Infirmation partielle 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 5 déc. 2025, n° 22/01807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01807 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 8 décembre 2021, N° 21/00285 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 05 Décembre 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/01807 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFELQ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Décembre 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 21/00285
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Madame [UD] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Thibaud VIDAL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0056 substitué par Me Médy DIAKITE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre
Madame Sophie COUPET, conseillère
Madame Claire ARGOUARCH, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie de
Seine-Saint-Denis (la caisse) d’un jugement rendu le 08 décembre 2021 sous le RG 21/0285, par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l’opposant à madame [UD] [X].
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [X], masseur-kinésithérapeute libérale, a présenté à la caisse une facturation de 6 308 euros au titre de soins réalisés entre le 27 octobre 2017 et le 27 juin 2018 sur ses patients. La caisse a refusé de prendre en charge ces soins.
Mme [X] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui, par décision du 02 décembre 2020, a confirmé la décision de refus de la caisse, au motif que la demande de remboursement a été présentée le 13 juillet 2020, c’est-à-dire postérieurement au délai de prescription prévu à l’article L. 160-11 du code de la sécurité sociale.
Mme [X] a porté sa contestation devant le tribunal judiciaire de Bobigny, qui, par jugement du 08 décembre 2021, a :
Rejeté, pour cause de prescription, les demandes en paiement de Mme [X] des actes effectués pour M. [C] du 27/10/2017 au 02/11/2017, Mme [J] du 01/11/2017 au 20/12/2017, M. [K] le 20/12/2017, M. [P] du 01/11/2017 au 20 /12/ 2017, M. [A] du 10/11/2017 au15/12/2017, Mme [O] du 01/11/2017 au 15/ 12/ 2017, M. [D] du 10/11/2017 au 20 /12/ 2017,
M. [Z] les 15/12/2017 et 20/12/2017,
Constaté que les demandes en paiement de Mme [X] des actes effectués pour Mme [J] du 19/01/2018 au 22/02/2018, M. [K] du 10/01/2018 au 31/01/2018, M. [A] du 10/01/2018 au 22/01/2018, Mme [O] du 10/01/2018 au 02/02/2018, M.[D] du 12/01/2018 au 12/04/2018, Mme [Z] le 10/01/2018, M. [M] du 22/01/2018 au 02/02/2018, Mme [W] du 24/01/2018 au 25/04/2018, M. [S] du 31/01/2018 au 08/03/2018,
M. [V] des l6/02/2018 et 21/02/2018, Mme [E] des 21/02/2018 au 06/03/2018, M. [U] du 21/02/2018 au 04/04/2018, M. [F] du 20/03/2018 au 18/05/2018, M. [L] du 20/03/2018 au 27/06/2018, M. [G] du 30/03/2018 au 29/04/2018, M. [B] du 09/04/2018 au 25/04/2018 ne sont pas prescrites ;
Condamné la caisse à les prendre en charge ;
Renvoyé Mme [X] devant la caisse pour la liquidation de ses droits ; .
Condamné la caisse à payer à Mme [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Condamné la caisse aux dépens ;
Rappelé l’exécution provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que Mme [X] avait envoyé les feuilles de soins, pour remboursement, à la caisse les 13 et 14 mai 2020, ainsi qu’il ressort de l’échange de mails entre Mme [X] et la caisse à cette date. Le tribunal a fait courir la prescription biennale à compter de cette date, en tenant compte, le cas échéant, de la prorogation du délai pour cause de crise sanitaire (Covid).
Le jugement a été notifié le 21 décembre 2021 à la caisse, qui en a interjeté appel par déclaration électronique du 20 janvier 2022.
L’affaire a été examinée à l’audience de la cour d’appel du 07 octobre 2025.
