Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 13 févr. 2025, n° 23/03909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03909 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03909 – N° Portalis DBVH-V-B7H-JA73
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 13]
30 novembre 2023
RG :
[I] [W]
C/
[Adresse 11]
Grosse délivrée le 13 FEVRIER 2025 à :
— Me ORTEGA
— La [12]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 13] en date du 30 Novembre 2023, N°
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [Z] [I] [W]
né le 05 Mars 1969
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assisté par Me Frederic ORTEGA de la SELARL FREDERIC ORTEGA AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024-2465 du 26/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
INTIMÉE :
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
valablement convoqué, non comparant ni représenté à l’audience,
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par décision du 28 mars 2023, la [8] ([5]) du Gard a rejeté la demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) présentée par M. [Z] [I] [W] le 08 décembre 2022, au motif que son taux d’incapacité permanente partielle est inférieur à 50%.
Contestant cette décision, le 26 avril 2023, M. [Z] [I] [W] a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la [6], laquelle, par décision du 06 juin 2023, a rejeté son recours.
Par courrier du 21 juin 2023, M. [Z] [I] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes pour contester la décision de la [6] rendue le 06 juin 2023.
Par ordonnance du 30 août 2023, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une consultation médicale et a désigné pour y procéder le Dr [R] [M], qui a été remplacé par le Dr [O] [V] suivant ordonnance du 18 septembre 2023.
Le rapport de consultation médicale rendu lors de l’audience du 23 octobre 2023 est ainsi libellé : ' 54 ans,
— difficulté à la marche suite à une atteinte dégénérative de l’articulation de CHOPART associée à une atteinte inflammatoire du sous Tarsien, arthrose cunéo-métatarsienne rayon 2 et 3,
— périmètre de marche limité (50 m), se déplace avec des cannes anglaises,
— station debout limitée et pénible,
— paresthésies,
— pas d’amyotrophie,
Taux '.
Par jugement du 30 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— en la forme, déclaré le recours recevable,
— l’a déclaré non fondé,
— confirmé la décision de la [6] rendue le 6 juin 2023,
— dit que le taux d’incapacité permanente du requérant est inférieur à 50%,
— rejeté les autres demandes,
— condamné M. [I] [W] aux dépens, à l’exception des frais de la consultation médicale pris en charge par la [4].
Par déclaration effectuée par voie électronique le 19 décembre 2023, M. [Z] [I] [W] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, M. [Z] [I] [W] demande à la cour de :
Le recevant en son appel comme régulier en la forme et justifié au fond,
Réformant le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 30 novembre 2023,
Réformant la décision lui refusant l’allocation aux adultes handicapés ou un complément de ressources associé à l’allocation aux adultes handicapés au motif que son taux d’incapacité serait inférieur à 50%,
A titre principal,
— juger qu’il a un taux d’incapacité supérieur à 50%,
— lui allouer l’allocation aux adultes handicapés ou un complément de ressources associé à l’allocation aux adultes handicapés au taux plein rétroactivement à compter de sa demande introductive d’instance ;
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise permettant de déterminer que son taux d’incapacité est au moins supérieur à 50%.
— statuer ce que de droit sur les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle.
M. [Z] [I] [W] soutient que :
— les documents médicaux qu’il verse aux débats démontrent que son taux d’incapacité est manifestement supérieur à 50%,
— ses pathologies ont une incidence lourde sur son autonomie sociale et professionnelle,
— il ne peut plus exercer son métier de coiffeur et ne peut plus avoir de vie sociale.
La [Adresse 10] ([12]) du Gard régulièrement convoquée par courrier recommandé dont elle a accusé réception le 27 juin 2024 ne comparaît pas ni personne pour elle.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 décembre 2024.
MOTIFS
L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80% par l’article D.821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L’article L.821-2 du même code poursuit :
'L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1".
Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50% par l’article D.821-1.
L’article R.821-5 du même code, dans sa version applicable au présent litige, dispose que :
' L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 et le complément de ressources prévu à l’article L. 821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d’appréciation de ces situations.
