Infirmation partielle 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 6 mai 2025, n° 23/02893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02893 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 1 juin 2023, N° 20/00916 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 06 MAI 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/02893 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJ5E
Société [5]
c/
[9]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 juin 2023 (R.G. n°20/00916) par le Pôle social du TJ de [Localité 2], suivant déclaration d’appel du 13 juin 2023.
APPELANTE :
Société [5] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Virginie GAY-JACQUET substituant Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[8] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social . [Adresse 10]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 mars 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1 – Mme [V] [W] a été employée par la SA [5] en qualité d’agent de service hospitalier à compter du 10 mars 1999.
Le 27 septembre 2018, Mme [W] a établi une déclaration de maladie professionnelle à laquelle elle a joint un certificat médical initial établi le 18 septembre 2018 mentionnant une: « Tendinopathie fissuraire intratendineuse du supra épineux de l’épaule droite et tendinopathie du supra épineux de l’épaule gauche ».
Par une décision du 26 février 2019, la [4] (en suivant : la [8]) a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
La [8] a déclaré l’état de santé de l’assurée consolidé à la date du14 juillet 2019 et lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 19%, dont 4% au titre du taux socio professionnel.
Par une décision du 15 novembre 2019, la [8] a notifié sa décision relative au taux d’IPP attribué à Mme [W] à la [5].
Par un courrier du 14 janvier 2020, la [5] a saisi la commission médicale de recours amiable (en suivant : la [6]) de la [8] afin de contester ce taux.
Lors de sa séance du 29 avril 2020, la [6] a rejeté le recours.
2 – Par une requête reçue le 29 juin 2020, la [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette décision.
La juridiction a ordonné une consultation médicale, qu’elle a confiée au Docteur [B]; le procès verbal établi à la suite est en date du 6 avril 2023.
Par un jugement du 1er juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire a :
'- dit qu’à la date du 14 juillet 2019, le taux d’IPP opposable à la [5] suite à la maladie professionnelle dont Madame [W] a été reconnue atteinte le 22 janvier 2018, déclarée le 27 septembre 2018, est de 14%, dont 4% au titre du taux socio-professionnel;
— fait droit partiellement au recours de la [5] à l’encontre de la décision de la [8], en date du 15 novembre 2019, confirmée par la Commission médicale de recours amiable le 29 avril 2020 ;
— rappelé que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la [3] ;
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens'.
3 – Par une lettre recommandée du 13 juin 2023, la [5] a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience du 6 mars 2025 pour être plaidée.
PRETENTIONS
4 – Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour d’appel de Bordeaux par un courrier recommandé du 4 mars 2025, et reprises oralement à l’audience, la [5] demande à la cour de :
'- déclarer son appel recevable et bien fondé en toutes ses demandes;
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 1er juin 2023 ayant fixé à 14% (avec un TSP de 4%) le taux d’IPP de Mme [W] consécutif à sa maladie professionnelle dans les rapports entre son employeur, la [5] et la [8] et l’ayant condamnée aux dépens;
A titre incident,
— commettre tout expert qu’il plaira à la juridiction avec pour mission d’examiner sur pièces les éléments du dossier médical justifiant le taux d’IPP de 10% attribué à Mme [W] en conséquence de sa maladie professionnelle, d’en apprécier le bien-fondé et de se prononcer sur les élements concourants à la fixation de ce taux;
— ordonner que la consultation prendra la forme d’un rapport écrit qui sera remis au greffe et communiqué au médecin désigné par l’employeur ainsi qu’au praticien conseil de la [8] avant une date antérieure d’au moins 15 jours à l’audience à intervenir;
— enjoindre à cette fin à la [8] ainsi qu’à son praticien conseil et à la Commission médicale de recours amiable de communiquer au consultant ainsi désigné l’entier dossier médical de Mme [W] justifiant ladite décision;
— enjoindre à la [8] ainsi qu’à son praticien conseil et à la Commission médicale de recours amiable de communiquer au docteur [T] [K] l’entier dossier médical de Mme [W] justifiant ladite décision;
— ordonner que les frais résultant de la consulation soient mis à la charge de la [3];
Au fond,
— déclarer que le taux d’IPP résultant de la maladie professionnelle de Mme [W] et qui lui est opposable doit être ramené à de plus justes proportions et en tout état de cause, inférieur à 10% sans majoration socioprofessionnelle;
En tout état de cause,
— condamner la [8] aux dépens;
— débouter la [8] de toutes ses demandes'.