A cette audience, par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, la caisse, représentée par son conseil, demande à la cour de :
Rejeter l’exception de péremption d’instance invoquée par Mme [X],
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la caisse à prendre en charge les demandes en paiement de Mme [X] des actes effectués pour Mme [J] du 19 /01 /2018 au 22 /02 / 2018, M. [K] du 10 / 01/ 2018 au 31/ 01/2018,
M. [A] du 10/01/2018 au 22/01/2018, Mme [O] du 10/01/2018 au 02/02/2018, M.[D] du 12/01/2018 au 12/04/2018, Mme [Z] le 10/01/2018, M. [M] du 22/01/2018 au 02/02/2018, Mme [W] du 24/01/2018 au 25/04/2018, M. [S] du 31/01/2018 au 08/03/2018, M. [V] des l6/02/2018 au 21/02/2018, Mme [E] des 21/02/2018 au 06/03/2018,
M. [U] du 21/02/2018 au 04/04/2018, M. [F] du 20/03/2018 au 18/05/2018, M. [L] du 20/03/2018 au 27/06/2018, M. [G] du 30/03/2018 au 29/04/2018, M. [B] du 09/04/2018 au 25/04/2018,
Débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes,
Condamner Mme [X] à verser à la caisse la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [X] en tous les dépens.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, Mme [X], représentée par son conseil, demande à la cour de :
Juger que l’instance est périmée et donc éteinte,
Sur le fond, à titre principal :
Infirmer et réformer le jugement de première instance en ce qu’il a partiellement rejeté les demandes en paiement de Mme [X],
Annuler les décisions de la caisse procédant au rejet des demandes de paiement de Mme [X] à hauteur de 6 308 euros,
Annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable en date du
10 décembre 2020,
Condamner la caisse à payer à Mme [X] la somme de 6 308 euros correspondant aux factures illégalement rejetées,
A titre subsidiaire :
Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a jugé prescrites seulement une partie des demandes en paiement de Mme [X],
Juger que les demandes en paiement de Mme [X] sont prescrites seulement à hauteur de 1 748,08 euros pour les actes suivants : M. [C] du 27/10/2017 au 02/11/2017, Mme [J] du 01/11/2017 au 27/11/2017 et du 25/10/2017 au 20/12/2017, M. [K] le 20/12/2017, M. [P] du 01/11/2017 au 27/11/2017 et du 05/12/2017 au 20/12/2017, M. [A] du 10/11/2017 au 20/11/2017 et du 01/12/2017 au15/12/2017, Mme [O] du 01/11/2017au 20/11/2017 et du 04/12/2017au15/12/2017, M. [D] du 10/11/2017 au 27/11/2017 et du 04/12/2017 au 20/12/2017, M. [Z] les 15/12/2017 et 20/12/2017,
Annuler les décisions de la caisse procédant au rejet des demandes en paiement de Mme [X] à hauteur de 4 559,92 euros,
Annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable en date du
10 décembre 2020 dans cette mesure,
Condamner la caisse à payer à Mme [X] la somme de 4 559,92 euros correspondant aux demandes en paiement illégalement rejetées et non prescrites à savoir : Mme [J] du 19/01/2018 au 22/02/2018, M. [K] du 10/01/2018 au 31/01/2018, M. [A] du 10/01/2018 au 22/01/2018, Mme [O] du10/01/2018 au 02/02/2018, M.[D] du 12/01/2018 au 12/04/2018, Mme [Z] le 10/01/2018, M. [M] du 12/01/2018 au 02/02/2018, Mme [W] du 24/01/2018 au 25/04/2018, M. [S] du 31/01/2018 au 08/03/2018,
M. [V] des l6/02/2018 et 21/02/2018, Mme [E] du 21/02/2018 au 06/03/2018, M. [U] du 21/02/2018 au 04/04/2018, M. [F] du 20/03/2018 au 18/05/2018, M. [L] du 20/03/2018 au 27/06/2018, M. [G] du 30/03/2018 au 29/04/2018 et du 27/05/2018 au 29/05/2018, M. [B] du 09/04/2018 au 25/04/2018,
En tout état de cause :
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la caisse,
Condamner la caisse à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la caisse aux dépens.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 05 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la péremption d’instance :
Moyens des parties :
La caisse expose qu’en matière de procédure orale, l’appelant n’a pas d’autres diligences à accomplir que d’interjeter appel, ainsi qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation. Elle en conclut qu’aucune péremption ne peut donc être retenue.