L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l’intéressé, de l’organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l’allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l’incapacité du bénéficiaire'.
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles :
'Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant'.
Enfin, le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles définit trois classes de taux d’incapacité :
— taux inférieur à 50 p. 100 : incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille ;
— taux compris entre 50 p. 100 et 80 p. 100 : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant et de sa famille ;
— taux égal ou supérieur à 80 p. 100 : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l’enfant et de celle de sa famille.
Ce dernier taux correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une restriction substantielle et durable à l’emploi à une personne dont le taux d’incapacité est situé entre 50 % et 79%, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que ' la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles'.
En l’espèce, le médecin mandaté par les premiers juges, le Dr [O] [V] qui a procédé à la consultation de M. [Z] [I] [W], a rendu son rapport lors de l’audience du 23 octobre 2023, lequel mentionne :
' 54 ans,
— difficulté à la marche suite à une atteinte dégénérative de l’articulation de CHOPART associée à une atteinte inflammatoire du sous Tarsien, arthrose cunéo-métatarsienne rayon 2 et 3,
— périmètre de marche limité (50 m), se déplace avec des cannes anglaises,
— station debout limitée et pénible,
— paresthésies,
— pas d’amyotrophie,
Taux '.
À l’appui de sa contestation, M. [Z] [I] [W] produit aux débats :
* une prescription médicamenteuse du 03 janvier 2019,
* un compte rendu du service d’accueil des urgences du centre hospitalier [Localité 9] du 03 janvier 2019 mentionnant 'patient de 49 ans, présentant une symptomatologie pouvant évoquer une crise d’asthme dans un contexte de virose. Traitement par SYMBICORT + VENTOLINE + PREDNISOLONE 60 mgr pendant 3 jours. Sur le plan social : pas de consultation PASS car patient de passage. Dossier complémentaire [7] sera réalisé demain selon le patient. Consigne de consultation si dégradation sur le plan respiratoire.',
* un courrier du Dr [A] [Y] au Dr [N] [H] en date du 26 juillet 2021 : '… Je note dans son histoire récente : asthme instable nombreuses crises, pas de traitement à visée respiratoire actuellement ; les examens complémentaires retrouvent : explorations fonctionnelles respiratoires : trouble ventilatoire obstructif modéré (VEMS = 80%, DEM25/75 = 60% des valeurs théoriques). Au total : asthme allergique instable avec trouble obstructif intercritique…',
* des prescriptions médicamenteuses en date des 26 juillet 2021, 04 janvier 2022, 13 avril 2023, 03 octobre 2023,
* un scanner thoracique réalisé par le Dr [D] [T] le 20 octobre 2021 : 'pas d’image pathologique significative retrouvée ce jour. Micronodule du lobe supérieur droit sous pleural en verre dépoli unique.',
* une IRM de la cheville droite réalisée par le Dr [G] [C] le 30 septembre 2022 : 'arthropathie mécanique du Chopart en décompensation congestive / inflammatoire avec net oedème osseux talo-naviculaire. Atteinte inflammatoire associée du sinus tarsien, capsulo-ligamentaire et des tissus mous périphériques. Arthropathie mécanique non compliquée cunéo-métatarsiennes R2 R3. Séquelles traumatiques anciennes malléolaire latérale sans signe d’HTAP.',
* une IRM de la cheville gauche réalisée par le Dr [U] [F] le 04 octobre 2022 : 'arthrose débutante de l’articulation transverse du tarse (Chopart). Absence d’anomalie ligamentaire et tendineuse.',
* une ordonnance pour infiltration en date du 21 février 2023,
* un courrier du Dr [A] [Y] au Dr [N] [H] du 13 avril 2023: 'au total : asthme bien équilibré sous traitement',
