Infirmation partielle 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 30 sept. 2025, n° 24/05414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 279
N° RG 24/05414 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VHKK
(Réf 1ère instance : 2023002603)
S.A.S. LEZALAIN
C/
S.A.R..L. STRUCTURE BOIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me [Localité 4]
Me COIC
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de [Localité 8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseillère
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Rennes du 10 février 2025
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et Madame Julie ROUET lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Juin 2025 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. LEZALAIN
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°807 658 505, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Louise CROUZET substituant Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
Société STRUCTURE BOIS
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°519 517 072, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Pierre COIC de la SELARL D GICQUELAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 4 mai 2016, la société Lezalain a accepté un devis de la société Structure Bois en date du 27 avril 2016 visant la réalisation d’une charpente pour la somme de 70.526,04 euros TTC.
Le 21 décembre 2016, la société Structure Bois a facturé la dépose de la couverture, la dépose de l’ancienne charpente, la récupération des anciens chevrons en moins value, l’enlèvement des gravats, les solivages pour des travaux supplémentaires + 6 poutres et la chevêtre d’escalier pour un total de 15.420 euros.
Le même jour, la société StruCture Bois a facturé à la société Lezalain un acompte sur les travaux pour la somme de 21.120 euros.
Le 14 septembre 2017, la société Structure Bois a accordé un avoir sur la pose de la charpente n°1 pour une somme de 4.200 euros TTC.
Le 30 octobre 2017, la société Structure Bois a facturé le bois de la charpente n°1 pour la somme de 8.160 euros TTC.
Le 12 décembre 2017, la société Lezalain a payé à la société Structure Bois la somme de 8.760 euros au titre de la facture d’acompte de 21.120 euros, déduction faite des deux avoirs.
Le 4 avril 2017, la société Lezalain a accepté un nouveau devis de la société Structure Bois visant la réalisation d’une charpente pour 76.623,17 euros TTC.
Le 21 juillet 2017, la société Structure Bois a facturé la charpente de la maison pour 56.799,41 euros TTC.
Cette somme a été payée par la société Lezalain.
Le 19 décembre 2018, la société Lezalain a accepté un devis de la société Structure Bois concernant la pose d’un parquet pour la somme de 10.800 euros TTC. La société Lezalain a payé un acompte de 3.200 euros.
Le 1er mars 2019, après achèvement des travaux de pose du parquet, la société Structure Bois a émis une facture conforme au devis et a réclamé le paiement du solde de 7.600 euros TTC.
Le 20 septembre 2021, la société Structure Bois a mis en demeure la société Lezalain de régler la somme de 7.600 euros.
Par ordonnance d’injonction de payer du 8 juin 2023, rendue sur requête de la société Structure Bois, le président du tribunal de commerce de Quimper a condamné la société Lezalain à payer à la société Structure Bois la somme de 7.600 euros.
La société Lezalain a formé opposition.
Par jugement du 13 septembre 2024, le tribunal de commerce de Quimper a :
— Débouté la société Structure Bois de sa demande de voir juger irrecevable la demande de la Lezalain, au titre du marché de 2016, pour défaut de qualité à agir,
— Accueilli favorablement la demande de la société Structure Bois de voir juger la prescription de l’action intentée, au titre de ce marché, par la société Lezalain,
— Débouté la société Lezalain de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions exprimées à ce titre,
— Constaté l’accord des parties sur l’exigibilité de la somme de 7.600 euros,
— Confirmé l’ordonnance rendue le 8 juin 2023 enjoignant la société Lezalain à verser, en principal, la somme de 7.600 euros à la société Structure Bois,
— Condamné la société Lezalain à payer à la société Structure Bois la somme de 7.600 euros en principal et celle de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 20 septembre 2021 et jusqu’à parfait paiement,
— Débouté la société Structure Bois de sa demande de se voir attribuer la somme de 300 euros de dommages et intérêts pour une résistance abusive imputable à la société Lezalain,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— Condamné la société Lezalain à payer à la société Structure Bois la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— Débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes plus ou contraires.
La société Lezalain a interjeté appel le 30 septembre 2024.