5 – Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 26 février 2025, et reprises oralement à l’audience, la [8] demande à la cour de :
'- la recevoir en ses demandes et l’en déclarer bien fondée;
A titre principal,
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a retenu un taux d’IPP de 14%;
Statuant à nouveau,
— porter le taux d’IPP opposable à l’employeur à 19% (15% de taux médical et 4% de taux socio professionnel) et débouter la [5] de l’ensemble de ses demandes;
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions et débouter la [5] de l’ensemble de ses demandes;
En toute hypothèse,
— condamner la [5] à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens'.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise médicale sur pièces
Moyens des parties
6 – La [5] fait valoir :
— que son médecin-conseil concluait à la non-objectivation des séquelles retenues par le médecin conseil de la [7] et notamment à l’absence d’élément de nature médicale permettant d’une part, de comprendre en quoi une antépulsion diminuée serait séquellaire de la maladie professionnelle alors que le muscle sus-épineux est abducteur de l’épaule et d’autre part, de valider une véritable limitation des amplitudes articulaires de l’épaule dominante;
— que des divergences demeurent sur la nature et l’étendue des séquelles médicalement identifiables à la date de consolidation;
— qu’il existe un doute sérieux dont dépend la solution du litige.
7 – La [8] ne conclut pas expressément de ce chef.
Réponse de la cour
8 – Conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. Il s’en déduit que la juridiction a la possibilité et non l’obligation d’ordonner une mesure d’instruction.
9 – En l’espèce, le médecin-consultant désigné par le tribunal a tenu compte des diverses pièces médicales mises à sa disposition (certificat médical initial du 18 septembre 2018, rapport d’évaluation du médecin-conseil de la caisse, l’avis du docteur [K], l’échographie et IRM de l’épaule droite) pour retenir un taux de 10%. Il en a conclu que Mme [W] se plaignait d’une limitation douloureuse de l’épaule droite et qu’à l’examen clinique fonctionnel en actif et en passif il était retrouvé une raideur modérée de l’ensemble des mouvements.
Au regard des constats médicaux et en l’absence d’éléments supplémentaires produits par l’employeur susceptibles de venir les contredire, il n’est pas nécessaire de procéder à une nouvelle expertise, laquelle ne peut avoir pour but de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Sur la demande au titre du taux d’incapacité permanente partielle
Sur le taux médical
Moyens des parties
10 – La [5] fait valoir :
— que le taux médical de 15% n’est pas justifié puisqu’aucun élément médical du dossier ne vient valider une véritable limitation des amplitudes articulaires de l’épaule dominante;
— que le taux doit être ramené à de plus justes proportions et en tout état de cause à moins de 10%;
— que le Docteur [K] considère que le taux n’est pas estimé en application stricte du barème et pondéré de l’état antérieur, le médecin-conseil mentionnant un 'état antérieur éventuel interférant'.
11- La [8] fait valoir :
— que le résumé des séquelles établi par le médecin-conseil le 18 juillet 2019 mentionne 'séquelles se résumant sur épaule droite dominante en une limitation en antépulsion et abduction au-delà de 110°, avec limitation de la rotation externe et interne de moitié. Conservation masse musculaire';
— que le taux de 10% retenu 'paraît inférieur au barème’ puisqu’il y a une raideur modérée de l’ensemble des mouvements accompagnée d’une limitation douloureuse de l’épaule droite.
Réponse de la cour
12 – Conformément aux dispositions des articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle d’une victime d’une maladie professionnelle est déterminé d’après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte-tenu de barèmes d’invalidité annexés au code précité.
La notion de qualification professionnelle s’entend au regard des possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit des facultés que peut avoir la victime à se reclasser ou à réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Les barèmes sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. Le médecin chargé de l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle dispose ainsi de l’entière liberté de s’en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré et précédemment citées, à condition d’en exposer clairement les raisons.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque le barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il est en outre acquis que le taux d’incapacité permanente partielle :
— doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018, n°17-15.400),
— relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e, 16 septembre 2010, n°09-15.935 ; 4 avril 2018, n°17-15.786).
13 – En l’espèce, le recours formé devant le tribunal par la [5], à l’encontre du taux d’incapacité permanente partielle (strictement médical) de 15% fixé par la [8] en réparation de la maladie professionelle déclarée le 27 septembre 2018 par Mme [W], a donné lieu à la mise en oeuvre d’une consultation médicale confiée au docteur [B].
