Confirmation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 12 mars 2026, n° 26/00966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 26/00966 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 9 juin 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/00966 – N° Portalis DBVW-V-B7K-IXRO
N° de minute : 99/26
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. X se disant [D] [B]
né le 05 Mars 2001 à [Localité 1] (GUINÉE)
de nationalité Guinéenne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 9 juin 2020 par la cour d’appel d’Orléans confirmant le jugement rendu le 25 février 2020 par le tribunal correctionnel d’Orléans prononçant à l’encontre de M. X se disant [D] [B] une interdiction du territoire français définitive ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 4 mars 2026 par M. LE PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. X se disant [D] [B], notifiée à l’intéressé le même jour à 21h35 ;
VU le recours de M. X se disant [D] [B] daté du 6 mars 2026, reçu le même jour à 14h38 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 8 mars 2026, reçue le même jour à 13h11 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. X se disant [D] [B] ;
VU l’ordonnance rendue le 10 Mars 2026 à 10h59 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, rejetant le recours de M. X se disant [D] [B], déclarant la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [D] [B] au centre de rétention de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [D] [B] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 10 Mars 2026 à 17h12 ;
VU les avis d’audience délivrés le 11 mars 2026 à l’intéressé, à Maître Mathilde SEILLE, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 12 mars 2026, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. X se disant [D] [B] en ses déclarations par visioconférence, Maître Mathilde SEILLE, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à [Localité 3], par le préfet de police.
L’appel de M. X… se disant [D] [B] formé par écrit motivé le 10 mars 2026 à 17 h 12 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 10 mars 2026 à 10 h 59 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [B] présente 4 moyens au soutien de la contestation, à la fois, de la décision de placement en rétention et de la requête en prolongation de la mesure de rétention. Il sollicite également une mesure d’assignation à résidence.
Sur la recevabilité des nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
Sur le moyens soulevés in limine litis :
sur l’insuffisance de motivation de l’ordonnance :
M. [B] soutient que le juge de première instance n’a pas répondu au moyen soulevé tenant à l’incompatibilité de la mesure de rétention avec son état de santé tenant aux conditions concrètes d’organisation de l’unité de soin du CRA.
Cependant, dans sa motivation le magistrat a expressément motivé sa décision sur la prise en charge médicale contrète dont bénéficiait M. [B] au sein du CRA. Dans ces conditions, il ne peut être retenu d’insuffisance de motivation de l’ordonnance querellée. L’argument sera donc rejeté.
sur l’office de l’avocat de permanence :
M. [B] reproche à l’avocat de s’être désisté de certains arguments figurant dans sa requête tenant particulièrement au défaut de respect du principe de non-refoulement.
Cependant, cette question concerne les relations entre l’avocat et son client lesquelles relèvent de l’appréciation du Conseil de l’Ordre des Avocats et non de la présente instance.
Cet argument sera donc rejeté.
Sur la décision de placement en rétention :
sur l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen personnel de la situation :
M. [B] reproche à l’autorité administrative de ne pas avoir suffisamment tenu compte dans sa décision de placement en rétention de son état de santé car souffrant de schizophrénie depuis plusieurs années et étant traité en conséquence.
Toutefois, comme l’a justement relevé le premier juge, l’autorité administrative a adressé à l’intéressé, dans le cadre de la procédure contradictoire, un formulaire dans lequel il était questionné sur son état de santé et sur l’existence d’un éventuel handicap. M. [B] y a répondu sans mentionner une quelconque difficulté sur son état de santé. Dans ces conditions, l’autorité administrative a, à juste titre, fait état de ces éléments apportés par l’intéressé lui-même pour motiver sa décision en cosnéquence.
Dès lors, aucune insuffisance de motivation ne peut être retenue et l’argument soulevé sera écarté.
sur l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’état de santé :
M. [B] soutient que le Préfet n’a pas tenu compte du fait qu’au CRA de [Localité 2], il n’y a plus de permanence de médecin ce qui le prive de la possibilité d’un diagnostic, sachant, en outre, qu’il n’a pas fait procédé à un examen de vulnérabilité préalablement au placement en rétention.
