Infirmation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 19 mars 2025, n° 23/18844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/18844 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 7 novembre 2023, N° 2023003569 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 19 MARS 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/18844 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CISKR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2023 -tribunal de commerce de Meaux – RG n° 2023003569
APPELANTE
[Adresse 1]
[Localité 2]
N°SIREN : 552 120 222
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean-Philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocat au barreau de Paris, toque : B0812, avocat plaidant
INTIMÉ
Monsieur [R] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de Paris, toque : B0515
Ayant pour avocat plaidant Me Frank LESEUR de la SCP RIVRY-LESEUR-HUBERT, avocat au barreau de Meaux
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 novembre 2023, la Société Générale a interjeté appel du jugement en date du 7 novembre 2023 par lequel le tribunal de commerce de Meaux saisi par voie d’assignation en date du 7 mars 2022 délivrée à la requête de la société Crédit du Nord – aux droits de laquelle vient la Société Générale – à l’encontre de M. [R] [L], a statué ainsi :
'Reçoit le CREDIT DU NORD devenu désormais SOCIETE GENERALE en ses demandes, au fond les dit mal fondées et l’en déboute,
Reçoit les demandes de Monsieur [R] [L], au fond les dit bien fondées en partie, y faisant droit en partie,
Condamne le CREDIT DU NORD devenu désormais SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [R] [L] les sommes de :
— 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et déboute Monsieur [R] [L] du surplus de sa demande à ce titre,
— 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que tous les dépens (…) resteront à la charge de CREDIT DU NORD devenu désormais SOCIETE GENERALE'.
***
À l’issue de la procédure d’appel clôturée le 7 janvier 2025 les prétentions des parties s’exposent de la manière suivante.
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 2 juillet 2024, l’appelant
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 1379 du Code civil,
Vu l’article L. 333-2 du Code de la consommation,
Vu les pièces versées aux débats,
IL EST DEMANDE A LA COUR DE :
RECEVOIR le CREDIT DU NORD, devenu désormais SOCIETE GENERALE, en ses conclusions d’appel, l’y déclarant bien fondé,
INFIRMER le Jugement du Tribunal de commerce de MEAUX en date du 7 novembre 2023 en toutes ses dispositions en ce qu’il :
'Reçoit le CREDIT DU NORD devenu désormais SOCIETE GENERALE en ses demandes, au fond les dit mal fondées et l’en déboute,
Reçoit les demandes de Monsieur [R] [L], au fond les dit bien fondées en partie, y faisant droit en partie,
Condamne le CREDIT DU NORD devenu désormais SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [R] [L] les sommes de :
— 8.000 euros (HUIT MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et déboute Monsieur [R] [L] du surplus de sa demande à ce titre,
— 5.000 euros (CINQ MILLE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que tous les dépens, qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 55,32 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 69,59 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement, resteront à la charge de CREDIT DU NORD devenu désormais SOCIETE GENERALE'.
Statuant à nouveau :
CONDAMNER Monsieur [R] [L] à verser au CREDIT DU NORD, devenu désormais SOCIETE GENERALE, la somme de 48.424,74 euros correspondant à la somme lui étant due par Monsieur [L], avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 octobre 2021,
ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
DEBOUTER Monsieur [R] [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions formées à l’encontre du CREDIT DU NORD, devenu désormais SOCIETE GENERALE,
CONDAMNER Monsieur [R] [L] à verser au CREDIT DU NORD, devenu désormais SOCIETE GENERALE, une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER [R] Monsieur [L] aux entiers dépens.'
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 6 décembre 2024, l’intimé
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu les articles 2292 et suivants du Code civil,
Vu l’article L. 333-2 du Code de la consommation,
Vu l’article 1376 (anciennement 1326) du Code civil,
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1190 du Code Civil
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à la Cour de :
Recevoir Monsieur [R] [L] en ses conclusions d’intimé et d’appel incident et les
déclarer bien fondées :
En conséquence :
A TITRE PRINCIPAL
— Confirmer le jugement du tribunal de Commerce de Meaux du 7 novembre 2023 en ce qu’il a débouté la SOCIETE GENERALE de l’ensemble de ses demandes.
