Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 16 janv. 2025, n° 23/03915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03915 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens, 20 juin 2023, N° 2022J00139 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BATICONCEPT AMEN, Société BATICONCEPT AMEN agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège c/ Société SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION |
Texte intégral
ARRET
N°
Société BATICONCEPT AMEN
C/
Société SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
copie exécutoire
le 16 janvier 2025
à
Me Abdellatif
Me Peres
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 16 JANVIER 2025
N° RG 23/03915 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I32R
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS DU 20 JUIN 2023 (référence dossier N° RG 2022J00139)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société BATICONCEPT AMEN agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Zineb ABDELLATIF, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
Société SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier PERES de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
***
DEBATS :
A l’audience publique du 05 Novembre 2024 devant Mme Florence MATHIEU, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.
GREFFIERE : Madame Diénéba KONÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Florence MATHIEU en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 16 Janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Florence MATHIEU, présidente a signé la minute avec Mme Malika RABHI, greffière.
*
* *
DECISION
La société CGE distribution, aux droits de laquelle intervient désormais la SAS Sonepar france distribution, spécialisée dans le commerce de gros de matériel électrique, expose être entrée en relation d’affaires avec la SAS Baticoncept amen, ayant pour activité tous travaux de construction et de rénovation générale de bâtiments.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2022, la SAS Sonepar france distribution a fait assigner la SAS Baticoncept amen devant le tribunal de commerce d’Amiens aux fins d’obtenir la condamnation de cette dernière, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes de :
— 67.237,57 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2022, au titre du solde de factures venues à échéances au 31 octobre 2021,
-2.000 euros à titre des dommages et intérêts,
-2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par jugement rendu le 20 juin 2023, le tribunal de commerce de Compiègne, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a condamné la SAS Baticoncept amen à payer à la SAS Sonepar france distribution les sommes de :
-67.237,57 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2022,
-1.800 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
Par un acte en date du 31 août 2023, la SAS Baticoncept amen a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 28 novembre 2023, la SAS Baticoncept amen conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner la SAS Sonepar france distribution à lui payer la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient que la créance réclamée par la SAS Sonepar france distribution n’est pas démontrée, aucun bon de commande signé n’étant produit.
Elle fait valoir que les factures établies unilatéralement par la SAS Sonepar france distribution n’ont pas de valeur probante et insiste sur le fait que la reconnaissance de dette invoquée n’est pas signée.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 23 février 2024, la SAS Sonepar france distribution conclut à la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de condamner la SAS Baticoncept amen à lui payer la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient que la SAS Baticoncept amen lui a passé diverses commandes qui ont fait l’objet de bons de livraison et de factures émises les 30 septembre 2021 et 21 octobre 2021.
Elle fait valoir qu’un échéancier a été mis en 'uvre aux termes duquel la SAS Baticoncept amen s’est engagée à régler la somme de 80.685,08 euros par mensualités de 13.447,51 euros échelonnées du 15 mars au 15 août 2022 et qu’un premier règlement de 13.447,51 euros est intervenu le 13 avril 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de la SAS Sonepar france distribution au titre d’un solde de factures
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article L 110-3 du code de commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
Le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale est une spécificité qui s’explique par les exigences de rapidité et de simplicité qu’impose la vie des affaires.
Ainsi, tous les modes de preuve sont admissibles en matière commerciale et leur force probante est appréciée souverainement par les juges du fond.
Au soutien de sa demande en paiement, la SAS Sonepar france distribution, venant aux droits de la société CGE distribution, produit deux factures émises le 30 septembre 2021 au nom de la SAS Baticoncept amen, à échéance du 31 octobre 2021.
— facture n°210679325 du 30 septembre 2021 d’un montant de 83.222,71 euros stipulant un bon de livraison de radiateurs du 23 avril 2021,
— facture n°210688471 du 30 septembre 2021 d’un montant de 678,14 euros stipulant un bon de livraison du 29 septembre 2021.