Toutefois, sur le premier point, s’il est exact que suite au départ en retraite du médecin en place, il n’y a plus de médecin pour assurer une permanence, il convient de rappeler que cette permanence était assurée par un médecin généraliste et non un médecin psychiatre. De surcroît, il ressort de la note de la Direction zonale de la police nationale Grand-Est du 19 février 2026 que dans l’attente du remplacement de ce médecin, une recherche ayant été actionnée, la continuité des soins est assurée à la fois par la présence des infirmières présentes quotidiennement au sein du CRA, mais également par un médecin référent des Hôpitaux Universitaires de [Localité 4]. Enfin, l’accès à un médecin spécialiste est assuré si besoin au moyen de transport sanitaires vers les HUS. Enfin, M. [B] a lui-même reconnu qu’il disposait du traitement prescrit par le SMPR durant sa détention et qu’il avait pu rencontrer un psychologue depuis son placement en rétention.
Sur le second point, il convient de rappeler ce qui a déjà été exposé précédemment, à savoir qu’un formulaire a été soumis à M. [B] préalablement à son placement en rétention dans lequel la question d’éventuels problémes de santé ou de handicap a été posée. Dès lors, il a été effectivement procédé à un examen de vulnérabilité.
Dès lors, l’argument soulevé sera rejeté.
Sur la requête en prolongation de la mesure de rétention :
sur l’incompabilité de l’état de santé avec la mesure de rétention :
M. [B] soutient que son état de santé n’est pas compatible avec un placement en rétention arguant de l’avis de OFII du 6 novembre 2020 qui a précisé qu’il ne pouvait voyager sans risque vers son pays d’origine dans lequel il ne pourra pas bénéficier du traitement nécessaire à sa pathologie. Il soutient également qu’en l’état du dispositif médical existant au centre de [Localité 2], il ne peut bénéficier des soins nécessaires à sa pathologie.
Néanmoins, l’avis de l’OFII que M. [B] met en avant ne concerne que son éloignement et non le placement en rétention. Par ailleurs, il a déjà été constaté précédemment que l’état actuel de l’unité de soins du CRA, si elle n’est pas totalement conforme aux dispositions de la circulaire du 11 février 2022, il est malgré tout suppléé au manque temporaire de permanence d’un médecin par un dispositif suffisant, sachant que l’intéressé a lui-même reconnu qu’il a accès à son traitement et que ses demandes sont prises en compte.
Dès lors, il n’est nullement démontré l’incompatibilité de la mesure de rétention avec l’état de santé de M. [B]. Le moyen sera écarté.
sur le principe de non-refoulement :
M. [B] considère que le principe de non-refoulement doit s’appliquer à sa situation du fait de son état de santé qui ne pourra pas être prise en charge de manière adéquate dans son pays d’origine.
Cependant, cette question concerne l’exécution de la mesure d’éloignement qui ne relève pas de la compétence du juge judiciaire. De surcroît, la question a déjà été tranchée par la Cour Européenne des Droits de l’Homme dans un arrêt du 18 avril 2024 qui a rejeté la requête de M. [B] portant sur cette difficulté.
Dans ces conditions, le moyen soulevé sera écarté.
sur la demande d’assignation à résidence :
M. [B] sollicite une mesure d’assignation à résidence mais il n’en remplit pas les conditions faute d’avoir remis préalablement son passeport en cours de validité à un service de police ou à une unité de gendarmerie et de justifier d’un domicile stable en France.
Il convient donc de rejeter l’appel de M. [B] et de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. X… se disant [D] [B] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 10 mars 2026 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. X se disant [D] [B] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 12 Mars 2026 à 15h02, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Mathilde SEILLE, conseil de M. X se disant [D] [B].
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 12 Mars 2026 à 15h02
l’avocat de l’intéressé
Maître Mathilde SEILLE
l’intéressé
M. X se disant [D] [B]
par visioconférence
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [D] [B]
— à Maître Mathilde SEILLE
— à M. LE PREFET DU BAS-RHIN
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [D] [B] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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