— Confirmer ce même jugement qui a condamné la SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [R] [L] la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Infirmer ce jugement en ce qu’il a limité la condamnation de la SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [R] [L] la somme de 8.000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive.
— Statuant à nouveau, et Y ajoutant
— Condamner la SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [R] [L] la somme de 10.000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive.
— Condamner la SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [R] [L] la somme de 8.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— Juger que Monsieur [R] [L] ne s’est pas porté caution du solde débiteur du compte bancaire de la société SAFAIP, mais uniquement des effets de commerce.
— Débouter en conséquence la SOCIETE GENERALE de la totalité de ses demandes.
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE,
— Juger que la SOCIETE GENERALE ne justifie pas d’avoir informé chaque année Monsieur [R] [L] de l’étendue de son obligation de caution et de la possibilité de la révoquer.
— Juger en conséquence que le CREDIT DU NORD devenu la SOCIETE GENERALE a commis une faute à l’égard de Monsieur [R] [L] constituant en une perte de chance et la condamner à lui payer la somme de 48.424,74 € à titre de dommages-intérêts.
— Ordonner la compensation entre la somme de 48.424,74 € réclamée à l’encontre de Monsieur [R] [L] par la SOCIETE GENERALE et les dommages-intérêts d’égal
montant prononcés à l’encontre de la SOCIETE GENERALE.'
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
La banque Société Générale expose que M. [R] [L] s’est porté caution solidaire de la société SAFAIP dont il était le gérant, au profit de la société Crédit du Nord, tout d’abord le 19 novembre 1991, jour de la convention d’ouverture de compte courant professionnel dans les livres du Crédit du Nord, et ce à hauteur de la somme de 200 000 francs, puis le 15 mai 1992, dans la limite d’un montant de 150 000 francs.
En suite du jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 24 septembre 2018 prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en faveur de la société SAFAIP la banque Crédit du Nord a déclaré sa créance au titre du solde débiteur du compte courant pour un montant de 48 424,74 euros, à titre chirographaire. Cette créance a été admise par le juge commissaire en son entier montant, le 10 janvier 2020. Par jugement en date du 30 novembre 2020, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société SAFAIP.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 19 octobre 2021, la société Crédit du Nord, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure M. [L] de s’acquitter de cette somme de 48 424,74 euros, en sa qualité de caution.
À défaut de réglement, la banque, en vue d’obtenir le paiement provisionnel de cette somme, a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Meaux, qui l’a déboutée de sa demande au motif qu’en l’espèce 'les actes de cautionnements ne sauraient couvrir un découvert bancaire'. La société Crédit du Nord a donc ensuite fait assigner M. [L] au fond, devant le tribunal de commerce Meaux, qui a rendu le jugement dont appel.
Sur l’administration de la preuve des cautionnements, par la Société Générale
Le tribunal a débouté la banque de sa demande de condamnation de M. [L] en paiement de la somme de 48 424,74 euros en sa qualité de caution au motif que la Société Générale ne produit pas les originaux des actes de cautionnement du 19 novembre 1991 et du 15 mai 1992, et donc ne rapporte pas la preuve des engagements qui selon elle ont été pris par M. [L].
Selon la Société Générale s’appuyant sur les termes de l’article 1379 du code civil, les copies des actes de cautionnement qu’elle verse au débat sont fiables – cf. pièces 3 et 4, et dès lors ont la même force probante que les originaux. Elle admet ne pas être en capacité de présenter ceux-ci, les documents ayant plus de dix ans, et l’article L. 123-22 du code de commerce disposant que les documents comptables et les pièces justificatives sont conservés pendant dix ans, texte applicable à tous documents conclus édités et conservés par la banque en sa qualité de commercant y compris les actes de cautionnement.