Mme [X] expose que la caisse a interjeté appel le 20 janvier 2022 et qu’elle n’a effectué aucun acte interruptif de prescription avant le 20 janvier 2024, de telle sorte que l’instance est périmée et donc éteinte.
Réponse de la cour :
L’article 386 du code de procédure civile dispose :
L’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
L’article R.142-11 du code de la sécurité sociale prévoit :
La procédure d’appel est sans représentation obligatoire.
Dans la section « la procédure sans représentation obligatoire » du titre VI du code de procédure civile relatif aux dispositions particulières à la cour d’appel, l’article 946 du code de procédure civile dispose :
La procédure est orale.
Il résulte de ces textes, interprétés à la lumière de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que dans les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, à moins que les parties ne soient tenues d’accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction, la direction de la procédure leur échappe. Elles n’ont, dès lors, pas de diligences à accomplir en vue de l’audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe. En particulier, il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l’affaire à une audience à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif (Cass. 2e civ. 09 janvier 2025, pourvoi no 22-19.501 ; Cass. 2ème civ.
11 septembre 2025, pourvoi 22-20.928).
En l’espèce, la caisse a interjeté appel le 20 janvier 2022. La juridiction n’a mis à sa charge aucune diligence particulière avant l’audience. Dès lors, aucune péremption ne peut lui être opposée avant la date de la première audience, à savoir le 14 février 2025. Ce moyen est donc écarté.
Sur les erreurs de plume entachant les feuilles de soin :
Moyens des parties :
Mme [X] expose que deux feuilles de soins sont affectées d’une erreur matérielle. La feuille de soins de M. [D] où des actes, datés du 04 décembre 2018 au 20 décembre 2018, ont, en réalité, effectués du 04 décembre 2017 au 20 décembre 2017. La feuille de soins de M. [Z] mentionne un acte du 10 janvier 2017 qui a en réalité effectué le 10 janvier 2018.
La caisse ne reprend pas ce point dans ses conclusions. Dans le cadre du recours devant la commission de recours amiable, les dates mentionnées par Mme [X] avaient été rectifiées.
Réponse de la cour :
Il convient de constater que, sur les feuilles de soins, les actes effectués sont reportés par ordre chronologique. Dès lors, les erreurs de plume dont fait état Mme [X] et qui ont été corrigées par la caisse durant toute la procédure amiable, sont rectifiées conformément à sa demande dans le cadre du présent arrêt.
Sur la prescription applicable
Moyens des parties :
La caisse expose que le délai de prescription biennale est applicable aux professionnels de santé, subrogés dans les droits de l’assuré, pour solliciter le paiement direct des prestations effectuées. Elle précise qu’elle a reçu les demandes de prise en charge par Mme [X] le 13 juillet 2020 pour des actes effectués entre le mois d’octobre 2017 et le mois de juin 2018, c’est-à-dire bien au-delà du délai de deux ans. Elle précise qu’elle a tenu compte de la prorogation du délai de prescription en lien avec la situation d’urgence sanitaire, puisqu’elle a fait droit aux demandes de remboursement d’actes dont le délai arrivait à échéance le 1er avril 2020, à savoir les actes effectués pour Mme [J] ( du 19 janvier 2018 au 02 février 2018), M. [K] ( du 10 janvier 2018 au 31 janvier 2018), M. [A] (du 10 janvier 2018 au 22 janvier 2018), Mme [O]
( du 31 janvier 2018 du 02 février 2018), M. [D] ( du 12 janvier 2018 au
30 mars 2018) et M. [M] (du 12 janvier 2018 au 02 février 2018).
La caisse expose que l’échange de mails produit aux débats, dont le contenu des pièces jointes n’est pas justifié, est insuffisant pour établir que Mme [X] a déposé sa demande de prise en charge en mai 2020.