Elle communique également 8 factures portant avoir au profit de la SAS Baticoncept amen éditées entre le 31 mars 2021 et le 30 septembre 2021 pour un montant total de 2.715,77 euros. Il y a lieu de relever que parmi ces avoirs, celui d’un montant de 837,96 euros ttc du 30 septembre 2021 concerne un radiateur « chappe » pour lequel le bon de livraison est daté du 10 septembre 2021 et est stipulé en avoir sur la facture n°210679325 du 30 septembre 2021, soit celle précitée d’un montant de 83.222,71 euros.
Elle produit aussi un relevé de compte édité le 18 janvier 2022 synthétisant les mouvements financiers intervenus avec la SAS Baticoncept amen dont il ressort que les deux factures réclamées et les avoirs précités sont répertoriés.
La cour estime que ces pièces constituent des faisceaux d’indice établissant l’existence de relations commerciales entre les parties, étant précisé que si la SAS Baticoncept amen se contente de réfuter être redevable d’une quelconque somme à l’égard de la SAS Sonepar france distribution, elle ne fournit aucune explication sur les avoirs comptabilisés à son profit par la demanderesse au principal.
Ces documents comptables sont corroborés par le comportement adopté par la SAS Sonepar france distribution, qui justifie avoir fait appel à une société de recouvrement pour obtenir le paiement de la créance invoquée à hauteur de la somme totale de 80.685,08 euros. En effet, il y a lieu de souligner que l’échéancier daté du 18 mars 2022 prévoyant 6 échéances de 13.447,53 euros entre le 15 mars et le 15 août 2022 édité par la société Euler Hermes mandatée par la société CGE distribution, s’il n’est pas signé, comporte toutefois le cachet commercial de la SAS Baticoncept amen (étant précisé que la SAS Baticoncept amen ne remet pas en cause l’authenticité de ce dernier) et a été exécuté à hauteur d’une mensualité de 13.447,53 euros en avril 2022.
Enfin, postérieurement au paiement de cette échéance effectué en avril 2022, la SAS Sonepar france distribution, par l’intermédiaire de la société de recouvrement a informé la SAS Baticoncept amen par courriers en recommandé des 9, 17 juin et 13 juillet 2022 avec avis de réception signés les 11 juin, 21 juin et 16 juillet, que celle-ci était toujours redevable de la somme de 67.237,57 euros, et qu’en l’absence de règlement elle poursuivrait le recouvrement de cette créance par voie judiciaire sans autre avis.
Au vu de ces éléments, par une appréciation souveraine, la cour estime que les documents produits par la SAS Sonepar france distribution constituent un faisceau d’indices faisant ressortir l’existence d’une créance au bénéfice de cette dernière à hauteur de 67.237,57 euros corroborée par le commencement d’exécution de l’échéancier présenté à la SAS Baticoncept amen et validé par l’apposition du cachet commercial de ladite société et le paiement d’une échéance. Au surplus, il y a lieu de rappeler qu’en vertu de l’article 1104 du code civil, la bonne foi régissant l’exécution des relations contractuelles, la SAS Baticoncept amen est dans l’impossibilité manifeste de contrecarrer la force probante des pièces versées aux débats par la SAS Sonepar france distribution.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SAS Baticoncept amen à payer à la SAS Sonepar france distribution la somme de 67.237,57 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2022, date de la mise en demeure, au titre du solde de factures.
Sur les autres demandes
Ester en justice comme l’exercice de l’appel étant un droit, en l’absence de caractérisation d’un préjudice distinct de la créance sollicitée, les intérêts légaux courant au demeurant à compter de la mise en demeure du 9 juin 2022, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SAS Sonepar france distribution de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SAS Baticoncept amen succombant, elle sera tenue aux dépens d’appel.
Les circonstances de l’espèce commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 20 juin 2023 par le tribunal de commerce d’Amiens, en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne la SAS Baticoncept amen aux dépens d’appel et autorise la Selarl Maestro, avocats, à les recouvrer directement dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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