M. [L] explique qu’il ne se souvenait plus de ces cautionnements, très anciens, c’est pourquoi soupçonnant que les actes ont pu être révoqués et détruits, il a réclamé les exemplaires originaux des documents dont la banque lui avait présenté la copie, sans succès. À défaut de cette production il y a lieu de considérer que les actes n’existent plus, et qu’ils ne peuvent plus produire aucun effet. L’article du code de commerce dont se prévaut la Société Générale ne concerne que les pièces comptables et leurs justificatifs, ses dispositions ne peuvent s’appliquer au cas d’un acte de cautionnement. La banque se devait de les conserver pour pouvoir en justifier et s’en prévaloir. La question n’est donc pas de savoir si la copie est fiable, mais si les actes de cautionnement existent encore. À défaut, cela signifie que M. [L] en a été déchargé.
Sur ce
L’article 1379 du code civil dispose que 'La copie fiable a la même force probante que l’original. La fiabilité est laissée à l’appréciation du juge. (… ) Si l’original subsiste, sa présentation peut toujours être exigée.'
Il n’est pas allégué que les copies produites seraient de mauvaise qualité, et en effet elles sont complètes et lisibles. Par ailleurs, M. [L] ne dénie ni son écriture ni sa signature, ne fait pas état du moindre élément d’une quelconque nature qui porterait à mettre en doute la sincérité de ces deux documents.
Ainsi, et contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, les photocopies produites en pièces 3 et 4 valent preuve de l’engagement de M. [L].
Il convient d’ajouter que les originaux de ces actes ont simplement pu avoir été égarés, et qu’à supposer qu’elle ait eu lieu la destruction matérielle des originaux peut fort bien avoir été fortuite, si bien que contrairement à ce que prétend M. [L] leur disparition à elle seule ne permet pas d’en déduire que les engagements auraient été 'révoqués’ ou que la banque aurait renoncé à un moment donné, à s’en prévaloir.
À cet égard, et comme souligné par la Société Générale, le paragraphe 'IV DUREE – CESSATION – RECOURS DE LA BANQUE', en son a) prévoit que 'Le présent engagement continuera à produire ses effets et à garantir les obligations énoncées sous le chapitre III ci-dessus jusqu’à ce que la Caution décide d’y mettre fin par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au guichet de la Banque indiqué au chapitre XI ci après à l’exclusion de toute autre modalité', or, M. [L] ne justifie pas, ni même n’allègue, avoir jamais effectué une telle démarche.
Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu’il a dit infondée la demande de la banque se prévalant des cautionnements du 19 novembre 1991 et du 15 mai 1992.
Sur l’assiette du cautionnement
À titre subsidiaire, M.[L] soutient que pour déterminer la portée de ses engagements de caution il y a lieu de se référer à sa mention manuscrite quand bien même le texte du code de la consommation imposant ce formalisme n’était pas encore entré en vigueur, mais qui déjà était déterminante en vertu des dispositions de l’article 1376 du code civil. M. [L] ne s’est jamais engagé à garantir le solde débiteur du compte courant, seulement les effets de commerce. Cela correspondait à l’époque à la situation et la pratique de la société SAFAIP, couramment payée par le moyen de lettres de change que la banque a accepté d’escompter, ce qui procurait des liquidités à la société, moyennant garantie de caution en contrepartie. À présent, la banque dénature ce que M. [L] a écrit. Dans le doute l’interprétation se fait contre le créancier.
La banque soutient qu’il s’agit de cautionnements omnibus et pas seulement avec pour objet de garantir uniquement des effets de commerce. Les termes de l’acte de cautionnement et ceux de la mention manuscrite impliquent que le découvert en compte est, également, garanti par la caution.
Sur ce :
Le texte dactylographié de l’acte de caution du 19 novembre 1991 – pièce 3 de la banque- est réputé avoir été lu par M. [L] qui en a paraphé chaque page de ses initiales 'GT'.
