Infirmation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 4 avr. 2025, n° 21/06532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/06532 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 2 avril 2021, N° 19/00919 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 04 AVRIL 2025
N° 2025/85
Rôle N° RG 21/06532 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHL77
[C] [H]
C/
Association LES SALINS DE BREGILLE
Copie exécutoire délivrée
le :04/04/2025
à :
Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
Me Agnès BALLEREAU, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 02 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00919.
APPELANT
Monsieur [C] [H], demeurant c/o Mme [T] [Adresse 1]
représenté par Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Association LES SALINS DE BREGILLE, sise [Adresse 2]
représentée par Me Agnès BALLEREAU, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Marie-line DOBSIK, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Madame Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] L’association LES SALINS DE BREGILLE intervient dans le champ de l’hospitalisation privée à but non-lucratif. Elle compte plus de 600 salariés. Elle a embauché M. [C] [H] en qualité d’agent hôtelier suivant 14 contrats de travail à durée déterminée du 17'novembre'2016 au 6'octobre'2019, soit les engagements suivants':
1. CDD du 17 au 20 novembre 2016 (en remplacement de M.'[M] [I] en congés payés)';
2. CDD du 21 novembre au 20 décembre 2016 (en remplacement de M. [G] [O] en arrêt maladie), avenant du 21 décembre 2016 au 20'janvier'2017 (idem), avenant du 21'janvier’au 20 février 2017 (idem)';
3. CDD du 21 février au 20 mars 2017 (idem), avenant du 21 mars au 20 avril 2017 (idem), avenant du 21 avril au 22 mai 2017'(idem)';
4. CDD du 23 mai au 9 juin 2017 (idem)';
5. CDD du 10 au 18 juin 2017 (en remplacement de M. [A] [K], en congés payés et récupération)';
6. CDD du 19 juin au 30 juillet 2017 (en remplacement de M. [A] [K] qui remplace M. [R] [E] en congés payés et récupération), avenant du 31 juillet au 31 août 2017 (en remplacement sur une partie de ses fonctions de M. [A] [K] qui remplace, par glissement de poste, M.'[R] [E] en congés payés), avenant du 1er au 31 août 2017 (idem), avenant du 1er’septembre au 30 octobre 2017 (idem)';
7. CDD du 3 au 30 novembre 2017 (en remplacement de M. [A] [K], qui remplace Mme [W] [L], qui remplace M. [R] [E] parti en retraire) avenant du 1er au 31'décembre'2017 (idem), avenant du 1er au 31'janvier 2018'(idem)';
8. CDD du 1er au 28 février 2018 (idem), avenant du 1er au 31 mars 2018 (idem), avenant du 1er au 30 avril 2018 (idem)';
9. CDD du 1er au 31 mai 2018 (en attente que soit pourvu le poste de M. [A] [K] affecté au poste d’ouvrier des services logistiques), avenant du 1er au 30 juin 2018 (idem), avenant du 1er au 31 juillet 2018 (idem)';
10. CDD du 1er au 31 août 2018 (idem), avenant du 1er au 30 septembre 2018 (idem), avenant du 1er’au 31'octobre'2018'(idem);
11. CDD du 1er au 30 novembre 2018 (idem), avenant du 1er au 31'décembre 2018 (en attente que soit pourvu le poste de M. [A] [K] démissionnaire), avenant du 1er’au'31'janvier'2019'(idem)';
12. CDD du 1er au 28 février 2019 (idem), avenant du 1er au 31 mars 2019 (idem), avenant du 1er au 30 avril 2019'(idem)';
