Infirmation 18 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 18 oct. 2025, n° 25/08253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08253 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QSZO
Nom du ressortissant :
[J] [R]
LA PREFETE DE L’AIN
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[R]
LA PREFETE DE L’AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 18 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Régis DEVAUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Emeraude LOLLIA, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Christine LACHAUD-BAUDRY, avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 18 Octobre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [J] [R]
né le 29 Octobre 1975 à [Localité 4] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [5]
Comparant assisté de Maître Guillemette VERNET, avocat au barreau de LYON, commise d’office
Mme LA PREFETE DE L’AIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 18 Octobre 2025 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 13 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [J] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, à compter de cette date.
Par requête reçue au greffe le 15 octobre 2025 à 17 heures 48, [J] [R] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention adminstrative.
Suivant requête du 15 octobre 2025, la préfète de l’Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance prononcée le 16 octobre 2025 à 18 h 00, a :
— ordonné la jonction des deux procédures ;
— déclaré la requête de [J] [R] recevable ;
— déclaré la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [J] [R] irrégulière ;
— ordonné la mise en liberté de [J] [R] ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention de [J] [R] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Le ministère public a formé appel de cette ordonnance, avec demande d’effet suspensif en application de l’article L. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), par déclaration reçue au greffe le 16 octobre 2025 à 18 heures 53.
Par ordonnance du 17 octobre 2025, le délégué du premier président a déclaré suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 octobre 2025 à 10 heures 30.
[J] [R] a comparu et était assisté de son avocat.
Le ministère public a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [J] [R].
La préfète de l’Ain, représentée par son avocat, a présenté des observations, à l’appui de demandes poursuivant les mêmes fins que celles formulées par le ministère public.
L’avocat de [J] [R] a été entendu en sa plaidoirie et a demandé la confirmation de l’ordonnance critiquée.
[J] [R] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
Les appels du ministère public et de la préfète de l’Ain, relevés dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 552-9, L 552-10, R. 552-12 et R. 552-13 du Code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), seront déclarés recevables.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que « l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté portant placement en rétention administrative
La préfète de l’Ain a indiqué, dans l’arrêté portant placement en rétention administrative de [J] [R], que si celui-ci semblait disposer d’un domicile avant son incarcération, il était dépourvu de justificatif de domicile et de document d’identité.
Le fait que l’intéressé a déclaré à l’administration pénitentiaire, alors qu’il était incarcéré, l’adresse d’un domicile ne prive pas la motivation de l’arrêté de sa pertinence : il n’est pas contesté qu’il a refusé d’être entendu par les agents de la police aux frontières, s’empêchant ainsi de se donner la possibilité de leur remettre un justificatif de son adresse.
Sous couvert du grief de l’insuffisance de motivation de l’arrêté, [J] [R] discute en réalité l’appréciation portée par l’autorité préfectorale sur la démonstration de ses garanties de représentation. Ce grief n’est donc pas caractérisé.
Sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation
[J] [R] justifie par la production d’un bail, d’une quittance de loyer et d’un avis d’imposition d’un domicile stable, situé à l’adresse suivante : [Adresse 3].
En revanche, alors qu’il était titulaire d’un titre de séjour dont la validité expirait au 8 août 2032, il ne produit pas un passeport en cours de validité.
Concernant sa situation personnelle, ainsi que l’autorité préfectorale l’a exactement relevé, [J] [R] est arrivé régulièrement en France à l’âge de deux ans. Il est marié à une ressortissante française et, de cette union, sont nés deux enfants de nationalité française, âgés de 14 et 15 ans, dont l’un est porteur d’un handicap moteur.
[J] [R] justifie qu’il a fait l’objet d’un suivi en addictologie en 2024 et a consulté un psychiatre alors qu’il était incarcéré.
S’il indique qu’il travaillait en tant que maçon avant son incarcération, il n’est pas en mesure de justifier d’une promesse d’embauche ou, de manière générale, d’un quelconque projet professionnel qu’il aurait pu envisager à sa sortie de détention, avant que son titre de séjour ne soit révoqué. Il précise qu’il entend critiquer devant la juridiction administrative l’arrêté d’expulsion dont il fait l’objet.
Après examen de l’ensemble des pièces ainsi produites, il est établi que, si [J] [R] dispose d’un domicile stable, il ne justifie toujours pas d’un passeport en cours de validité. Quand bien même il démontre avoir fondé une famille en France, il doit être relevé que cette situation n’a pas empêché de multiples passages à l’acte délictuel, sanctionnés par des peines d’emprisonnement ferme.
En définitive, l’autorité préfectorale n’a pas commis d’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation : [J] [R] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Dès lors, après infirmation de l’ordonnance entreprise, il y aura lieu d’ordonner la prolongation exceptionnelle de sa rétention administrative pour une durée de vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par le ministère public ;
Déclarons recevable l’appel formé par la préfète du Rhône ;
Infirmons l’ordonnance déférée, en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle du maintien en rétention de [J] [R] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Ordonnons la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [J] [R] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Emeraude LOLLIA Régis DEVAUX
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