Infirmation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 3 nov. 2025, n° 24/01146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/01146 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 19 novembre 2024, N° 22/02258 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
03 Novembre 2025
AB/CH
— --------------------
N° RG 24/01146 -
N° Portalis DBVO-V-B7I-DJTX
— --------------------
SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ADDUCTION D’EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT DU LOT-ET-GARONNE EAU 47
C/
[P] [K], [W] [T] épouse [K]
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 294-25
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
LE SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ADDUCTION D''EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT DU LOT-ET-GARONNE EAU 47, agissant poursuite et diligences de sa présidente en exercice, madame [R] [Z], domiciliée audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me François DELMOULY, SELARL AD LEX, avocat postulant au barreau D’AGEN et par Me Romain MERESSE avocat postulant au barreau de PARIS
APPELANT d’un jugement du tribunal judiciaire d’AGEN en date du 19 Novembre 2024, RG 22/02258
D’une part,
ET :
Monsieur [P], [X], [U] [K]
né le 21 Avril 1948 à [Localité 6]
de nationalité française, retraité
Madame [W], [Y], [V] [T] épouse [K]
née le 13 Mai 1961 à [Localité 10] (75)
de nationalité française, technicienne de laboratoire,
domiciliés ensemble : [Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Thomas BOUYSSONNIE, avocat au barreau D’AGEN
INTIMÉS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 03 Septembre 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
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EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu l’appel interjeté le 19 décembre 2024 par le Syndicat départemental d’adduction d’eau potable et d’assainissement du LOT-ET-GARONNE, EAU 47, à l’encontre d’un jugement du tribunal judiciaire d’AGEN en date du 19 novembre 2024 ;
Vu les conclusions du syndicat EAU 47 en date du 18 juin 2025.
Vu les conclusions des époux [P] [K] et [W] [T] en date du 30 avril 2025.
Vu l’ordonnance de clôture du 25 juin 2025 pour l’audience de plaidoiries fixée au 3 septembre 2025.
— -----------------------------------------
Les époux [P] [K] et [W] [T] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise commune de [Localité 8] (47) [Adresse 9], où le service d’eau potable est exploité en régie directe par le syndicat mixte fermé départemental d’adduction d’eau potable et d’assainissement du LOT-ET-GARONNE, EAU 47.
Une vanne d’arrêt est située sur le circuit d’eau en entrée de lotissement et chaque abonné dispose d’un compteur individuel. Le « règlement du service de l’eau potable » du syndicat EAU 47 prévoit que ce dernier s’engage à fournir une pression d’eau « comprise entre 2 et 7 bars au niveau du compteur ».
En début d’année 2020, les époux [K] ont déploré un manque de pression d’eau dans leur habitation. Le contrôle de pression au droit de leur compteur opéré par le syndicat EAU 47 le 27 janvier 2021 a mis en évidence que celle-ci s’élevait à hauteur de 1,4 bars.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 avril 2021, les époux [K] ont indiqué au syndicat EAU 47 qu’ils considéraient que le manquement de ce dernier à ses obligations était établi et ils l’ont mis en demeure d’engager les travaux et aménagements nécessaires afin qu’ils puissent bénéficier de la pression minimale de 2 bars au niveau de leur compteur. Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 29 avril 2021, la présidente du syndicat EAU47 a répondu que le lotissement [Adresse 7] était privé et que les réseaux et branchements d’eau potable n’avaient pas été rétrocédés à la commune de [Localité 8]. Elle a précisé que les mesures réalisées à l’entrée du lotissement étaient comprises entre 2,5 et 3,3 bars conformément au règlement de service et que sa responsabilité se limitait au domaine public.
Par acte d’huissier de justice en date du 7 décembre 2022, les époux [K] ont fait assigner le syndicat EAU 47 devant le tribunal judiciaire d’Agen aux fins de le voir condamner sous astreinte à leur fournir une pression d’eau de 2 bars et de lui demander réparation de leurs préjudices.
Par jugement en date du 19 novembre 2024, le tribunal judiciaire d’AGEN a notamment condamné EAU 47 à :
— assurer la fourniture en eau potable aux époux [K] [T] à une pression, au niveau du compteur individuel de leur maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 8] (47), d’une valeur comprise entre 2 et 7 bars et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du 60 ème jour suivant la signification du jugement et pendant un délai de cent jours ;
— payer aux époux [K] [T] la somme de 1.444,09 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel ;
— payer aux époux [K] [T] la somme de 2.500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
— payer aux époux [K] [T] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Le tribunal a en outre débouté le syndicat EAU 47 de sa prétention au titre des frais irrépétibles et dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour statuer en ce sens le tribunal a retenu que :
— le syndicat EAU 47 s’engage à fournir une pression d’eau comprise entre 2 et 7 bars au niveau du compteur ; hors le cas de force majeure, le service de l’eau est responsable à l’égard des abonnés des troubles de toute nature et notamment pour les cas d’insuffisance de la pression d’eau.