Les dernières conclusions de la société Lezalain ont été déposées en date du 2 juin 2025. Les dernières conclusions de la société Structure Bois ont été déposées en date du 20 mars 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
La société Lezalain demande à la cour de :
— Sur l’appel principal :
— Juger la société Lezalain recevable et bien fondée en son appel partiel,
— Y faisant droit :
— Infirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
— Accueilli favorablement la demande de la société Structure Bois de voir juger la prescription de l’action intentée au titre de ce marché par la société Lezalain,
— Débouté la société Lezalain de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions exprimées à ce titre,
— Constaté l’accord des parties sur l’exigibilité de la somme de 7.600 euros,
— Confirmé l’ordonnance rendue le 8 juin 2023 enjoignant société Lezalain à verser, en principal, la somme de 7.600 euros à la société Structure Bois,
— Condamné la société Lezalain à payer à la société Structure Bois la somme de 7.600 euros en principal et celle de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 20 septembre 2021 et jusqu’à parfait paiement,
— Condamné la société Lezalain à payer à la société Structure Bois la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— Débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes plus ou contraires,
— Statuant à nouveau sur les chefs critiqués :
— Sur le contrat relatif à la première charpente :
— A titre principal :
— Prononcer la résolution de la vente de la première charpente,
— Condamner la société Structure Bois à restituer à la société Lezalain la somme 8.160 euros payée à ce titre,
— Juger que la société Structure Bois conservera la charpente,
— Condamner la société Structure Bois à payer à la société Lezalain au paiement d’une somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts pour les préjudices subis du fait du manquement grave de la société Structure Bois à son obligation contractuelle de livraison,
— À titre subsidiaire :
— Condamner la société Structure Bois à restituer à la société Lezalain le bois de la première charpente acheté pour 8.160 euros sous astreinte de 50 euros par jour passé un délai d’un mois suivant la décision à intervenir,
— Condamner la société Structure Bois à payer à la société Lezalain au paiement d’une somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts pour les préjudices subis suite à l’absence de livraison de la première charpente,
— Sur le contrat relatif au parquet :
— Juger que la société Lezalain est bien redevable à la société Structure Bois d’une somme de 7.600 euros au titre de la facture du 1er mars 2019 relative au parquet avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2023, date de mise en demeure,
— En tout état de cause :
— Ordonner la compensation judiciaire des créances respectives des parties à due proportion,
— Condamner la société Structure Bois à payer à la société Lezalain une somme de 2.200 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— Condamner la société Structure Bois aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— Débouter la société Structure Bois de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
— Sur l’appel incident :
— Juger que la cour n’est pas valablement saisie d’un appel incident sur le chef du jugement qui a :
— Débouté la société Structure Bois de sa demande de se voir attribuer la somme de 300 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive imputable à la société Lezalain,
— À titre subsidiaire :
— Juger la société Structure Bois mal fondée en son appel incident portant sur le chef du jugement qui a rejeté sa demande de dommages-intérêts de 300 euros pour résistance abusive, portée à la somme de 600 euros devant la cour,
— En conséquence :
— Confirmer le chef du jugement qui a Débouté la société Structure Bois de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive imputable à la société Lezalain.
La société Structure Bois demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
— Accueilli favorablement la demande de la société Structure Bois de voir juger la prescription de l’action intentée au titre de ce marché par la société Lezalain,
— Débouté la société Lezalain de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions exprimées à ce titre,
— Constaté l’accord des parties sur l’exigibilité de la somme de 7.600 euros,
— Confirmé l’ordonnance rendue le 8 juin 2023 enjoignant la société Lezalain à verser, en principal, la somme de 7.600 euros à la société Structure Bois,
— Condamné la société Lezalain à payer à la société Structure Bois la somme de 7.600 euros en principal et celle de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 20 septembre 2021 et jusqu’à parfait paiement,
— Condamné la société Lezalain à payer à la société Structure Bois la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— Infirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
— Débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes plus ou contraires,
— Et statuant à nouveau
— Condamner la société Lezalain à payer à la société Structure Bois la somme de 600 euros au titre de l’indemnité de résistance abusive,
— En toute hypothèse :
— Condamner la société Lezalain à payer à la société Structure Bois la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la prescription :
La société Lezalain demande la résolution de la vente de la première charpente et le remboursement de la somme qu’elle avait payée au titre de cette charpente non livrée, soit la somme de 8.760 euros qu’elle a payée le 12 décembre 2017. Elle fait valoir que la société Structure Bois serait restée en possession du bois usiné dans le cadre du premier devis, et non mis en place du fait des difficultés rencontrées sur le chantier.
La société Structure Bois fait valoir que la demande de résolution du contrat de vente serait irrecevable comme prescrite.
Les actions personnelles se prescrivent par un délai de 5 ans à compter du jour où le titulaire a connu les faits lui permettant d’exercer son action.
