Irrecevabilité 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, réf. 1deg prés., 28 nov. 2025, n° 25/00107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 16 juin 2025, N° 2023J00817 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 28 Novembre 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
130/25
N° RG 25/00107 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RFMX
Décision déférée du 16 Juin 2025
— Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2023J00817
DEMANDEURS
Monsieur [X] [J]
[Adresse 4]
[Localité 1]
S.A.S. LAF CONSEILS
[Adresse 4]
[Localité 1]
S.A.S. THE SHARPEZ
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentés par Me Olivier TAMAIN de la SELARL MTBA AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ARCOTRA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier D’ARDALHON DE MIRAMON de la SELARL AUXILIUM, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉBATS : A l’audience publique du 31 Octobre 2025 devant A. DUBOIS, assistée de K. DJENANE
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 7 juillet 2025, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 28 Novembre 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
La société Arcotra, représentée par M. [K], est spécialisée dans l’aménagement de points de vente.
M. [X] [J] en a été salarié en qualité de cadre commercial jusqu’au 17 octobre 2022 puis associé minoritaire de 2021 au 26 octobre 2022.
En mars 2022, M. [J] a demandé et obtenu l’autorisation de son employeur de créer une société de fourniture et pose de piscines, activité non concurrente de la SARL Arcotra.
Le 20 mai 2022, il a constitué une société de conseils, dénommée LAF Conseils, dont l’objet social comprend les prestations de services et l’activité d’apporteur d’affaires.
Le 12 juillet 2022, il a créé une société concurrente immatriculée sous le nom The Shaperz.
Le 17 octobre 2022, il a démissionné de la SARL Arcotra puis a cédé ses parts le 26 octobre 2022.
Le lendemain, la SARL Arcotra et la SAS LAF Conseils ont conclu trois actes juridiques pour maintenir un partenariat :
— un contrat d’apporteur d’affaires expirant en février 2023,
— un contrat de prestation de service débutant le 1er février 2023,
— un protocole additionnel « secret » prévoyant que la SARL Arcotra paierait quatre factures pour un total de 72 000 euros TTC, à des dates fixées.
La société Arcotra a seulement réglé les deux premières factures.
Le 23 février 2023, la société LAF Conseils l’a vainement mis en demeure de payer les 28 233,60 euros TTC restants.
Elle l’a ensuite assignée devant le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse en paiement des factures impayées.
Par ordonnance de référé du 29 juin 2023, confirmée par la cour d’appel de Toulouse, le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse a condamné la SARL Arcotra à verser à la SAS LAF Conseils une provision de 28 233,60 euros.
A la suite d’une procédure d’exécution forcée consécutive au défaut de paiement, le juge de l’exécution, saisi par la SARL Arcotra, a rejeté la demande de mainlevée de cette mesure le 10 janvier 2024.
Par acte du 13 octobre 2023, la SARL Arcotra a assigné conjointement devant le tribunal de commerce de Toulouse les sociétés LAF Conseils et The Shaperz, ainsi que M. [J] en sa qualité de président de LAF Conseils.
Par jugement du 16 juin 2025, le tribunal s’est déclaré incompétent pour statuer sur les actes de concurrence déloyale résultant des dispositions du contrat de travail liant la SARL Arcotra et M. [J] au profit du conseil des prud’hommes de Toulouse, et a :
— dit qu’à défaut d’appel dans les délais légaux, le dossier sera transmis à ladite juridiction,
— prononcé la nullité des trois conventions conclues le 17 octobre 2022 entre la SAS LAF Conseils et la SARL Arcotra,
— condamné la SAS LAF Conseils au remboursement des sommes perçues dans le cadre de ces trois conventions conclues le 17 octobre 2022 entre la SAS LAF Conseils et la SARL Arcotra, soit au paiement à la société Arcotra de la somme de 63 651,33 euros,
— dit qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la demande d’expertise et la demande de condamnation à cesser toute activité concurrente sous astreinte,
— rejeté la demande de dommages et intérêts au titre d’une procédure abusive,
— condamné la SAS The Shaperz, la SASU LAF Conseils , et M. [J] au paiement in solidum de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamné in solidum la SAS The Shaperz, la SASU LAF Conseils, et M. [J] aux entiers dépens de l’instance,
— condamné la SAS LAF Conseils, aux entiers dépens.
M. [J], la SAS LAF Conseils et la SAS The Shaperz ont interjeté appel de ce jugement le 1er juillet 2025.
Par acte du 5 septembre 2025, soutenu oralement à l’audience du 26 septembre 2025, auquel il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, ils ont fait assigner la société Arcotra en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, pour voir :
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision déférée,
— condamner la SARL Arcotra à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL Arcotra aux dépens.
Suivant conclusions reçues au greffe le 31 août 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL Arcotra demande à la première présidente de :
— à titre principal, déclarer irrecevable la demande des requérants pour ne pas satisfaire aux conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, les déclarer mal fondés en leur demande,
— les débouter de l’ensemble de leur demande,
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— les condamner solidairement aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Olivier d’Ardalhon, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce les demandeurs qui sollicitent l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris, n’ont fait valoir aucune observation sur l’exécution provisoire lors de l’audience du 24 mars 2025 à l’issue de laquelle la décision litigieuse a été rendue.
Ils doivent donc établir l’existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à ladite décision.
Or, au soutien de leur demande, outre les comptes annuels de l’exercice de juillet 2024 au 30 juin 2025, inopérants en ce qu’ils sont antérieurs au jugement attaqué, ils mettent en avant la situation économique de la SAS LAF Conseils au travers d’un simple projet bilan établi au 30 juin 2025. Celui-ci ne permet pas de démontrer que sa situation se serait particulièrement dégradée après la décision entreprise étant observé qu’il fait mention de disponibilités à hauteur de 17 302,11 euros outre un compte de réserves 1068 créditeur de 46 148,81 euros.
Dès lors, à défaut de se prévaloir de conséquences manifestement excessives qui n’existaient pas lors du prononcé de la décision de première instance et qui ne se seraient révélées que postérieurement à celle-ci, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera déclarée irrecevable.
Comme ils succombent, les demandeurs seront condamnés in solidum aux dépens et à payer à la SARL Arcotra la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
L’article 699 du code de procédure régissant le droit au recouvrement direct des dépens par les avocats ne pouvant s’appliquer que dans les matières où leur ministère est obligatoire, la demande formée par Maître [Z] [B] à ce titre, dans le cadre de la présente procédure de référé qui est sans représentation obligatoire, sera rejetée.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Déclarons irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
Condamnons in solidum M. [X] [J], la SAS LAF Conseils et la SAS THE Sharpez aux dépens,
Les condamnons in solidum à payer à la SARL Arcotra la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
K. DJENANE A. DUBOIS
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