Confirmation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 1er avr. 2025, n° 24/00497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
PM/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/00497 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EYD7
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 01 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 27 février 2024 – RG N°1123000244 – JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE LONS LE SAUNIER
Code affaire : 53I – Cautionnement – Demande en paiement formée contre la caution seule
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Philippe MAUREL et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 04 février 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Philippe MAUREL et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [G] [F]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 4], de nationalité française,
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Marie-Laure LE GOFF, avocat au barreau de JURA
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 25056-2024-002710 du 15/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BESANCON)
ET :
INTIMÉE
S.A. BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ
Sise [Adresse 2]
Immatriculée au RCS de Dijon sous le numéro 542 820 352
Représentée par Me Yannick GAY, avocat au barreau de JURA
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE
Sur opposition à ordonnance d’injonction de payer, en date du 11 juillet 2023, M. [G] [F] a été condamné, par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, en date du 27 février 2024, à payer à la SA 'Banque Populaire Bourgogne Franche Comté’ (BPBFC) la somme de 20 000,00 euros au titre d’un engagement de caution, outre capitalisation annuelle des intérêts échus. La créance garantie résidait en un prêt, souscrit le 13 juin 2019, par M. [C] [F], fils du débiteur de caution, pour un montant en capital de 90 000,00 euros, remboursable en 84 mensualités sur la base d’un TEG de 1, 80 %. L’engagement avait été expressément accepté par l’épouse du souscripteur.
Le prêt était destiné à financer les travaux d’aménagement portant sur un local destiné à la mise en valeur d’un fonds de commerce de boulangerie, jusqu’alors exploité par M. [G] [F]. Le repreneur a été placé en liquidation judiciaire suivant jugement d’ouverture en date du 24 mars 2022. La banque dispensatrice de crédit a déclaré sa créance au passif de la procédure collective et mobilisé la garantie de la caution suivant mise en demeure en date du 26 avril 2022.
Pour statuer ainsi, le premier juge a essentiellement retenu que l’obligation de caution n’était pas contestée et que l’impossibilité pour le débiteur de faire face à sa dette, compte tenu de ses ressources actuelles, demeurait sans incidence sur l’exigibilité de la créance de la banque, l’objection ne pouvant être invoquée qu’au stade de l’exécution forcée.
Suivant déclaration au greffe, formalisée par voie électronique, en date du 3 avril 2024, M. [G] [F] a interjeté appel du jugement rendu en ce qu’il n’a pas retenu le caractère disproportionné de son engagement de caution. Dans le dernier état de ses écritures, en date du 29 août 2024, il invite la cour à statuer dans le sens suivant :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier le 27 février 2024 ;
Statuer à nouveau,
Prononcer la déchéance de la demande de la Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté au
titre de la caution souscrite par M. [G] [F] le 15 juin 2019 ;
En conséquence débouter la Banque Populaire de Franche-Comté de l’intégralité de ses demandes ;
Débouter la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté de sa demande de capitalisation des intérêts ;
Condamner la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté à payer à Maître Marie-Laure Le
Goff la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Débouter la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté de sa demande au titre des dépens et de l’article 700 ;
Condamner la Banque Populaire de Bourgogne et Franche-Comté aux dépens de 1ère instance et d’appel ;
Il fait, pour cela valoir, que :
— Il ne possédait aucun bien propre au moment de l’engagement ;
— Le revenu du ménage était alors évalué annuellement à la somme de 17 896,00 euros, avec à l’époque un enfant encore mineur à charge. Le couple était alors propriétaire d’un bien immobilier à rénover d’une valeur vénale de 50 000,00 euros ;
— Le fonds de commerce de boulangerie n’a pas été valorisé puisque cédé à titre gratuit à son fils.
* * * *
En réponse, la BPBFC conclut, aux termes de ses ultimes conclusions à portée récapitulative en date du 11 juillet 2024, à la confirmation pure et simple du jugement attaqué dans les termes suivants :
Dire M. [G] [F] mal fondé en son appel et l’en rejeter/débouter de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance ;
Y ajoutant :
Condamner M. [G] [F] à payer à la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [G] [F] aux entiers dépens d’instance, première instance et appel.
Elle soutient, à cet égard, que :
— La position de l’appelant est en discordance avec ses déclarations à l’audience de première instance en ce qui concerne ses conditions de solvabilité à la date de conclusion, lesquelles formalisent ainsi un aveu judiciaire ;
— En 2019, date de la signature de l’engagement de caution, les revenus de l’appelant et de son épouse, même si la communauté de vie entre eux avait cessé, s’élevaient à la somme de 19 852,00 euros. Il ne déclarait alors aucun enfant à charge. La disproportion alléguée n’est, ansi, nullement caractérisée.
* * *
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L 332-1 du code de la consommation repris à l’identique par l’article L. 343-4 du même code:
'Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins ue le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.'
Au cas présent, M. [F] invoque, pour se soustraire à son engagement de caution, une disproportion de celui-ci par rapport au patrimoine détenu au moment de la souscription de l’acte unilatéral, d’une part, et d’une circonstance analogue lors de la mobilisation de la garantie consentie au créancier, d’autre part. Il convient donc d’examiner le bien-fondé de ces doléances dans l’ordre de cette présentation.