Article 2224 du code civil dans sa version en vigueur depuis le 19 juin 2008 :
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il apparaît que le contrat a été conclu le 27 avril 2016 et a fait l’objet d’une interruption d’exécution suite à la découverte du mauvais état d’un mur. Les ouvrages réalisés, c’est-à-dire la pose des premières traverses de bois, ont fait l’objet d’une facture en date du 21 décembre 2016.
Une fois la dépose effectuée, la société Structure Bois a conservé le bois alors même que la société Lezalain en était propriétaire puisqu’elle l’avait payé.
Aucune livraison du bois n’a été effectuée ni n’a été proposée. Par courriel du 6 mai 2019, la société Lezalain a demandé la livraison de la charpente dont elle était propriétaire pour l’avoir achetée. Ce n’est qu’à cette date qu’elle a pu savoir que la charpente litigieuse ne lui serait pas livrée. C’est à compter de cette date qu’il convient de fixer le point de départ du délai de prescription.
La première demande de restitution du bois et de résolution du contrat y afférent a été formulée par la société Lezaine le 9 novembre 2023, soit moins de cinq années plus tard.
Sa demande de résolution du contrat pour défaut d’exécution de l’obligation de livraison n’est donc pas prescrite. La fin de non recevoir sera rejetée et le jugement infirmé sur ce point.
Il résulte du courriel de la société Structure Bois en date du 10 mai 2023 qu’à cette date elle ne s’opposait pas à la récupération du bois de la charpente. Il en résulte qu’elle l’avait conservé dans ses locaux.
Il apparait que la charpente litigieuse s’est trouvée inadaptée du fait de la survenue d’un sinistre en cours de chantier et de la modification des projets de la société Lezalain. Les parties se sont mises d’accord pour réviser en conséquence le prix prévu au devis et deux avoirs ont été émis au profit de la société Lezalain. Cette dernière a, un temps, envisagé d’utiliser cette charpente pour la réalisation d’une serre.
Ce n’est qu’en 2019 qu’elle a demandé la livraison de la charpente.
A cette date, les parties étaient en litige quant au paiement de la facture de pose d’un parquet.
Dans ces conditions, la conservation par la société Structure Bois d’une charpente appartenant à la société Lezalain qu’elle avait en dépôt ne constitue pas une faute dont la gravité justifierait la résolution du contrat de vente de la charpente.
Il y a lieu de rejeter la demande de résolution de ce contrat.
La société Structure Bois ayant indiqué en 2023 ne pas s’opposer à la récupération du bois de la charpente, il y a lieu de l’ordonner selon des modalités qui seront précisées au dispositif de la présente.
La société Lezalain est restée plusieurs années sans demander la livraison du bois. Elle ne justifie pas d’un préjudice résultant du défaut de livraison plus tôt. Il y a lieu de rejeter sa demande y afférente.
La société Lezalain demande à ce qu’il soit jugé qu’elle est redevable de la somme de 7.600 euros au titre du parquet.
Sur la résistance abusive :
La société Structure Bois n’a pas visé dans son appel incident les dispositions du jugement l’ayant déboutée de sa demande de se voir attribuer la somme de 300 euros pour résistance abusive. La cour n’est donc pas saisie d’une telle demande.
Sa demande de condamnation à payer la somme de 600 euros ne vient qu’en conséquence de sa demande d’infirmation qui n’est ainsi pas formulée. Il n’y a pas lieu de l’examiner.
Les demandes de condamnation de la société Structure Bois formées par la société Lezalai étant rejetées, il n’y aura pas lieu à compensation.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens d’appel et de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
— Infirme le jugement en ce qu’il a :
— Accueilli favorablement la demande de la société Structure Bois de voir juger la prescription de l’action intentée, au titre de ce marché, par la société Lezalain,
— Débouté la société Lezalain de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions exprimées à ce titre,
— Débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes plus ou contraires,
— Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Condamne la société Structure Bois à mettre à disposition de la société Lezalain la charpente facturée le 21 décembre 2016 dans le mois suivant la signification de la présente décision sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant deux mois,
— Dit que la société Lezalain devra enlever ou faire enlever cette charpente dans les locaux de la société Structure Bois dans les deux mois de cette mise à disposition et que passé ce délai la société Structure Bois pourra en faire son affaire,
— Rejette les autres demandes des parties,
— Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens d’appel par elle engagés.
Le greffier Le président
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