Sur l’examen des pièces médicales mises à sa disposition (certificat médical initial, rapport d’évaluation du médecin-conseil de la caisse et l’avis du médecin-conseil de l’employeur, l’échographie et IRM de l’épaule droite), le praticien a retenu un taux de 10% sur le constat que Mme [W] se plaignait d’une limitation douloureuse de l’épaule droite et qu’à l’examen clinique fonctionnel en actif et en passif il était retrouvé une raideur modérée de l’ensemble des mouvements.
14 – Le point 1.1.2 du guide barème, relatif à l’atteinte des fonctions articulaires indique :
'Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
15 – En fixant le taux d’IPP médical à 10 % sur le constat que l’échographie et l’IRM de l’épaule droite mettent en évidence une tendinopathie fissuraire sans rupture transfixiante du supra-épineux droit associé à une arthropathie acromio-claviculaire, qu’aucune souffrance radiculaire n’a été retenue en lien avec un éventuel état antérieur, que Mme [W] se plaignait d’une limitation douloureuse de l’épaule droite et qu’à l’examen clinique fonctionnel en actif et en passif il était retrouvé une raideur modérée de l’ensemble des mouvements, le docteur [B] a fait une juste application du barème.
En conséquence le jugement est confirmé dans ses dispositions en ce qu’il fixe le taux médical à 10%.
Sur le taux socio-professionnel
Moyens des parties
16 – La [5] fait valoir :
— qu’il appartient au service administratif de la [8] de fixer le taux socio-professionnel et que ce dernier doit être motivé par des éléments objectifs relevés par l’organisme et portés à la connaissance de l’employeur;
— que la caisse ne produit aucune pièce prouvant l’existence d’un préjudice ou d’une perte de salaire qui justifierait l’attribution d’un taux socio-professionnel puisqu’elle s’est uniquement basée sur le licenciement afin de fixer ledit taux;
— que la [8] ne produit pas la méthode de calcul utilisée afin de déterminer le taux socio-professionnel.
17 – La [8] fait valoir :
— que le taux a été fixé à 4% puisque Mme [W] n’a pas pu reprendre une activité professionnelle depuis son licenciement en 2019;
— qu’à la date à laquelle le taux d’incapacité de Mme [W] a été fixé, elle avait connaissance du préjudice professionnel subi par l’intéressée déclarée inapte à son poste le 16 juillet 2019 puis licenciée pour inaptitude le 9 octobre 2019.
Réponse de la cour
18 – Conformément aux dispositions des articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle d’une victime d’une maladie professionnelle est déterminé d’après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte tenu de barèmes d’invalidité annexés au code précité.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain (Cass.soc., 3 novembre 1988, 86-13.911; Cass.soc., 21 juin 1990, n°88-13.605; Cass .civ.2e 4 avril 2019, n° 18-12.766).
19 – Dans son avis en date du 16 juillet 2019, le médecin du travail a conclu à l’inaptitude de Mme [W] en ces termes : 'contre-indication à la manutention, au port de charges et aux mouvements répétés et forces des membres supérieurs. Contre-indication médicale au retour sur un poste de type ASH. Inapte au poste. Etat de santé justifiant d’envisager un reclassement sur un poste de type administratif avec formation complémentaire si besoin'.
Le 9 octobre 2019, Mme [W] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude médicale et impossibilité de procéder à un reclassement ; elle justifiait alors d’une ancienneté de 20 années et était âgée de 44 ans; son niveau de diplôme limite le champ de son employabilité. Il s’en déduit qu’en retenant un taux de 4 % à ce titre, il a été fait une juste appréciation des conséquences de la maladie sur la carrière professionnelle de Mme [W]. Le jugement déféré est en conséquence confirmé dans ses dispositions qui fixent le taux socio- professionnel à 4 %.
Sur les frais du procès
20- La [5], qui succombe, doit supporter les entiers dépens de première instance, le jugement déféré étant infirmé de ce chef, et les entiers dépens d’appel.
21 – L’équité commande de ne pas laisser à la [8] la charge de ses frais irrépétibles. La [5] est condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour, à l’exception de celles qui laissent à chacune des parties la charge de ses propres dépens;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne la [5] aux dépens de première instance;
Y ajoutant,
Condamne la [5] aux dépens d’appel;
Condamne la [5] à verser à la [8] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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