Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 13 févr. 2025, n° 21/21869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/21869 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy, 18 novembre 2021, N° 2018012218 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. BNS TEAM TAXI c/ S.A.S. RHENUS LOGISTICS ALSACE, SARL, S.A.S. EGH MANDATAIRE JUDICIAIRE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 21/21869 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2SU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Novembre 2021 – Tribunal de commerce de Nancy – RG n° 2018012218
APPELANTE
S.A.R.L. BNS TEAM TAXI, prise en la personne de Maître [E] [W] de la société EGH Mandataire Judiciaire, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société BNS Team Taxi
immatriculée au R.C.S. de [Localité 13] sous le numéro 793 162 702
[Adresse 1]
[Localité 5]/FRANCE
Représentée par Me Nicole Delay Peuch, avocat au barreau de Paris, toque : A0377
Assistée de Me Laurent Freudl de la S.E.R.L. E.S.L., avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉE
S.A.S. RHENUS LOGISTICS ALSACE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 13] sous le numéro 728 202 730
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandra Ohana de l’AARPI Ohana Zerhat Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : C1050
Assistée de Me Simon Warenski de la SARL Seren, avocat au barreau de Strasbourg, substitué par Me Carion Couffignal, avocat au barreau de Paris, toque : D1526
INTERVENANT
S.A.S. EGH MANDATAIRE JUDICIAIRE, prise en la personne de Maître [E] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BNS Team Taxi
immatriculée au R.C.S. de [Localité 13] sous le numéro 922 210 216
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicole Delay Peuch, avocat au barreau de Paris, toque : A0377
Assistée de Me Laurent Freudl de la S.E.R.L. E.S.L., avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Christine Soudry, conseiller
Mme Marie-Annick Prigent, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Nathalie Renard dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La société Rhenus Logistics SATL (la société Rhenus SATL) a sous-traité à la société BNS Team Taxi (la société BNS) des tournées de transport routier de marchandises pour diverses sociétés à compter de novembre 2013.
Se plaignant d’une rupture brutale des relations, la société BNS a, par acte du 26 novembre 2018, assigné la société Rhenus SATL devant le tribunal de commerce de Nancy en indemnisation.
Par jugement du 18 novembre 2021, le tribunal de commerce de Nancy a :
— Déclaré la société BNS mal fondée en sa demande au titre du paiement d’un préavis pour l’arrêt des tournées Dia, [Adresse 8] et Lidl, sur le fondement de l’article 442-6 I 5° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance 2019-359 du 24 avril 2019, l’en a déboutée ;
— Déclaré la société BNS mal fondée en sa demande en dommages et intérêts au titre du trouble commercial subi, sur le fondement de l’article 442-6 I 5° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance 2019-359 du 24 avril 2019, l’en a déboutée ;
— Déclaré irrecevables les demandes subsidiaires de la société BNS en dommages et intérêts en application des dispositions de la LOTI pour les tournées des sociétés Dia et [Adresse 8] ;
— Déclaré la société BNS mal fondée en sa demande subsidiaire en dommages et intérêts en application des dispositions de la LOTI pour les tournées de la société Lidl, l’en a déboutée ;
— Déclaré la société BNS mal fondée en sa demande en dommages intérêts pour attitude dilatoire de la société Rhenus SATL, l’en a déboutée ;
— Condamné la société BNS à payer à la société Rhenus SATL la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société BNS aux dépens.
Par déclaration du 12 décembre 2021, la société BNS a interjeté appel du jugement en visant tous les chefs de dispositif.
Par un jugement du 7 novembre 2022, la société BNS a été mise en liquidation judiciaire.