Mme [X] indique que la prescription biennale de l’article L. 160-11 du code de la sécurité sociale s’applique aux assurés sociaux et non aux professionnels de santé qui facturent directement les soins aux organismes d’assurance maladie dans le cadre du tiers payant. Elle en conclut que c’est le délai de prescription de droit commun de cinq ans qui doit s’appliquer. Elle précise que la différence de régime entre les assurés sociaux et les professionnels de santé se retrouve dans le cadre des indus, puisque la prescription pour les premiers est de deux ans tandis que la prescription pour les seconds est de trois ans.
Si le délai de prescription de deux ans est retenu par la cour, Mme [X] indique qu’il convient de faire application des articles 1 et 2 de l’ordonnance 2020-306 du
25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire, qui prévoient que les délais échus entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 sont prorogés de deux mois, soit jusqu’au 24 août 2020. Dans ce cas, elle en conclut que seuls les actes effectués avant le 1er janvier 2018 sont prescrits, sa demande de remboursement ayant été effectuée en mai 2020, ainsi qu’il ressort de l’échange de courriels produit aux débats.
Réponse de la cour :
1°) sur le délai de prescription applicable et son décompte :
L’article L. 160-11 du code de la sécurité sociale dispose :
L’action de l’assuré pour le paiement des prestations de l’assurance maladie se prescrit par deux ans à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations.
L’article 2 de l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 prévoit :
Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er (entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus) sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
La prescription biennale à laquelle sont soumises les demandes des assurés en paiement des prestations des assurances maladie et maternité, est applicable aux demandes formées par les professionnels et établissements de santé pour le paiement des soins, actes et prestations dispensés sous le régime du tiers-payant (2e Civ., 28 mai 2015, pourvoi n° 14-17.731).
Au cas présent, il n’est pas contesté que la demande de Mme [X], professionnelle de santé, a pour objet le paiement de soins dispensés sous le régime du tiers-payant. La prescription applicable est de deux ans.
Est inopérant le moyen de Mme [X] tiré de la prescription du recouvrement des indus, question totalement extérieure au présent litige.
Ainsi, il convient de faire partir le délai de deux ans à compter du premier jour du trimestre suivant l’acte pour lequel Mme [X] demande le remboursement et, dans l’hypothèse où le délai arrive à échéance entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, ce délai est prorogé jusqu’au 23 août 2020.
Ainsi, sont prescrits les demandes de remboursement pour les actes effectués avant le
31 décembre 2017 (prescription acquise le 31 décembre 2019). Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré prescrits les actes effectués pour M. [C] du 27/10/2017 au 02/11/2017, Mme [J] du 01/11/2017 au 20/12/2017, M. [K] le 20/12/2017, Mme [P] du 01/11/2017 au 20/12/2017, M. [A] du 10/11/2017 au15/12/2017, Mme [O] du 01/11/2017 au 15/12/2017, M. [D] du 10/11/2017 au 20/12/2017, M. [Z] les 15/12/2017 et 20/12/2017. Il convient d’y ajouter les actes prescrits au profit de Mme [J] les 25 et 27 octobre 2017, sur lesquels le premier juge n’a pas statué.