* un certificat médical du Dr [B] [S] en date du 20 avril 2023 qui indique 'je certifie avoir vu M. [I] [W] [Z], âgé de 54 ans, qui se plaint de douleurs des deux pieds. Ses antécédents personnels sont les suivants : entorse de la cheville (côté droit) 2019. Il s’agit de douleurs chroniques une fois à gauche et depuis un an à droite avec à l’IRM de décembre 2022 une atteinte dégénérative de l’articulation de Chopart associée également une atteinte inflammatoire du sinus tarsien une arthrose cunéométatarsienne deuxiéme et troisième rayon. L’IRM de la cheville gauche en décembre 2022 a montré également une arthrose de l’interligne de Chopart. Les bilans à la recherche d’un rhumatisme inflammatoire sont revenus négatifs. Il a eu de nombreux traitement, n’est pas amélioré par le port de semelles. Le patient a bénéficié d’une première infiltration à droite et la dernière récemment sous scopie de l’infiltration de l’articulation talo naviculaire droite sans bénéfice. En raison de paresthésies des pieds je demande un électromyogramme. Il se dit handicapé au quotidien limitant son activité debout.',
* un compte-rendu du centre hospitalier de [Localité 13] du 30 juillet 2023 : 'constipation depuis 5j sur terrain constipation chronique connue. Pas de signe clinique pour occlusion. Bio normale. Retour à domicile avec laxatifs et normacol…',
* un compte-rendu endoscopique réalisé par le Dr [P] [J] le 18 août 2023 : 'oesophagite peptique évolutive sur malposition cardiotubérositaire et gastrite fundique chronique. Résection de polypes coliques d’aspect bénin. Colite gauche minime.',
* une électromyographie en date du 20 septembre 2023,
* un courrier du Dr [A] [Y] au Dr [N] [H] du 03 octobre 2023 : 'asthme allergique redevenu stable',
* un électroneuromyogramme en date du 13 octobre 2023,
* un certificat médical du Dr [B] [S] en date du 09 novembre 2023 qui indique que M. [Z] [I] [W] 'a bénéficié d’IRM à plusieurs reprises confirmant l’atteinte dégénérative, devant les douleurs à type de brûlures nocturnes j’ai demandé un électromyogramme des membres inférieurs qui est normal. Récemment il a fait une poussée au niveau du médico-pied gauche avec gonflement. J’ai bien noté un bilan immunologique de nouveau négatif. Le bilan radiographique confirme l’atteinte dégénérative : je demande une infiltration sous scopie de ce médico-pied gauche car il n’en a jamais eu. Cependant l’infiltration sous scopie du pied droit n’avait pas porté ses fruits. Il existe un problème de chaussage car il marche en claquettes, il me dit ne pas avoir supporté les semelles sur-mesure. Je lui prescris des chaussures thérapeutiques. S’il n’est pas amélioré par l’infiltration, je pense qu’une consultation orthopédique avec le Docteur [E] est justifiée.',
* des arrêts de travail pour maladie à compter du 10 mars 2023,
* un compte-rendu podométrie en date du 21 juin 2024 : 'l’examen a révélé, à droite comme à gauche, un évident pied creux avec arthrose astragalo-naviculaire évoluée à gauche. L’angle d’ouverture du pied est mésuré à 24° à droite et 26° à gauche.'
Force est de constater que les pièces ainsi communiquées ne sont pas contemporaines à la demande d’AAH et ne permettent pas de remettre en cause sérieusement les conclusions du Dr [O] [V] qui a fixé un taux d’incapacité inférieur à 50%. Elles ne font que rappeler les pathologies déjà prises en compte par le médecin consultant et n’apportent aucune information ou indication sur la nécessité de fixer un taux supérieur.
M. [Z] [I] [W], qui ne procède que par affirmations, ne rapporte ni la preuve qu’il était atteint d’un taux d’incapacité supérieur à 50% avec une restriction durable et substantielle pour l’accès à l’emploi ni la preuve que ses pathologies entrainent une gêne notable dans sa vie sociale et professionnelle.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à sa demande d’expertise médicale.
Le jugement entrepris ayant statué en ce sens sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 30 novembre 2023,
Déboute M. [Z] [I] [W] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne M. [Z] [I] [W] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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