Par ses dernières conclusions notifiées le 6 décembre 2023, la société EGH Mandataire Judiciaire, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BNS Team Taxi, demande, au visa de l’article L. 442-6 I 5° du code de commerce, devenu L. 442-1 du même code, et de l’article 123 du code de procédure civile, de :
— Recevoir l’intervention volontaire de la société EGH Mandataire Judiciaire, agissant par Me [W] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BNS en liquidation judiciaire ;
— Lui adjuger le bénéfice des écritures et conclusions diffusées antérieurement au nom et pour le compte de la société BNS en liquidation judiciaire ;
— Déclarer l’appel de la société EGH Mandataire Judiciaire, agissant par Me [W] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BNS en liquidation judiciaire, recevable et bien fondé ;
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
Statuant à nouveau,
— Constater à la lumière des pièces versées au dossier que les relations contractuelles liant les parties étaient établies et constantes, présentant ainsi les caractères suivi et régulier imposés par le texte susvisé ;
— Constater que ces relations ont été brutalement rompues sans aucun préavis par la société Rhenus SATL les 28 février 2015 et 30 avril 2015 pour le client Dia, les 1er janvier 2016 et 31 août 2016 pour le client [Adresse 8] et le 3 septembre 2018 pour le client Lidl ;
— Constater que cette rupture a causé un préjudice à l’appelante compte tenu des délais de préavis applicables en l’espèce ;
En conséquence,
— Juger que la société Rhenus SATL s’est rendue coupable de ruptures brutales des relations commerciales qu’elle entretenait avec la société BNS s’agissant des tournées Lidl 1, Lidl 2, Lidl 3, [Adresse 11], Carrefour Porteur (2), Dia 1 et Dia [Localité 12] ;
— Condamner la société Rhenus SATL au paiement de la somme de 50 100 euros à la société EGH Mandataire Judiciaire, agissant par Me [W] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BNS en liquidation judiciaire, à titre de dommages et intérêts, venant compenser le manque à gagner du sous-traitant au titre du préavis non respecté sur la tournée Lidl 1 ;
— Condamner la société Rhenus SATL au paiement de la somme de 50 100 euros à la société EGH Mandataire Judiciaire, agissant par Me [W] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BNS en liquidation judiciaire, à titre de dommages et intérêts, venant compenser le manque à gagner du sous-traitant au titre du préavis non respecté sur la tournée Lidl 2 ;
— Condamner la société Rhenus SATL au paiement de la somme de 50 100 euros à la société EGH Mandataire Judiciaire, agissant par Me [W] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BNS en liquidation judiciaire, à titre de dommages et intérêts, venant compenser le manque à gagner du sous-traitant au titre du préavis non respecté sur la tournée Lidl 3 ;
— Condamner la société Rhenus SATL au paiement de la somme de 31 008 euros à la société EGH Mandataire Judiciaire, agissant par Me [W] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BNS en liquidation judiciaire, à titre de dommages et intérêts, venant compenser le manque à gagner du sous-traitant au titre du préavis non respecté sur la tournée [Adresse 10] ;
— Condamner la société Rhenus SATL au paiement de la somme de 43 000 euros à la société EGH Mandataire Judiciaire, agissant par Me [W] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BNS en liquidation judiciaire, à titre de dommages et intérêts, venant compenser le manque à gagner du sous-traitant au titre du préavis non respecté sur les deux tournées [Adresse 9] (21 500 euros x 2) ;
— Condamner la société Rhenus SATL au paiement de la somme de 39 330 euros à la société EGH Mandataire Judiciaire, agissant par Me [W] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BNS en liquidation judiciaire, à titre de dommages et intérêts, venant compenser le manque à gagner du sous-traitant au titre du préavis non respecté sur la tournée Dia 1 ;
— Condamner la société Rhenus SATL au paiement de la somme de 57 600 euros à la société EGH Mandataire Judiciaire, agissant par Me [W] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BNS en liquidation judiciaire, à titre de dommages et intérêts, venant compenser le manque à gagner du sous-traitant au titre du préavis non respecté sur la tournée Dia [Localité 12] ;
— A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait ne pas considérer les relations d’affaires au regard des tournées Dia, [Adresse 8] et Lidl rompues, mais au regard du chiffre d’affaires global facturé par le sous-traitant, la responsabilité civile délictuelle de l’intimée sera mise en jeu au titre de la rupture brutale intervenue en septembre 2016 ;
— Juger que ces relations ont été rompues brutalement sans aucun préavis par la société Rhenus SATL en septembre 2016 ;
— Juger que cette rupture a causé un préjudice à l’appelante évalué à la somme de 299 738 euros, compte tenu du délai de préavis applicable en l’espèce ;