* * *
Au stade de la formation de l’engagement de cautionnement, l’examen de la situation patrimoniale du débiteur porte sur l’ensemble des biens et revenus composant son patrimoine, quand bien-même la propriété d’une partie de ceux-ci est partagée avec des tiers au titre d’une indivision ou d’une communauté. Le régime matrimonial auquel est soumis le souscripteur entre donc en ligne de compte dans l’appréciation du degré de proportionnalité entre l’étendue de la sûreté personnelle à laquelle il consent et le patrimoine pouvant servir de gage au créancier. A ce titre, les biens de communauté peuvent entrer dans l’assiette d’évaluation de la solvabilité présente et future de la caution.
Au cas présent, M. [F] était encore dans les liens du mariage à la date de signature de l’acte, soit le 13 juin 2019 , bien qu’il semble que la communauté de vie entre les époux ait déjà cessé. La convention de divorce produite aux débats montre que ceux-ci étaient unis sous le régime de la communauté légale. Il en résulte que les revenus de l’épouse, biens communs en vertu de l’article 1404 du code civil, entraient en ligne de compte dans l’évaluation des garanties patrimoniales de la caution, étant également observé que l’épouse a expressément consenti à l’engagement de caution de son conjoint si bien que tous les biens communs, acquêts ou revenus, devaient être comptabilisés dans le périmètre du gage offert au créancier, et ce en vertu des dispositions de l’article 1415 du même code (Cass. Comm 15 novembre 2017 n° 16-10. 504).
Pour l’année 2019, durant laquelle l’acte litigieux a été régularisé, deux avis d’imposition sont produits aux débats, l’un résultant d’une déclaration fiscale établie au nom de M. [F] seul et l’autre diligentée au nom des deux époux faisant apparaître un revenu commun d’un montant de 19 212,00 euros pour l’année de référence. L’avis d’imposition résultant de la déclaration personnelle de l’appelant porte mention, à la même époque, des revenus tirés de sa pension d’assurance-vieillesse (9 465,00 euros) et, résiduellement, des bénéfices industriels et commerciaux (1173,00 euros). Dans la recension des biens communs insérée dans l’acte de partage de la communauté, et annexé à la convention de divorce, est expressément visé un bien immobilier, valorisé à hauteur d’une somme de 50 000,00 euros, appartenant aux deux époux. Le même acte ne mentionnait qu’une dette résiduelle de 2 516,03 euros.
Enfin, même si l’établissement financier bénéficiaire de la garantie ne pouvait ignorer que le fonds de commerce dont M. [F] était propriétaire, ou copropriétaire avec son épouse s’il s’agissait d’un actif commun, était cédé à titre gratuit au repreneur de son entreprise, le bien mobilier n’en était pas moins pourvu d’une valeur marchande entrant dans la composition du patrimoine de la caution.
De la sorte, l’engagement de caution, limitée à la somme de 20 000,00 euros n’apparaissait pas manifestement disproportionné par rapport aux ressources de son auteur, étant rappelé qu’une simple distorsion entre l’étendue de la sûreté personnelle et le patrimoine de son débiteur ne suffit pas à priver le créancier du bénéfice de la garantie ainsi qu’en atteste l’usage, dans l’article de loi précité, de l’adverbe 'manifestement'.
Il ressort du procès-verbal de l’audience tenue devant le premier juge que l’intéressé a expressément reconnu qu’il n’existait aucune incompatibilité entre les biens dont il disposait alors et l’ampleur de l’obligation de garantie. Ainsi, sans nécessité de rechercher si cette reconnaissance constitue un aveu judiciaire ou bien si elle n’est pas justiciable d’une telle qualification au motif qu’elle porterait sur une question de droit, force est de constater qu’elle rejoint l’analyse développée ci-avant. Il s’ensuit que le moyen est inopérant.
* * *
L’appelant estime, ensuite, que ses capacités financières, à la date de mobilisation de la garantie formalisée par une mise en demeure en date du 26 avril 2022, ne lui permettaient plus d’honorer ses engagements précédents. Il en déduit que la banque doit être déchue du droit d’invoquer le bénéfice de sa garantie. Il convient, à cet égard, de rappeler que le créancier qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné à la date de sa conclusion est tenu d’établir qu’au moment où il l’appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation (Cass. Comm. 17 février 2021 n° 19-17.746).
Il s’en déduit que, contrairement à ce que soutient le débiteur, la dégradation de sa situation matérielle, depuis la date de la sousciption de l’acte de caution, ne lui confère aucune immunité d’exécution. Ce n’est que si l’obligation apparaissait disproportionnée dès la formation du contrat unilatéral que le créancier est alors tenu d’administrer la preuve que la caution est revenue à meilleure fortune. Ainsi, et dans la mesure où les développements précédents ont tendu à montrer que l’engagement n’était pas disproportionné celui-ci demeure valable et le bénéficiaire peut s’en prévaloir.
Partant, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [F] à payer à la BPBFC la somme de 20 000,00 euros en principal.
Le premier juge s’est abstenu de fixer la date de point de départ des intérêts moratoires. Dans la mesure où la banque intimée a sollicité la confirmation pure et simple du jugement contesté, il n’y a pas lieu de faire rétroagir le point de départ de la créance d’intérêts à la date de la première mise en demeure, voire à celle de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer. La date de point de départ de la production d’intérêts sera donc contemporaine de celle du prononcé du jugement.
La capitalisation des intérêts échus étant automatique et ne dépendant pas de l’appréciation du juge, elle doit être prononcée, ainsi que l’a retenu le premier juge, pour les intérêts annuellement échus.
L’équité ne commande pas l’application, au cas présent, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la BPBFC. Celle-ci conservera donc l’entière charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi :
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 février 2024 par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier ;
Y ajoutant :
— Condamne M. [G] [F] aux entiers dépens ;
— Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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