Il y est en particulier écrit :
'I – PORTÉE DE L’ENGAGEMENT : Le présent engagement oblige la caution sur tous ses biens, meubles et immeubles, présents et à venir, à payer au CREDIT DU NORD ci-après dénommé 'la Banque', ce qui lui devra le Cautionné au cas où ce dernier ne pourrait faire face à ses obligations pour un motif quelconque. Il est solidaire, c’est à dire qu’il entraîne pour la Caution une renonciation aux bénéfices de discussion et de division.'
et également : 'III – OBLIGATIONS GARANTIES – MONTANT : Ce cautionnement solidaire garantit, à concurrence de la somme de 200 000 francs, augmentée de tous intérêts, commissions, frais et accessoires ( …) le paiement ou le remboursement de toutes sommes que le Cautionné peut à ce jour ou pourra devoir à l’avenir, au Crédit du Nord (…) à raison de tous engagements, de toutes opérations, et de manière générale, de toutes obligations nées pour quelque cause que ce soit', dont le 'solde exigible en faveur de la Banque de tout compte courant'.
Surtout ce paragraphe précise ensuite :
'Par ailleurs, la Caution déclare garantir expressément, en sus de la somme indiquée au présent chapitre, le remboursement du montant quel qu’il soit, en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires, de tous effets que le Cautionné a pu ou pourra remettre, à quelque titre que ce soit, au CREDIT DU NORD, et qui seraient impayés lors de leur présentation.
Il n’existe pas de contradiction entre l’acte dactylographié et la mention manuscrite dans la mesure où M. [L] a écrit : 'Bon pour caution solidaire, à concurrence de la somme de deux cent mille francs (200 000,00) augmentée de tous intérêts, commissions, frais et accessoires, ainsi que du montant quelqu’il soit, au principal et intérêts, de tous effets que le cautionné a pu ou pourra remettre au quelque titre que ce soit, au Crédit du Nord, et qui seraient impayés'.
Cette mention manuscrite est en tous points conforme aux stipulations de l’acte, précitées, et il en ressort on ne peut plus clairement de l’ensemble, que les effets de commerce sont garantis en sus des autres obligations de la société cautionnée à l’égard de la banque.
Les mêmes constatations s’imposent en ce qui concerne l’acte de cautionnement du 15 mai 1992 – pièce 4 de la Société Générale – M. [L] écrivant : 'Bon pour caution solidaire, à concurrence de la somme de cent cinquante mille francs (150 000,00) augmentée de tous intérêts, commissions, frais et accessoires, la présente caution s’ajoute à celle de Deux cent mille francs (200 000,00 frs) que j’ai souscrit le 19 Novembre 1991 et porte mon engagement total à trois cent cinquante mille francs (350 000,00 frs) ainsi que du montant quel qu’il soit, au principal et intérêts, de tous effets que le cautionné a pu ou pourra remettre au quelque titre que ce soit, au Crédit du Nord, et qui seraient impayés'.
Sur défaut d’information due à la caution
M. [L], très subsidiairement, à l’appui de sa demande indemnitaire fait valoir que la banque ne justifie pas l’avoir informé de ce que son engagement étant à durée indéterminée il avait la faculté de le révoquer à tout moment, comme il est dit à l’article L. 333-2 alinéa 2 du code de la consommation qui prévoit l’obligation pour le créancier professionnel de faire connaître à la caution personne physique au plus tard avant le 31 mars de chaque année le montant en principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation de garantie ainsi que le terme de cet engagement, et dont l’alinéa 2 de ce même article dispose que si l’engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celles-ci est exercée.
M. [L]fait valoir que la banque ne justifie pas d’avoir chaque année et ce, depuis maintenant près de trente ans informé M. [L] que son engagement de caution était à durée indéterminée et qu’il avait la faculté de le révoquer. Cette obligation incombe à la banque qui au vu des pièces communiquées ne justifie pas de l’avoir respectée. Il convient de préciser que l’article précité ne s’applique pas qu’en matière de crédit et il s’applique également au découvert de compte courant puisque ce texte ne fait aucune distinction et s’impose à tout cautionnement au profit d’un créancier professionnel. Par ailleurs cette même obligation d’information de la caution et de la faculté de révocation du code de la consommation est désormais recodifiée de manière générale à l’article 2302 dans sa nouvelle rédaction.