Pour les autres actes, le décompte s’effectue de la façon suivante :
PATIENT
Date des actes
(année 2018)
Début
prescription
Fin
prescription biennale
Prorogation Covid
éventuelle
Rembour-
sement
caisse
[J]
19.01 au 02.02
01.04.18
31 mars 2020
23 08 2020
oui
[K]
10.01 au 31.01
01.04.18
31 mars 2020
23 08 2020
oui
[A]
10.01 au 22.01
01.04.18
31 mars 2020
23 08 2020
oui
[O]-[Y]
10.01 au 02.02
01.04.18
31 mars 2020
23 08 2020
oui
[D]
12.01 au 30.03
03.04. au 12.04
01.04.18
01.07.18
31 mars 2020
30 juin 2020
23 08 2020
30 06 2020
oui
non
[M]
12.01 au 02.02
01.04.18
31 mars 2020
23 08 2020
oui
[W]
24.01 au 30.03
04 au 25 avril
01.04.18
01.07.18
31 mars 2020
30 juin 2020
23 08 2020
30 06 2020
non
non
[S]
31.01 au 08.03
01.04.18
31 mars 2020
23 08 2020
non
[V]
16 et 21.02
01.04.18
31 mars 2020
23 08 2020
non
[E]
21.02 au 06.03
01.04.18
31 mars 2020
23 08 2020
non
[U]
2102 au 30.03
04 avril 2018
01.04.18
01.07.18
31 mars 2020
30 juin 2020
23 08 2020
30 06 2020
non
non
[F]
20 au 29 mars
05.04 au 18.05
01.04.18
01.07.18
31 mars 2020
30 juin 2020
23 08 2020
30 06 2020
non
non
[L] [T]
20 au 29.03
04.04. au 27.06
01.04.18
01.07.18
31 mars 2020
30 juin 2020
23 08 2020
30 06 2020
non
non
[G]
30.03
05 au 29.04
01.04.18
01.07.18
31 mars 2020
30 juin 2020
23 08 2020
30 06 2020
non
non
[B]
09 au 25 avril
01.07.18
30 juin 2020
30 06 2020
non
[Z]
10 janvier 2018
01.04.18
31 mars 2020
23 08 2020
non
2°) sur l’interruption de la prescription :
Il ressort des pièces versées aux débats que le 13 mai 2020, Mme [X] a fait partir
18 mails à destination de « [Courriel 5] » intitulés « [R]/nom du patient » et auxquels étaient attachés un document en format pdf portant le nom du patient mentionné dans l’objet du mail.
Le 14 mai 2020, elle a envoyé un mail à Mme [I] [H] ([Courriel 7]), ainsi rédigé « Salut [I], j’ai envoyé toutes les feuilles de soins sur l’adresse que tu m’as donnée ; ça a bien fonctionné merci. S’il y a un souci tu peux dire à [FN] de me contacter. Il me reste 5 patients dont j’aurai besoin du numéro de sécurité sociale (') ».
Le même jour, Mme [H] lui a répondu en lui donnant les numéros de sécurité sociale réclamés, ce qui montre que le mail a bien été reçu.
Le 27 mai 2020, Mme [X] a envoyé un courrier à Mme [N] ([Courriel 8]) ainsi rédigé : « je suis [UD] [X] kinésithérapeute, [I] m’a dit que vous avez essayé de me joindre hier. Pouvez-vous me rappeler à ce numéro (') ; c’est pour les feuilles de soins [R] que j’ai envoyées récemment ».
Le 28 mai 2020, Mme [N] a répondu : « MP119301-RECLAMATIONS PS [Courriel 6] Pour l’envoi des réclamations bonne journée ».
Il ressort de ces échanges de mails que Mme [X] a bien fait les démarches pour demander le remboursement des feuilles de soins le 13 mai 2020. A la lecture de la réponse de Mme [N], la cour comprend qu’il lui a ensuite été demandé de les adresser sur une autre adresse. Toutefois, ce premier envoi, même vers un service incompétent de la caisse, suffit à interrompre la prescription, dès lors qu’il est suffisamment justifié par l’échange de mail.
La prescription a donc été interrompue le 13 mai 2020.
L’ensemble des actes listés dans le tableau ci-dessus doivent donc donner lieu à paiement de la part de la caisse, puisque la prescription a été interrompue avant son échéance (au plus tôt le 30 juin 2020).
Il ressort du décompte image produit aux débats (pièce 38 de la caisse) que la caisse a réglé à Mme [X], le 1er octobre 2021, les actes concernant Mme [J] du 19/01/2018 au 02/02/2018, M. [K] du 10/01/2018 au 31/01/2018, M. [A] du 10/01/2018 au 22/01/2018, Mme [O]-[Y] du 10/01/2018 au 02/02/2018, M. [D] du 12/01/2018 au 30/03/2020 et M. [M] du 22/01/2018 au 02/02/2018. Les actes concernant ces patients ayant été réglés avant l’audience devant le premier juge, la décision déférée est infirmée en ce qu’elle a condamné la caisse à payer ces actes.