13. CDD du 1er au 31 mai 2019 (idem), avenant du 1er au 30 juin 2019 (idem), avenant du 1er’au 31'juillet 2019 (idem)';
14. CDD du 1er au 31 août 2019 (idem), avenant du 1er septembre au 6 octobre 2019 (idem).
Le 17 octobre 2019, l’employeur adressait au salarié une lettre ainsi rédigée':
«'Je fais suite à votre courrier remis au service des ressources humaines le 11 octobre 2019 dans lequel vous nous faites part de la requalification, à votre initiative, de votre CDD en CDI. Par courriel du 11 octobre 2019, vous nous informez de votre arrêt maladie courant du 10 octobre 2019 au 20 octobre 2019. Nous tenons à vous confirmer par la présente lettre que, contrairement à ce que vous prétendez, vous n’êtes plus salarié de l’établissement, au motif que vous avez refusé de signer le nouveau CDD qui vous a été proposé à compter du 7 octobre au 3 novembre 2019. Vous avez postulé à deux offres en CDI au service restauration. Après étude de vos candidatures et un entretien en date du 30 septembre 2019, vous n’avez pas été retenu sur ces postes. Pour votre complète information, il n’existe aucune priorité d’emploi des salariés en CDD sur des postes en CDI. Je vous confirme, une nouvelle fois, que vous ne faites plus partie des effectifs. Votre solde de tout compte a donc été calculé en prenant en compte les heures de travail que vous avez effectuées jusqu’au 10 octobre 2019.'»
[2] Sollicitant le bénéfice d’un contrat de travail à durée indéterminée et se plaignant dès lors d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [C] [H] a saisi le 26'novembre'2019 le conseil de prud’hommes de Toulon, section activités diverses, lequel, par jugement rendu le 2 avril 2021, a':
dit qu’il n’y a pas lieu de requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée';
débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes indemnitaires';
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile';
dit que les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre les parties.
[3] Cette décision a été notifiée le 7 avril 2021 à M. [C] [H] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 30 avril 2021. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 10'janvier'2025.
[4] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 5 novembre 2024 aux termes desquelles M. [C] [H] demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
rejeté la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée';
rejeté la demande de condamnation au paiement d’une somme de 5'000'' à titre d’indemnité de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée';
rejeté la demande, en cas de refus de l’employeur de poursuivre le contrat de travail, de dire la rupture du contrat abusive et de statuer sur les conséquences indemnitaires de cette situation en application des dispositions de l’article L. 1245'2 du code du travail';
rejeté ses demandes de condamnation en paiement des sommes suivantes':
dommages et intérêts pour non-respect de la procédure': 2'171''';
préavis': 4'342'' (2'mois)';
congés payés sur préavis': 434,20''';
indemnité légale de licenciement': 1'628''';
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': 12'000''';
préjudice moral': 5'000''';
prononcer la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée';
condamner l’employeur à lui payer la somme de 5'000'' à titre d’indemnité de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée';
dire abusive la rupture du contrat de travail intervenue le 10 octobre 2019 et statuer sur les conséquences indemnitaires de cette situation en application des dispositions de l’article L.'1245'2 du code du travail';
condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes':
dommages et intérêts pour non-respect de la procédure': 2'171''';
préavis': 4'342'' (2'mois)';
congés payés sur préavis': 434,20''';
indemnité légale de licenciement': 1'628''';
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': 12'000''';
préjudice moral': 5'000''';
condamner l’employeur à lui payer la somme de 4'000'' au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de 1re instance et d’appel.
[5] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 3 janvier 2025 aux termes desquelles l’association LES SALINS DE BREGILLE demande à la cour de':
confirmer le jugement entrepris';
constater que le recours aux CDD est légitime et régulier';
constater que c’est le salarié qui a refusé de signer le CDD qui lui était transmis pour la période allant du 7 octobre au 3 novembre 2019';
déclarer que les demandes formulées par le salarié sont non-fondées dans leur principe et injustifiées dans leur montant';
débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes';
condamner le salarié au paiement de la somme de 2'000'' au titre des frais irrépétibles';
condamner le salarié aux entiers dépens de l’instance de l’instance, dont distraction au profit de la SELAS CAPSTAN CÔTE D’AZUR, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le premier contrat de travail à durée déterminée, sa requalification et sa rupture
[6] En cas de litige sur le motif du recours à un contrat de travail à durée déterminée, mentionné au contrat conformément aux dispositions de l’article L.'1242-2 du code du travail, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans ce contrat et ainsi, en cas de CDD de remplacement, de justifier de la réalité des absences fondant ce recours sous la sanction prévue à l’article L. 1245-1 du même code.
