Infirmation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 27 févr. 2026, n° 24/09156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09156 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 juin 2024, N° 21/00997 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. [ 1 ], CPAM DU VAR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 27 FEVRIER 2026
N°2026/082
Rôle N° RG 24/09156 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNNQY
[Q] [W]
C/
CPAM DU VAR
S.A. [1]
Copie exécutoire délivrée
le 27 février 2026:
à :
Me Stéphanie ROYERE,
avocat au barreau de TOULON
Me Pascale PALANDRI,
avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Thomas MEULIEN,
avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 20 Juin 2024, enregistré au répertoire général sous le n° 21/00997.
APPELANT
Monsieur [Q] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphanie ROYERE de l’AARPI ROYERE, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. [1], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Thomas MEULIEN de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2026
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Q] [W] [le salarié], alors employé par la société [1] [l’employeur] en qualité de responsable de rayon, a été victime le 20 juin 2008 d’un accident du travail, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie du Var [la caisse] qui a fixé au 30 août 2011 la date de sa consolidation et à 5% son taux d’incapacité permanente partielle, lequel a été porté à 10% par arrêt de la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail en date du 1er juillet 2015.
Par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Var en date du 18 novembre 2011, confirmé par arrêt de la présente cour d’appel du 28 février 2013, la faute inexcusable de l’employeur dans l’accident du travail survenu le 20 juin 2008, dont le salarié a été victime, a été reconnue.
Par arrêt en date du 22 janvier 2021, statuant après nouvelle expertise médicale ordonnée par l’arrêt du 09 novembre 2018 réformant le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Var en date du 22 mai 2017, la présente cour d’appel a:
* fixé à la somme totale de 17 445 euros l’indemnisation des préjudices complémentaires du salarié, dont la caisse fera l’avance et en récupérera le montant auprès de l’employeur,
* condamné l’employeur au paiement au salarié d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné l’employeur aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
Saisie d’une demande de l’avocat du salarié datée du 4 octobre 2021, portant sur le paiement de la majoration de la rente, la caisse lui a opposé le 14 suivant un refus, en arguant que celle-ci ne figurait pas dans ses demandes et n’avait pas été ordonnée par la juridiction.
Le salarié a saisi le 22 octobre 2021 le pôle social d’un tribunal judiciaire en contestation du refus ainsi opposé par la caisse.
Par jugement en date 20 juin 2024, le tribunal judiciaire Toulon, pôle social, a jugé le salarié irrecevable en son action et l’a condamné aux dépens.
Le salarié en a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions n°1 remises à la cour par voie électronique le 29 octobre 2025, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, le salarié sollicite l’infirmation du jugement et lui demande, statuant à nouveau de:
* juger recevable sa demande de fixation de majoration de rente,
* ordonner la fixation de la majoration de rente à son maximum,
* condamner in solidum l’employeur et la caisse au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions n°2 remises par voie électronique le 16 décembre 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’employeur sollicite à titre principal la confirmation du jugement.
A titre subsidiaire, il demande à la cour de débouter la caisse de sa demande visant l’exercice d’une action récursoire à son encontre.
En tout état de cause, il lui demande de condamner le salarié au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et de débouter le salarié et la caisse de toute demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dirigée à son encontre, ainsi qu’au paiement des dépens.
Par conclusions visées par le greffier le 17 décembre 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse sollicite à titre principal la confirmation du jugement.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de débouter le salarié de ses demandes, et s’il était fait droit à sa demande de majoration de rente, de juger qu’elle pourra exercer son action récursoire contre l’employeur.
Elle demande enfin à la cour de rejeter toute demande de condamnation au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Pour déclarer le salarié irrecevable en son action, les premiers juges ont retenu qu’il n’a pas sollicité la rente majorée dans le cadre de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduite par sa requête du 6 mai 2010 et que sa prétention tend à remettre en litige l’autorité de chose jugée attachée aux arrêts de la présente cour d’appel en date des 28 février 2013 et 21 janvier 2021, ayant statué sur la reconnaissance de la faute inexcusable et l’indemnisation qui en découle.
Exposé des moyens des parties:
Le salarié argue que le premier jugement s’est borné à reconnaître la faute inexcusable sans statuer sur la majoration de rente pour soutenir que la nouvelle demande ayant pour objet la fixation de cette majoration est recevable et ne se heurte pas à l’autorité de chose jugée.
Se fondant sur les dispositions des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale dont il souligne le caractère d’ordre public, il argue que la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur entraîne de droit la majoration de la rente servie par la caisse pour soutenir que cette majoration est 'automatique’ et qu’il revient à la juridiction d’en fixer son maximum.
****
L’employeur réplique que le salarié n’a jamais sollicité la rente majorée dans le cadre de son action en reconnaissance de faute inexcusable et que sa prétention tend à remettre en cause l’autorité de chose jugée attachée aux arrêts rendus par la présente cour d’appel les 28 février 2013 et 21 janvier 2021.
