Confirmation 14 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 14 déc. 2025, n° 25/09839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/09839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/09839 -
N° Portalis DBVX-V-B7J-QVMV
Nom du ressortissant :
[H] [P]
[P]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 DECEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Karine COUTURIER, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Mihaela BOGHIU, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 14 Décembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [P]
né le 01 Janvier 1979 à [Localité 3] ( NIGERIA)
de nationalité Béninoise
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [Localité 4] [Localité 5] 1
comparant, assisté de Maître Lucie BOYER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 14 Décembre 2025 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant arrêt correctionnel du 6 novembre 2023 la cour d’appel d’Aix en Provence a prononcé à titre de peine complémentaire à l’encontre de M. [H] [P], de nationalité nigériane, une interdiction définitive du territoire français, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément à l’article 471 du code de procédure pénale.
Par décision en date du 14 octobre 2025 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[H] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 14 octobre 2025.
Le 17 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention d'[H] [P] pour une durée maximale de vingt six jours.
Le 12 novembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention d'[H] [P] pour une durée maximale de trente jours.
Suivant requête du 11 décembre 2025 enregistrée le même jour à 13h53, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une prolongation exceptionnelle de la rétention d'[H] [P] pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 12 décembre 2025 à 17 h 33 a fait droit à cette requête et a prolongé de manière exceptionnelle la rétention d'[H] [P] pour une durée de trente jours.
[H] [P] a interjeté appel de cette ordonnance par voie électronique le 13 décembre 2025 à12H01 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance rendue et sa remise en liberté.
Il fait valoir que sa situation ne correspond pas aux cas visés à l’article L742- 4 du CESEDA et que les diligences exercées par la préfecture sont insuffisantes en ce qu’elles n’ont pas permis la délivrance de documents de voyage et notamment d’un laissez-passer consulaire de sorte que son maintien en rétention n’est pas strictement nécessaire à son départ.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du14 décembre 2025 à 10 heures 30.
[H] [P] a comparu assisté de son avocat.
Maître Lucie BOYER, avocat au barreau de Lyon, qui n’a pas communiqué d’observations écrites a été entendue en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel. Elle a repris oralement les termes des écritures de Forum Réfugiés et a ajouté que l’accord de principe donné par le Nigeria à la délivrance d’un laisser-passez consulaire était subordonné à la condition que les parents ne soient pas séparés de leurs enfants alors que [H] [P] est père de 4 enfants qui sont actuellement placés à l’aide sociale à l’enfance mais à l’égard desquels il reste titulaire de l’autorité parentale.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil Maître TOMASI, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée en indiquant que la question de l’intérêt supérieur des enfants n’a pas à être débattue dès lors qu’il a été décidé d’une interdiction définitive du territoire français.
Il souligne qu’il existe une menace à l’ordre public dès lors que [H] [P] a été condamné le 27 octobre 2022 à 10 ans d’emprisonnement pour des faits de proxénétisme aggravé.
Il précise que l’administration, [H] [P] étant dépourvu de document d’identité et de voyage, a engagé des démarches auprès des autorités nigérianes et de l’unité centrale d’identification dès le 13 octobre 2025, qu’une audition consulaire a été réalisée en visioconférence le 13 novembre 2025 et que les autorités consulaires nigériane ont délivré un accord de délivrance de laissez-passer et qu’un vol est prévu le 20 décembre 2025 de sorte qu’il existe des perspectives réelles d’éloignement.
[H] [P] a eu la parole en dernier et a indiqué qu’il voulait exercer un recours contre l’interdiction définitive de territoire français dont il fait l’objet dans la mesure où il n’a personne au Nigeria et qu’il est père de quatre enfants qui sont en France.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel d'[H] [P] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
En l’espèce le premier juge mentionne que suite aux diligences de l’administration pour organiser l’éloignement de M. [P], dépourvu de tout papier d’identité ou document de voyage, le Nigéria a donné son accord de principe à la délivrance d’un laissez-passer consulaire et qu’un vol a été réservé le 20 décembre 2025.
Il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante qu’une diligence utile s’entend d’une demande effective de laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires car le préfet ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les dites autorités consulaires et que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement de M. [P] résulte du défaut de délivrance à ce jour des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Il est ainsi caractérisé que la préfecture du Rhône a accompli dès le 13 octobre 2025 les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement; un vol est programmé le 20 décembre
L’appelant ne précise d’ailleurs pas d’autre diligence utile susceptible d’être engagée par l’autorité administrative;
Le moyen tiré du défaut de diligences de l’autorité administrative est en conséquence inopérant et il existe, en dépit de la mention sur la condition de non séparation d’avec sa femme et ses enfants figurant sur le compte rendu d’audition du 2 décembre 2025 avec les autorités consulaires nigériennes, des perspectives raisonnables d’éloignement dès lors qu'[H] [P] est séparé de fait depuis 2018 de sa femme et de ses enfants suite à son incarcération.
L’administration peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter une prolongation de la rétention administrative de M. [P] pour 30 jours supplémentaires.
De surcroît [H] [P] a été placé en détention provisoire à compter du 15 juin 2018 et condamné le 27 octobre 2022 par jugement du tribunal correctionnel de Marseille, confirmé par arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence en date du 6 novembre 2023, à la peine de 10 ans d’emprisonnement pour des faits de proxénétisme aggravé de sorte que la menace à l’ordre public est avérée.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [H] [P], né le 1er janvier 1979 à [Localité 3] (Nigéria)
Confirmons l’ordonnance déférée du juge du tribunal judiciaire de Lyon du 12 décembre 2025.
La greffière, La conseillère déléguée,
Mihaela BOGHIU Karine COUTURIER
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