[7] Le salarié sollicite la requalification du premier contrat de travail à durée déterminée du 17 au 20 novembre 2016 au motif que si l’employeur rapporte bien la preuve que M. [M] [I] était bien en congés payés du 3 au 9 octobre 2016 aucun justificatif n’est produit à propos de la période allant du 17 au 20 novembre 2016.
[8] L’employeur produit une pièce n°53 pour justifier du placement en congé payé de M.'[M] [I]. Mais cette pièce consiste en un bulletin de paye pour le mois de novembre'2016 qui ne fait état que d’une absence pour congés payés du 3 au 9 octobre 2016.
[9] En conséquence, faute pour l’employeur de justifier de la réalité du motif énoncé au premier contrat de travail à durée déterminée, la relation sera requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 novembre 2016 et sa rupture, que l’employeur n’a justifiée que par la survenue du terme du dernier contrat et le refus du salarié de signer un nouvel engagement à durée déterminée selon lettre du 17 octobre 2019, sera requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
[10] Le salarié réclame la somme de 5'000'' à titre d’indemnité de requalification en application des dispositions de l’article L. 1245-2 du code du travail. L’employeur demande que son montant soit limité à un mois de salaire soit 2'063,10''.
[11] La cour retient que l’indemnité de requalification ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction et que la moyenne de salaire mensuel doit être déterminée au regard de l’ensemble des éléments de salaire, y compris lorsqu’ils ont une périodicité supérieure au mois. Il sera dès lors alloué au salarié la somme de 2'171'' à titre d’indemnité de requalification.
2/ Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents
[12] Le salarié sollicite la somme de 4'342'' à titre d’indemnité de préavis’de 2'mois outre la somme de 434,20'' au titre des congés payés y afférents. L’employeur ne discute pas ces montants qui apparaissent fondés et qui seront dès lors alloués au salarié.
3/ Sur l’indemnité légale de licenciement
[13] Le salarié réclame la somme de 1'628'' à titre d’indemnité légale de licenciement’ calculée sur la base d’une ancienneté de 2'ans et 11'mois. Comme précédemment, l’employeur ne discute pas ce montant qui apparaît fondé et qui sera dès lors alloué au salarié.
4/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
[14] Le salarié bénéficiait d’une ancienneté de 2'ans au temps du licenciement, il était âgé de 40'ans et il ne justifie pas de sa situation au regard de l’emploi postérieurement à la rupture du contrat de travail. Dès lors, il lui sera alloué une somme équivalente à trois mois de salaire soit 3'x'2'171'' = 6'513'' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
5/ Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement
[15] Le salarié sollicite la somme de 2'171'' à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure’de licenciement, mais le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, il ne sera pas fait droit à ce chef de demande.
6/ Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
[16] Le salarié réclame la somme de 5'000'''en réparation de son préjudice moral mais sans s’expliquer sur ce dernier. Il sera dès lors débouté de cette prétention, étant relevé qu’au vu des éléments de l’espèce, les conditions de la rupture du contrat de travail n’apparaissent pas vexatoires.
7/ Sur les autres demandes
[17] S’agissant d’un salarié de plus de deux ans d’ancienneté et d’une entreprise de onze salariés ou plus, il y a lieu de faire application de l’article L. 1235-4 du code du travail dans les conditions fixées au dispositif.
[18] Il convient d’allouer au salarié la somme de 2'000'' au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’employeur supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Requalifie la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17'novembre 2016.
Requalifie la rupture de la relation de travail intervenue le 10 octobre 2019 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne l’association LES SALINS DE BREGILLE à payer à M. [C] [H] les sommes suivantes':
2'171,00'' à titre d’indemnité de requalification';
4'342,00'' bruts à titre d’indemnité de préavis';
'''434,20'' bruts au titre des congés payés y afférents';
1'628,00'' bruts à titre d’indemnité légale de licenciement';
6'513,00'' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
2'000,00'' au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Ordonne le remboursement par l’association LES SALINS DE BREGILLES aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à M. [C] [H] dans la limite de six mois.
Dit que conformément aux dispositions des articles L. 1235-4 et R. 1235-1 du code du travail, une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe à la direction régionale de l’opérateur France Travail située dans le ressort de la cour.
Condamne l’association LES SALINS DE BREGILLE aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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