Il rappelle les dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile relatives aux principes directeurs du procès, que les voies et délais de recours sont limités à deux ans en matière de faute inexcusable, soulignant le fait que le 'présent recours’ du salarié ne porte ni sur une omission de statuer ni sur une rectification d’erreur matérielle.
*****
La caisse argue que la majoration de la rente n’a jamais été sollicitée par le salarié dans le cadre de son 'recours’ en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, que ce soit en première instance ou en cause d’appel, pour soutenir qu’elle ne saurait procéder à la majoration de la rente de l’assuré qui n’a pas été ordonnée par la juridiction et que la prétention du salarié tend à remettre en litige l’autorité de chose jugée attachée aux arrêts rendus les 28 février 2013 et 21 janvier 2021 ayant déjà statué sur la reconnaissance de la faute inexcusable et l’indemnisation qui en découle.
Réponse de la cour:
Selon les articles 4 et 5 du code de procédure civile:
* l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant,
* le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Il résulte de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
Il résulte donc de ces dispositions que si la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur a droit à une majoration de la rente versée par la caisse primaire d’assurance maladie pour autant, il incombe au salarié de solliciter la fixation de la majoration de sa rente, le juge ne pouvant la lui accorder d’office en statuant ultra petita.
Or il n’est pas contesté que nonobstant les multiples décisions rendues dans le cadre de l’action du salarié en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, il n’a à aucun moment sollicité l’octroi d’une majoration de sa rente accident du travail.
Il est donc exact qu’il n’y a pas eu omission de statuer.
Selon l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
La majoration de rente n’ayant jamais été judiciairement sollicitée par le salarié avant sa saisine du pôle social du tribunal judiciaire le 22 octobre 2021, l’autorité de chose jugée qui s’attache au dernier arrêt rendu par la présente cour d’appel le 21 janvier 2021 ayant statué définitivement sur la liquidation des préjudices complémentaires, ne peut emporter autorité de chose jugée sur la majoration de la rente que le salarié a omis de solliciter.
Il s’ensuit que contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, en l’absence d’autorité de chose jugée sur la majoration de la rente, la cour d’appel n’ayant pas été saisie de cette prétention, le salarié est recevable à solliciter celle-ci.
Si l’employeur rappelle la prescription biennale, sans pour autant en tirer de conséquence particulières, cet argument est inopérant dés lors que cette prescription édictée par l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale, concerne notamment l’action en reconnaissance de faute inexcusable, laquelle a été engagée par le salarié alors que cette prescription n’était pas acquise le 6 mai 2010, ainsi que cela résulte du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Var du 18 novembre 2011, l’accident du travail étant survenu le 20 juin 2008.
Ce jugement qui a jugé recevable l’action en reconnaissance exercée par le salarié de la faute inexcusable de son employeur a acquis autorité absolue de chose jugée entre les parties.
La prescription biennale de l’article L.431-1 du code de la sécurité sociale est étrangère à l’indemnisation des préjudices résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans cet accident du travail découlant de ce jugement, dont la majoration de rente est une des conséquences légales.
Par infirmation du jugement frappé d’appel, la cour fixe au maxmimum la majoration de la rente accidents du travail due au salarié.
Concernant le recours de la caisse, l’employeur n’étaye dans le cadre de la discussion aucun moyen pour s’y opposer.
La caisse est légalement tenue de faire l’avance de cette majoration, toutefois son recours contre l’employeur ne peut s’exercer que dans la limite du taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur (2e Civ., 4 mai 2017, n°16-13.816 [P], 2e Civ. 9 mai 2018, n°17-16.963 [P], 2e Civ., 8 juillet 2021, n°19-23.892 [P]).
Si les dépens doivent être mis à la charge de l’employeur, dont la faute inexcusable a été définitivement reconnue, ce qui fait obstacle à ce qu’il puisse utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, par contre le salarié ayant omis lors des multiples procédures ayant opposé les parties dans le cadre de la reconnaissance de la faute inexcusable puis de la liquidation des préjudices, de solliciter la majoration de sa rente, il ne paraît pas inéquitable qu’il conserve à sa charge les frais exposés pour sa défense dans le cadre du présent litige.
Il doit être débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
— Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
— Dit le salarié recevable en sa prétention portant sur la fixation de la majoration de la rente accident du travail,
— Fixe au maximum la majoration de la rente accident du travail servie par la caisse primaire d’assurance maladie du Var à M. [Q] [W] au titre de l’accident du travail dont il a été victime le 20 juin 2008,
— Dit que la caisse doit faire l’avance de la majoration de cette rente, et peut en recouvrer le montant directement à l’encontre de la société [1], dans la limite du taux d’incapacité permanente partielle opposable à celle-ci (soit 5%),
— Déboute la société [1] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute M. [Q] [W] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société [1] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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