En conséquence,
— Dire et juger que la société Rhenus SATL s’est rendue coupable d’une rupture brutale des relations commerciales qu’elle entretenait avec la société BNS en septembre 2016 ;
— Condamner la société Rhenus SATL au paiement de la somme de 299 738 euros à la société EGH Mandataire Judiciaire, agissant par Me [W] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BNS en liquidation judiciaire, à titre de dommages et intérêts, venant compenser le manque à gagner du sous-traitant au titre du préavis non respecté ;
— A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait ne pas considérer que la rupture brutale de relations établies devrait être sanctionnée sur le fondement de l’article L442-6-1 5° du code de commerce, la responsabilité contractuelle de la défenderesse sera mise en jeu pour non-respect des prescriptions de la LOTI ;
— Dire et juger que la défenderesse n’a pas respecté les prescriptions de la LOTI ;
— Condamner la société Rhenus SATL au paiement de la somme de 50 100 euros à la société EGH Mandataire Judiciaire, agissant par Me [W] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BNS en liquidation judiciaire, à titre de dommages et intérêts (tournée Lidl 1) ;
— Condamner la société Rhenus SATL au paiement de la somme de 50 100 euros à la société EGH Mandataire Judiciaire, agissant par Me [W] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BNS en liquidation judiciaire, à titre de dommages et intérêts, (tournée Lidl 2) ;
— Condamner la société Rhenus SATL au paiement de la somme de 50 100 euros à la société EGH Mandataire Judiciaire, agissant par Me [W] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BNS en liquidation judiciaire, à titre de dommages et intérêts, (tournée Lidl 3) ;
— Condamner la société Rhenus SATL au paiement de la somme de 31 008 euros à la société EGH Mandataire Judiciaire, agissant par Me [W] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BNS en liquidation judiciaire, à titre de dommages et intérêts, (tournée [Adresse 10]) ;
— Condamner la société Rhenus SATL au paiement de la somme de 43 000 euros à la société EGH Mandataire Judiciaire, agissant par Me [W] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BNS en liquidation judiciaire, à titre de dommages et intérêts, (tournées [Adresse 9]) ;
— Condamner la société Rhenus SATL au paiement de la somme de 39 330 euros à la société EGH Mandataire Judiciaire, agissant par Me [W] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BNS en liquidation judiciaire, à titre de dommages et intérêts, (tournée Dia 1) ;
— Condamner la société Rhenus SATL au paiement de la somme de 57 600 euros à la société EGH Mandataire Judiciaire, agissant par Me [W] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BNS en liquidation judiciaire, à titre de dommages et intérêts, (tournée Dia [Localité 12]) ;
En tout état de cause,
— Condamner la société Rhenus SATL au paiement de la somme de 50 000 euros à la société EGH Mandataire Judiciaire, agissant par Me [W] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BNS en liquidation judiciaire, à titre de dommages et intérêts en compensation du trouble commercial qu’elle a subi ;
— Condamner la société Rhenus SATL au paiement de la somme de 15 000 euros à la société EGH Mandataire Judiciaire, agissant par Me [W] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BNS en liquidation judiciaire, à titre de dommages et intérêts en raison de son attitude dilatoire ;
— Condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers frais et dépens de la procédure, ainsi qu’à l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d’huissier et en particulier tous les droits de recouvrement ou d’encaissement ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par ses dernières conclusions notifiées le 31 janvier 2024, la société Rhenus SATL demande, au visa des articles 117 et suivants, 122 et suivants, 202 et 700 du code de procédure civile, et L622-1, L622-3, L631-12 et L442-6 du code de commerce, de :
— Constater la prescription des demandes formulées par la société BNS au titre de la tournée Millipore ;
— Dire mal fondées les demandes de la société BNS, respectivement Me [W] en sa qualité de mandataire judiciaire et les débouter de toutes leurs demandes et prétentions ;
En conséquence,
— Confirmer le jugement ;
Y ajoutant,
— Fixer au passif de la société BNS la créance de 7 965,66 euros ;
Y ajoutant,
— Condamner la société BNS, respectivement Me [W] ès qualité de mandataire judiciaire aux dépens ainsi qu’à payer à la société Rhenus SATL la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt avant dire droit du 6 juin 2024, la cour d’appel de Paris a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à faire valoir leurs observations sur le moyen soulevé d’office tiré de l’application du contrat type de sous-traitance de transport excluant l’application de l’article L 442-6 I 5° du code commerce et sur ses conséquences juridiques.
