Infirmation partielle 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 30 sept. 2025, n° 23/01558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01558 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Pierre, 15 septembre 2023, N° 22/00151 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01558 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F7GC
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-PIERRE en date du 15 Septembre 2023, rg n° 22/00151
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 5]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [Z] [L] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
Représentant : Me Jérôme MAILLOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A. LA SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (ci-après la « SIDR »), prise en la personne de son Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3] (REUNION)
Représentant : Me Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 3 mars 2025
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mai 2025 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Anne-Charlotte LEGROIS
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 30 SEPTEMBRE 2025
Greffier lors de la mise à disposition de l’arrêt : Monique LEBRUN
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [L] [G] est embauché le 7 décembre 1987 par contrat de travail à durée indéterminée (CDI) par la SA Société Immobilière de [Localité 5] (la société SIDR) en tant que gérant.
Il a ensuite exercé différentes fonctions au sein de la société :
— gérant du groupe d’habitation au [Localité 7] du 1er février 1991 au 31 décembre 1996 ;
— régisseur social du 1er janvier 1996 au 15 août 2006 ;
— gestionnaire technique du 16 août 2006 au 20 juin 2007 ;
— chef de service contrat et achats du 21 juin 2007 au 14 février 2010 ;
— chef d’agence au Chaudron du 15 février 2010 au 31 août 2013 ;
— directeur d’agence à [Localité 6] du 1er septembre 2013 jusqu’à la fin de la relation contractuelle.
Le salarié a été placé en arrêt de travail du 23 août 2016 jusqu’au 31 août 2018 puis déclaré inapte par le médecin du travail le 3 septembre 2018.
M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes le 31 août 2018, en référé, afin de voir déclarer irrecevable l’avis d’inaptitude rendu par la médecine du travail à son encontre.
Par ordonnance du 14 octobre 2019, le conseil de prud’hommes a décidé que la société SIDR était tenue à une obligation de reclassement de M. [G].
Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Pierre le 4 août 2022 aux fins de faire constater le non-respect de la clause d’ « avancement automatique » , la non restitution de son véhicule de fonction et voir condamner l’employeur à lui verser des indemnités.
Par jugement du 15 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Saint-Pierre a :
— débouté la société SIDR de sa demande de dépaysement ;
— débouté M. [G] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné M. [G] à payer à la SIDR la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [G] aux entiers dépens ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration en date du 6 novembre 2023, M. [G] a interjeté appel de la décision précitée.
M. [G] a eu le statut de salarié protégé en sa qualité de 'conseiller du salarié’selon arrêté préfectoral n°2879 du 14 septembre 2020 et dans ce cadre par décision en date du 16 novembre 2022, le ministre du travail a confirmé l’inaptitude du salarié.
Après autorisation de l’inspecteur du travail en date du 5 juin 2024, M. [G] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 17 juin 2024.
Par conclusions remises par voie électronique le 2 décembre 2024, M. [G] requiert de la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
— l’a débouté de l’intégralité de ses demandes ;
— l’a condamné à payer à la société SIDR, la somme de 500.00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— l’a condamné aux entiers dépens ;
statuant à nouveau :
— constater que la société SIDR l’a privé d’une régularisation de son salaire pour non-respect de la clause « avancement automatique » ;
— constater que la société SIDR ne lui a jamais restitué sa voiture de fonction ;
par conséquent :
— dire et juger que la société SIDR doit lui restituer ses avantages contractuelles tels que la voiture de fonction, et son salaire mis à jour en fonction de son positionnement ;
— condamner la société SID à lui payer les sommes suivantes :
* régularisation des salaires : 8.017,20 € ;
* régularisation avantage en nature : 8.297,64 € ;
* dommage et intérêts au titre des frais personnels engagés : 5.634,30 € ;
* article 700 du code de procédure civile : 2 000.00 € ;
— ordonner la restitution de sa voiture de fonction ;
— mettre la totalité des dépens à la charge de la société SIDR ainsi que les frais d’huissier en cas d’inexécution volontaire de la décision ;
Par conclusions communiquées par voie électronique le 28 octobre 2024, la société SIDRdeamnde de :
— confirmer en le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Pierre du 15 septembre 2023 en ce qu’il a débouté M. [G] de l’intégralité de ses demandes ;
— y faisant droit, juger à titre principal que les demandes de M. [G] de régularisation avantage en nature (8.297,64€) et dommage et intérêts au titre des frais personnels engagés (5.634,3 €) sont irrecevables car prescrites ;
— juger à titre subsidiaire que les demandes de M. [G] de régularisation avantage en nature (8.297,64€) et dommage et intérêts au titre des frais personnels engagés (5.634,3 €) sont mal fondées et les rejeter ;
— juger que la demande de M. [G] de régularisation des salaires (8.017,2 €) est infondée et la rejeter ;
— juger que la demande de M. [G] de restitution de la voiture de fonction est infondée et la rejeter.