En tout état de cause, ce qui est reproché à la banque, c’est bien son comportement fautif de n’avoir jamais rappelé pendant trente ans à M. [L] que son cautionnement était révocable à tout moment comme le stipule l’article 4 des actes de cautionnement. La banque a incontestablement violé son devoir d’information et son obligation légale de bonne foi, puisqu’elle était seule détentrice des actes de cautionnement établis en un seul exemplaire et dont M. [L] n’avait pas de copie.
Or, l’examen du relevé de compte produit par la banque démontre que pendant la période du mois d’avril au mois de septembre 2018, le compte bancaire de la société SAFAIP était à plusieurs reprises créditeur notamment le 9 avril, le 15 mai, le 11 juin et le 13 juin. Sur les années antérieures, ce même compte bancaire fluctuait régulièrement et sur de nombreuses périodes il présentait des soldes créditeurs. Ainsi, si le Crédit du Nord avait l’obligation de rappeler à M. [L] qu’en sa qualité de caution de la société SAFAIP il pouvait à tout moment révoquer son engagement et ce d’autant plus que la société SAFAIP avait parfaitement les moyens de faire fonctionner son compte bancaire en ligne créditrice, notamment grâce aux cessions et mobilisations de ses créances et marchés sur ses chantiers.
Il apparaît ainsi que la banque a commis une faute au préjudice de M. [L] en ne lui rappelant pas ses engagements de caution très anciens et en ne l’informant pas de la possibilité de les révoquer. Il importe peu, comme le prétend la banque dans ses conclusions en réplique, que l’acte de cautionnement litigieux indique que la caution reconnait expressément avoir reçu une copie de l’acte. En effet la faute de la banque ne consiste pas dans le fait de ne pas avoir remis une copie des actes de cautionnement litigieux, mais bien de ne pas avoir informé annuellement M. [L] de la possibilité de les révoquer comme cela est prescrit à l’article L. 333-2 alinéa 2 du code de la consommation précité, le privant de la possibilité de se désengager lorsque le compte bancaire était créditeur. La défaillance de la banque dans son obligation a causé à M. [L] un préjudice qui s’analyse en une perte de chance lui ouvrant droit à des dommages intérêts égaux aux sommes qui lui sont réclamées dans le cadre de la présente procédure soit la somme de 48 424,74 euros. C’est d’ailleurs ce qu’a jugé la Cour d’appel de Nîmes dans un arrêt très récent du 1er décembre 2021 qui retient que si l’absence d’information donnée à la caution sur la faculté de révoquer son engagement ne peut justifier la nullité de cautionnement, elle peut justifier l’allocation d’une indemnisation pour perte de chance de ne pas avoir révoqué cet engagement. Ainsi M. [L] est bien fondé à demander à la Cour de condamner la Société Générale à lui payer la somme de 48.424,74 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance et de prononcer sa compensation avec cette même somme réclamée par la banque.
La Société Générale soutient que l’article L. 333-2 du code de la consommation auquel se réfère M. [L] s’applique en matière de crédit et non de solde débiteur de compte courant, de sorte que ces dispositions sont inapplicables au présent cas d’espèce. C’est sans doute la raison pour laquelle M. [L] invoque désormais les dispositions de l’article 2302 du code civil, qui pour être entrées en vigueur le 1er janvier 2022 sont pourtant elles aussi inapplicables.
La banque soutient également que par ailleurs, la sanction d’une telle information est la déchéance d’intérêts et non l’allocation de dommages et intérêts. À cet égard M.[L] invoque un arrêt de la Cour d’appel de Nîmes du 1er décembre 2021 qui est inapplicable à l’espèce puisque s’agissant des dispositions précitées du code de la consommation, et de manière tronquée, le texte de l’arrêt montrant que les juridictions ne retiennent que par exception l’allocation d’une telle indemnisation pour perte de chance, dont M.[L] ne fait nullement la démonstration au cas présent.