Par message RPVA du 15 novembre 2014, la société EGH Mandataire Judiciaire, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BNS Team Taxi, a prétendu que l’absence de contrat négocié et signé par les parties n’excluait pas l’application du droit spécial de la réparation du préjudice économique prévu par l’article L. 442-6-I 5° du code de commerce, et que seule la prescription quinquennale de l’article L. 110-4 du code de commerce était applicable.
Par message RPVA du 20 novembre 2014, la société Rhenus SATL a soutenu que l’action de la société BNS au titre des tournées '[Adresse 8]' et 'Dia’ était soumise à la prescription annale de l’article L. 133-6 du code de commerce, et que les dispositions de l’article 12 du décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003 ont été respectées en ce qui concerne les tournées 'Lidl', l’arrêt étant imputable à la société BNS et la société Rhenus SATL étant fondée à mettre fin à la relation sans préavis ni indemnité au regard des manquements graves et répétés de la société BNS.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la prescription
* sur la rupture brutale de la relation commerciale
La société Rhenus SATL a sous-traité des prestations de transport à la société BNS.
La société BNS invoque une rupture brutale de la relation commerciale.
La société Rhenus SATL soulève la prescription des demandes formées par la société BNS en application de l’article L. 133-6 du code de commerce.
La société BNS fait valoir que son action est fondée sur la responsabilité civile délictuelle de l’article L. 442-6 I 5°, devenu L. 442-1 I 5°, du code de commerce, qui est soumise à la prescription de l’article L. 110-4 I du code de commerce.
L’article L. 133-6, alinéas 1 et 2, du code de commerce dispose :
'Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité.
Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l’expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l’article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d’un an.'
Aux termes de l’article L. 442-6 I 5° du code commerce, dans sa rédaction applicable au litige, 'engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers… de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n’était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l’économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.'
En vertu de l’article L. 1432-4 du code des transports, à défaut de convention écrite et sans préjudice de dispositions législatives régissant les contrats, les rapports entre les parties sont, de plein droit, ceux fixés par les contrats-types.
L’article 12.2 du décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003 portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants, invoqué par les parties, qui a été abrogé par décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016, disposait que 'le contrat de sous-traitance à durée indéterminée peut être résilié par l’une ou l’autre partie par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis d’un mois quand le temps déjà écoulé depuis le début d’exécution du contrat n’est pas supérieur à six mois. Le préavis est porté à deux mois quand ce temps est supérieur à six mois et inférieur à un an. Le préavis à respecter est de trois mois quand la durée de la relation est d’un an et plus.'
L’article L 442-6 I 5° du code commerce, qui instaure une responsabilité de nature délictuelle, ne s’applique pas dans le cadre des relations commerciales nées de transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants, lorsque le contrat type, qui prévoit la durée des préavis de rupture régit, faute de dispositions contractuelles, les rapports du sous-traitant et de l’opérateur de transport.
En l’espèce, les parties ne produisent aucun contrat régissant les prestations de sous-traitance de transport convenues entre elles.
Dès lors, le contrat type de sous-traitance de transport s’applique, ce qui exclut l’application de l’article L 442-6 I 5° du code commerce.
Les demandes de la société BNS sur le fondement de l’article 442-6 I 5° du code de commerce, dans sa rédaction applicable, seront rejetées.
Le jugement, qui a retenu l’application de l’article 442-6 I 5° du code de commerce et a 'débouté’ la société BNS de ses demandes sur ce fondement, sera infirmé.
* sur la responsabilité contractuelle
Subsidiairement, la société BNS fonde ses demandes sur la responsabilité contractuelle pour non-respect des dispositions de la loi d’orientation des transports intérieurs (LOTI).
L’action en réparation pour rupture fautive d’un contrat de transport, fondée sur le droit commun de la responsabilité contractuelle, se prescrit par un an en application de l’article L. 133-6 du code de commerce.
Cette action subsidiaire de la société BNS, introduite par acte d’assignation du 26 novembre 2018, en ce qu’elle invoque une résiliation fautive des tournées des sociétés Dia et [Adresse 8] en 2015 et 2016, est prescrite, et dès lors irrecevable.
Elle n’est pas prescrite en ce qui concerne la tournée de la société Lidl qui a cessé en septembre 2018.
Le jugement, qui a déclaré irrecevables les demandes subsidiaires de la société BNS en dommages et intérêts en application des dispositions de la LOTI pour les tournées des sociétés Dia et [Adresse 8], sera confirmé.