par conséquent:
— débouter M. [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— le condamner à verser à la SIDR la sommes de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et rejeter sa demande à ce titre ;
le condamner aux dépens.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR QUOI
Sur le rappel de salaire au titre de l’avancement de niveau
L’appelant soutient que l’avis d’inaptitude sans possibilité de reclassement a été annulé de manière rétroactive par l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes du 14 octobre 2019 et qu’il peut donc bénéficer de la progression salariale pour l’année 2019 eu égard à la convention collective applicable à la relation de travail en son chapitre 5 article 2 et ce, au vu de son parcours professionnel et du courrier du 17 juin 2022.
La société SIDR répond que du fait de la suspension de contrat de travail du 23 août 2026 au 3 septembre 2018 et de son inaptitude, M. [G] est mal fondée à solliciter le paiement d’une rémunération complémentaire au titre de la progression salariale.
Ainsi l’employeur indique que les périodes de suspension du contrat de travail n’entrent pas dans le calcul de l’ancienneté.
La SIDR fait valoir que l’inaptitude du salarié n’a pas été remise en question par le conseil de prud’hommes de Saint-Pierre, comme l’indique le jugement, la décision du ministre du travail et la procédure de licenciement pour inaptitude qu’il n’a pas contesté.
Elle prétend ne pas avoir été destinataire du courrier adressé par le salarié en date du 17 juin 2022.
L’article 2 'avancement de niveau’ du chapitre 5 de la convention collective concernant la rémunération prévoit que : « le passage d°un niveau à l’autre est acquis à l’agent au bout de 3 ans quelle que soit sa catégorie professionnelle ''.
En l’espèce, il est constant que le contrat de travail de M. [G] a été suspendu le 23/08/16 du fait de son arrêt de travail qui s’est prolongé sans interruption jusqu’au 31 août 2018 avant d’avoir été déclaré inapte par le médecin du travail à la suite de la visite médicale de reprise du 3 septembre 2018.
Si contesté cet avis médical a été contesté en référé devant le conseil de Prud’hommes le 17 septembre 2018, contrairement à ce qu’ affirme le salarié il ne ressort pas de l’interprétation de l’ordonnance rendue le 14 octobre 2019 que son aptitude a été prononcé et sa réintégration ordonnée .
Aucune disposition du dispositif ni, au demeurant, aucune motivation n’a été formulée en ce sens.
En effet, il ressort de cette décision que le juge des référés a expréssement « DIT ET JUGE que l’employeur, la SDIR, sera tenu de rechercher des postes de reclassement et de reclasser Monsieur [G], en application de l’article L. 1226 ' 2 du code du travail ».
Cette disposition claire et précise est exclusive de toute reconnaissance d’aptitude de M. [G] à son poste alors qu’au surplus il résulte du dossier qu’eu égard à son inaptitude le salarié a perçu son salaire dans les conditions légales sans fournir de prestation de travail.
De plus, la procédure de reclassement a été mise en place conformément aux dispositions de l’article L. 1226-2 du code du travail, étant précisé que toutes les propositions qui lui ont été faites par l’entreprise ont été refusées par M. [G]. ( pièces de l’employeur n° 11 13 ) .