Selon le même décompte, il est établi que la caisse a réglé les actes effectués au profit de M. [M] du 12 au 21 janvier 2018, période non reprise par le premier juge. Il convient donc de l’ajouter.
Par ailleurs, le premier juge a condamné la caisse à régler les actes effectués au profit de Mme [J] pour la période du 03 février 2018 au 22 février 2018, alors qu’aucune demande de remboursement ne concerne cette période. Le jugement est donc également infirmé sur ce point.
Pour les autres actes en cause, la demande formée par Mme [X] est parvenue à la caisse avant l’expiration du délai de prescription. Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a condamné la caisse à prendre en charge les actes effectués au profit de M. [D] du 03 au 12/04/2018, M. [Z] le 10/01/2018, Mme [W] du 24/01/2018 au 25/04/2018, M. [S] du 31/01/2018 au 08/03/2018, M. [V] des l6/02/2018 et 21/02/2018, Mme [E] du 21/02/2018 au 06/03/2018, M. [U] du 21/02/2018 au 04/04/2018, M. [F] du 20/03/2018 au 18/05/2018, M. [L] du 20/03/2018 au 27/06/2018, M. [G] du 30/03/2018 au 29/04/2018, M. [B] du 09/04/2018 au 25/04/2018 et en ce qu’il a renvoyé Mme [X] devant la caisse pour la liquidation de ses droits. Contrairement à ce que demande Mme [X], il n’appartient pas à la juridiction de calculer le montant des sommes dues et de condamner la caisse à payer à due concurrence, dès lors que la liquidation des droits dépend également d’autres conditions administratives qui ne sont pas débattues dans le cadre du présent litige.
Sur la demande d’annulation de la décision de la caisse et de la commission de recours amiable :
Les décisions des cours et tribunaux se substituent aux décisions des caisses, de telle sorte que la cour d’appel n’est saisie que du fond du litige.
La cour d’appel n’a pas à statuer sur les demandes d’infirmation, de confirmation ou d’annulation des décisions de la commission de recours amiable, qui est une instance purement administrative. La demande sera donc écartée.
Sur les demandes accessoires :
Le présent arrêt ne confirmant que partiellement le premier jugement, il convient de dire que chacune des parties supporte la charge des dépens d’appel par elle exposés. Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
En revanche, le premier jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la caisse à payer les dépens et à verser à Mme [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la caisse ne sollicitant pas d’infirmation sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
REJETTE l’exception tirée de la péremption d’instance,
INFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 08 décembre 2021 sous le RG 21/00285 uniquement en ce qu’il a condamné la caisse à prendre en charge les soins effectués au profit de Mme [J] du 19/01/2018 au 22/02/2018, M. [K] du 10/01/2018 au 31/01/2018, M. [A] du 10/01/2018 au 22/01/2018, Mme [O]-[Y] du 10/01/2018 au 02/02/2018, M. [D] du 12/01/2018 au 30/03/2020 et M. [M] du 22/01/2018 au 02/02/2018,
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE prescrite la demande de remboursement des actes réalisés au profit de Mme [J] les 25 et 27 octobre 2017,
CONSTATE que les actes effectués par Mme [X] au profit de Mme [J] du 19/01/2018 au 02/02/2018, M. [K] du 10/01/2018 au 31/01/2018, M. [A] du 10/01/2018 au 22/01/2018, Mme [O]-[Y] du 10/01/2018 au 02/02/2018, M. [D] du 12/01/2018 au 30/03/2020 et M. [M] du 12/01/2018 au 02/02/2018 ont déjà donné lieu à remboursement,
CONSTATE que Mme [X] n’a formulé aucune demande de remboursement pour des actes effectués au profit de Mme [J] pour la période du 03/02/2018 au 22/02/2018,
DIT n’y avoir lieu à annulation de la décision de la commission de recours amiable en date du 10 décembre 2020,
REJETTE la demande de Mme [X] tendant à obtenir un calcul chiffré des sommes dues par la caisse,
DIT que chacune des parties supportera la charge des dépens d’appel par elle exposés,
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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