— le règlement du syndicat ne mentionne que le compteur et ne fait aucune référence à une vanne d’arrêt ou à la limite du domaine public.
— le compteur peut être installé sur le domaine privé et l’article 1-2 du règlement ne limite pas la responsabilité du syndicat au seul réseau public ; aucune limite de responsabilité n’est prévue relative à l’obligation de fourniture d’eau au compteur à une pression donnée dans l’hypothèse où la rétrocession des installations du lotissement ne serait pas intervenue.
Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d’appel.
Le syndicat EAU 47 demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris dans tout son dispositif ;
— rejeter l’ensemble des conclusions de première instance des époux [K] ;
— condamner solidairement les époux [K] à lui verser une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné EAU47 à assurer la fourniture en eau potable aux époux [K] [T] à une pression, au niveau du compteur individuel de leur maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 8] (47), d’une valeur comprise entre 2 et 7 bars, et ce sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à compter du 60 ème jour suivant la signification de la présente décision et pendant un délai de cent jours ;
— rejeter les conclusions de première instance des époux [K] tendant à la condamnation d’EAU47 à leur fournir une pression d’eau à leur compteur d’au minimum 2 bars, sous astreinte de 150 euros par jour de retard au terme d’un délai de deux mois à compter de la signification du jugement.
La partie intimée demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner le Syndicat EAU 47 à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Les parties ne produisent pas le contrat d’abonnement au service de distribution de l’eau conclu entre les époux [K] et le syndicat EAU 47.
Aux termes de l’article 4.2 du règlement du service de l’eau potable du syndicat EAU 47, le compteur et les équipements éventuels de relevé à distance (pour un immeuble collectif ou un ensemble immobilier de logements, le compteur général d’immeuble) sont généralement placés en domaine public, aussi près que possible de la parcelle privée à desservir, sauf impossibilité (en gras dans le texte). S’ils sont placés en domaine privé, ils sont situés dans la mesure du possible à l’extérieur des bâtiments ou à défaut, à l’intérieur dans un local parfaitement accessible pour toute intervention.
Dans le cas où le branchement doit traverser une propriété privée entre le domaine public et votre immeuble, le compteur sera installé en limite du domaine public, et le passage de la canalisation de branchement devra faire l’objet d’une autorisation pour servitude obtenue auprès des propriétaires…
La collectivité se réserve le droit de procéder à ses frais à des programmes de renouvellement des branchements, intégrant le déplacement du compteur sur le domaine public.
L’article 93 de la loi SRU régit l’individualisation des contrats de fourniture d’eau à l’intérieur des ensembles immobiliers dont les lotissements. Ses dispositions d’application précisent que l’individualisation des contrats de fourniture d’eau n’induit aucun changement quant au statut de propriété des canalisations et installations d’eau des parties communes en l’espèce du lotissement. Le service public de distribution d’eau peut décider de conserver le compteur général qui permet de délimiter le statut de propriété des réseaux ou de poser une vanne. La limite physique des ouvrages du service public est alors marquée par ce compteur ou cette vanne.
Il en résulte que le syndicat EAU 47 ne peut intervenir que sur le domaine public et que sa limite d’intervention est donc, en limite du domaine public, le compteur général, ou la vanne en l’absence de compteur général lorsque chaque lot est doté d’un compteur.
Les équipements de distribution d’eau du lotissement qui n’ont pas été rétrocédés au service public d’eau potable sont la propriété et sous la responsabilité de l’association syndicale du lotissement qui doit concevoir, entretenir et renouveler le réseau de distribution entre la limite du domaine public et le compteur individuel de chaque lot.
Le courrier du 20 décembre 2018 informe les époux [K] [T] du transfert de compétences et des modalités de facturation de la distribution de l’eau de la commune de [Localité 8] au syndicat EAU 47, il ne démontre pas la rétrocession du réseau d’eau du lotissement au service public.
Le syndicat EAU 47 n’étant pas propriétaire du réseau entre la limite du domaine public, limite à laquelle a été posée la vanne, et le compteur individuel de chaque lot, il ne peut intervenir entre ces deux points et le point de mesurage de la pression contractuellement fixée, est donc la vanne située en limite du domaine public.
Or, il est établi que la pression délivrée à la vanne en limite du domaine public est de 2 bars au minimum, conformément aux stipulations contractuelles.
La demande des époux [K] [T] ne peut donc prospérer et le jugement doit être réformé en ce sens.
Les époux [K] [T] succombent, ils supportent la charge des dépens de première instance et d’appel, augmentés d’une somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Déboute les époux [P] [K] et [W] [T] de leurs demandes
Condamne les époux [P] [K] et [W] [T] à payer au Syndicat départemental d’adduction d’eau potable et d’assainissement du LOT-ET-GARONNE, EAU 47 la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne les époux [P] [K] et [W] [T] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GRÉFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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