Sur la résiliation de la tournée Lidl et la demande indemnitaire
L’article 12.4 du décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003 portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants, invoqué par les parties, qui a été abrogé par décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016, disposait qu’en 'cas de manquements graves ou répétés de l’une des parties à ses obligations, l’autre partie peut mettre fin au contrat, qu’il soit à durée déterminée ou indéterminée, sans préavis ni indemnités.'
La tournée Lidl a cessé en septembre 2018.
La société Rhenus SATL produit plusieurs lettres recommandées des 31 juillet, 8 et 22 août, 2 et 4 septembre 2018, aux termes desquelles elle s’est plainte de l’inexécution par la société BNS de plusieurs tournées prévues au profit de la société Lidl, rappelant la possibilité de mettre fin à la relation sans préavis ni indemnité en cas de manquements répétés.
La société BNS n’a pas contesté ces défaillances.
Ces inexécutions répétées constituent un manquement grave à l’obligation contractuelle principale de la société BNS justifiant la résiliation du contrat sans préavis.
Le jugement, qui a rejeté la demande indemnitaire de la société BNS au titre des tournées de la société Lidl, sera confirmé.
Sur la demande en fixation d’une créance au titre de factures
La société Rhenus SATL sollicite la fixation au passif de la société BNS de sommes au titre de factures et produit sa déclaration de créance.
Elle ne précise pas et ne détaille pas, ni dans sa déclaration de créance qui porte sur une somme globale 'au titre du paiement de factures, frais d’article 700 CPC du jugement du tribunal de commerce de Nancy du 18 novembre 2021et frais d’huissier impayés', ni dans ses conclusions, la ou les sommes correspondant aux 'factures'.
Elle invoque des détériorations de marchandises par le livreur de la société BNS en ce que des palettes n’auraient pas été mises dans les chambres froides le 2 mai 2018.
Cependant, elle ne produit aucune facture émise par elle-même à ce titre.
Elle verse aux débats plusieurs factures de remise en état, d’un montant total supérieur à celui réclamé.
Cependant, elle ne justifie par aucun élément, hormis l’émission par elle-même de ses factures, l’existence de dégradations imputables à la société BNS.
Cette demande en fixation de créance, qui n’est pas justifiée, sera rejetée.
Sur la demande au titre d’une attitude dilatoire
La société BNS, qui succombe en ses prétentions, ne justifie pas d’une attitude dilatoire de la société Rhenus SATL.
Le jugement, qui a rejeté sa demande indemnitaire, sera confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société EGH Mandataire Judiciaire, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BNS Team Taxi, est partie perdante.
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
Les dépens de première instance et d’appel seront fixés au passif de la procédure collective de la société BNS.
Il apparaît équitable d’allouer à la société Rhenus SATL la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette condamnation sera dès lors fixée au passif de la procédure collective de la société BNS, outre celle prononcée par le tribunal.
La demande de la société EGH Mandataire Judiciaire, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BNS Team Taxi, au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du 18 novembre 2021 du tribunal de commerce de Nancy sauf en ce qu’il a déclaré la société BNS Team Taxi mal fondée en sa demande au titre du paiement d’un préavis pour l’arrêt des tournées Dia, [Adresse 8] et Lidl, sur le fondement de l’article 442-6 I 5° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance 2019-359 du 24 avril 2019, l’en a déboutée, a déclaré la société BNS Team Taxi mal fondée en sa demande en dommages et intérêts au titre du trouble commercial subi, sur le fondement de l’article 442-6 I 5° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance 2019-359 du 24 avril 2019, l’en a déboutée ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Rejette les demandes de la société EGH Mandataire Judiciaire, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BNS Team Taxi, sur le fondement de l’article 442-6 I 5° du code de commerce, dans sa rédaction applicable ;
Rejette la demande de la société Rhenus Logistics Alsace en fixation d’une somme au titre de factures ;
Fixe la créance de la société Rhenus Logistics SATL au passif de la procédure collective de la société BNS Team Taxi aux sommes de 2 000 euros et de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société EGH Mandataire Judiciaire, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BNS Team Taxi, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fixe les dépens de première instance et d’appel au passif de la procédure collective de la société BNS Team Taxi.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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