Également, c’est à tort que M.[L] soutient que : 'La banque a incontestablement violé son devoir d’information et son obligation légale de bonne foi, puisqu’elle était seule détentrice des actes de cautionnement établis en un seul exemplaire et dont Monsieur [R] [L] n’avait pas de copie', puisqu’en effet, les deux actes du 19 novembre 1991 et 15 mai 1992 indiquent au chapitre 'XII ' REMISE D’UNE COPIE DE L’ACTE DE CAUTION’ que 'La caution reconnaît expressément avoir reçu une copie du présent acte'.
En outre, M.[L] opère une confusion entre le devoir d’information annuelle et l’information quant à la possibilité de révoquer les actes, qui sont deux devoirs distincts. De surcroît, une quelconque responsabilité du Crédit du Nord ne peut être utilement invoquée par M.[L], qui ne fait aucune démonstration d’une faute, d’un dommage, et d’un lien de causalité entre ledit dommage et ladite faute. Au surplus, cette demande reconventionnelle n’est justifiée ni dans son principe ni dans son quantum, qui est excessif.
Sur ce :
L’article 2302 nouveau du code civil dispose in fine que le créancier professionnel est tenu, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information de rappeler à la personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée.
Inscrit de longue date dans la législation, précédemment et en dernier lieu, jusque là ce dispositif résultait de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier ainsi que des articles L. 333-2 et quant à la sanction L. 343-6 du code de la consommation en vertu duquel lorsqu’un créancier ne respecte pas les obligations prévues à l’article L. 333-2 la caution n’est pas tenue au paiement des pénalités et intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
Contrairement à ce qui est soutenu par la Société Générale ces dispositions concernent tous les types de crédits, en ce compris les découverts en compte.
Pour autant, en droit, la sanction encourue en cas de manquement de la banque à ces obligations est la déchéance du droit de la banque à percevoir les intérêts échus et/ou pénalités, ce qui exclut l’octroi de dommages et intérêts à la caution, sauf cas de faute lourde ou de dol, en l’espèce non caractérisés. Dans ces conditions, M. [L] ne peut qu’être débouté de sa demande indemnitaire au titre de la perte d’une chance, au demeurant non démontrée, de n’avoir pu se libérer de son engagement de caution.
Sur la demande de la banque pour procédure abusive
Le tribunal a condamné la banque à payer à M. [L] la somme indemnitaire de 8 000 euros, pour procédure abusive, au motif que la banque avait été déjà déboutée de ses demandes relatives aux deux cautionnements au titre du compte courant dans le cadre de l’instance en référé, relevant que de plus il y a eu défaut d’information annuelle à la caution pendant plus de trente ans en sorte que M. [L] s’est trouvé privé de son droit de se libérer de ses engagements à durée indéterminée, et conluant à une 'obstination judiciaire'.
M. [L] faisant siens les motifs du tribunal demande l’infirmation du jugement en son quantum, et demande en sanction de l’acharnement de la banque et de son attitude malicieuse, l’octroi de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, comme précédemment demandé au premier juge.
La banque estime qu’il n’est pas sérieux de retenir qu’une procédure serait abusive pour avoir saisi le juge du fond après avoir été débouté par le juge de référé sur la demande de provision. Une décision de référé est nécessairement provisoire et n’a pas l’autorité de la chose jugée, raison pour laquelle le Crédit du Nord a saisi le juge du fond du tribunal de commerce de Meaux afin de lui demander de le recevoir en ses légitimes demandes.
Sur ce,
Compte tenu du sens de la présente décision, favorable à la banque appelante, il ne serait être retenu que son action aurait dégénéré en abus de droit.
Le jugement déféré ne peut donc qu’être infirmé quant à ce chef de condamnation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [L], partie succombante, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l’équité il y a lieu de faire droit à la demande de la Société Générale formulée sur ce même fondement, mais uniquement dans la limite de la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
INFIRME le jugement déféré ;
Et statuant à nouveau :
CONDAMNE M. [R] [L] à payer à la Société Générale venant aux droits de la société Crédit du Nord, la somme de 48 424,74 euros produisant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2021, et ce dans la limite de son engagement de caution, soit la contre valeur en euros de la somme de 350 000 francs ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE M. [R] [L] à payer à la Société Générale la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [R] [L] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE M. [R] [L] aux entiers dépens de l’instance.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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