Dans ces circonstances, la société SIDR a régulièrement poursuivi la procédure de licenciement pour inaptitude et a sollicité l’Inspection du travail, l’autorisation de licencier M. [G], qui a été donnée par décision aujourd’hui définitive du 5 juin 2024, l’Inspecteur du travail ayant aussi relevé que M. [G] avait refusé les quatre offres de reclassement qui lui avaient été faites et que l’employeur avait rempli , à ce titre, son obligation ( pièce n°15/l’employeur).
C’est ainsi à juste titre que l’avancement automatique du salarié a pris fin à compter du 1er octobre 2016, en ligne avec sa carrière jusqu’à cette date et ses périodes de travail effectif.
Le jugement qui a débouté M. [G] de sa demande de rappel de salaire à ce titre est confirmé.
Sur la recevabilité de la demande du salarié au titre de l’avantage contractuel en nature et des dommages et intérêts
L’intimée soulève la fin de non-recevoir tirée de ce que les demandes du salarié au titre de l’avantage contractuel en nature et des dommages et intérêts sont prescrites eu égard au délai de deux ans à compter du jour où il en avait connaissance. L’employeur se fonde L1471-1 du code du travail relatif aux demandes portant sur l’exécution du contrat de travail.
M. [G] ne répond pas sur ce point.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en paiement de dommages-intérêts pour absence de respect la société par l’employeur de fourniture d’un avantage en nature et dommages et intérêts en réparation d’un préjudice, qui portent sur l’ exécution du contrat de travail est soumise à la prescription biennale de l’article L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail.
Lorsqu’il est reproché à l’employeur, comme en l’espèce, de n’avoir pas respecté des obligations, la prescription a pour point de départ le jour où le salarié a eu connaissance de ses droits et, au plus tard, celui de la rupture du contrat de travail.
En l’espèce, M. [G] a été licencié le 17 juin 2024 et a engagé la procédure le 4 août 2022 sollicitant dès cette date la contre-partie de l’avantage en nature de sorte que cette demande n’est pas prescrite.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription est donc rejetée.
Le jugement est infirmé du chef de ce qu’il a déclaré l’action prescrite pour la demande au titre de l’avantage contractuel en nature .
Ajoutant, la cour déboute également la société SIDR de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de dommages et intérêts.
Sur le remboursement de l’avantage en nature et les dommages et intérêts pour la restitution du véhicule de fonction
En premier lieu, M. [G] fait valoir qu’il n’jamais récupéré son véhicule de fonction, et est privé depuis plus de 36 mois et demande à ce titre le paiement de la somme de 8.297,64 €
Contrairement à ce qu’il soutient les diposirions contractuelles relatives à la restitution du véhicule de fonction en cas de suspension du contrat de travail sont applicables dèrs lors qu’il est possible, comme en l’espèce, d’insérer dans le contrat de travail une clause prévoyant la restitution du véhicule de fonction pendant la suspension du contrat .
La société SIDR n’a en conséquence pas commis de faute en sollicitant de M. [G] la restitution de son véhicule de fonction à l’expiration du délai de deux mois après la suspension du contrat de travail .
Cette mesure est en effet conforme à l’avenant au contrat de travail du salarié.
L’appelant est ainsi débouté de sa demande de remboursement de l’avantage en nature.
En second lieu, M. [G] demande la condamnation de la société SIDR au paiement de dommage et intérêt au titre des frais personnels engagés durant la période où il a été privé du véhicule de fonction, soit un montant de 5.634,30 € .
Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment concernant l’absence de grief retenu à l’encontre de l’employeur au titre de la mise à disposition du véhicule de fonction, M. [G] est débouté de cette demande.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement déféré est confirmé sur la charge des dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ajoutant M. [G] est condamné aux dépens d’appel et à payer à la société SIDR la somme de 1000 euros complémentaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement rendu le 15 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Saint-Pierre sauf en sa disposition déclarant prescrite l’action du salairé concernant le remboursement de l’avantage en nature ;
Statuant de ce chef :
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Déboute M. [Z] [L] [G] de sa demande en paiement de la somme de 8.297,64 € au titre de la régularisation de l’avantage contractuel de mise à disposition d’un véhicule de fonction ;
Ajoutant,
Condamne M. [Z] [L] [G] à payer à la SA Société Immobilière de [Localité 5] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne M. [Z] [L] [G] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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