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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 22 janv. 2026, n° 25/00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand, 7 novembre 2024, N° 23/736 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Troisième Chambre civile et Commerciale
Ordonnance du 22 Janvier 2026
N° RG 25/00034 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GJKA
Jugement du Tribunal de Commerce de Clermont Ferrand, décision attaquée en date du 07 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 23/736
O R D O N N A N C E
Nous, Annette DUBLED-VACHERON magistrat chargée de la mise en état de la troisième chambre civile et commerciale de la Cour d’Appel assistée de Valérie SOUILLAT, greffier ;
E N T R E :
Mme [P] [B] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Bérangère DAMON de la SCP MEUNIER ET DAMON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-63113-2025-02054 du 07/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
M. [G] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Bérangère DAMON de la SCP MEUNIER ET DAMON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-63113-2025-02053 du 07/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
APPELANTS défendeurs à l’incident
E T :
S.A. SG SOCIETE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE demanderesse à l’incident
Après avoir entendu à l’audience d’incident de mise en état du 4 décembre 2025 les représentants des parties, l’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue à l’audience de ce jour.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand rendu le 7 novembre 2024 entre la SA SG Société Générale d’une part et M. [G] [H] et Mme [P] [H] d’autre part ;
Vu l’appel formé par M. [G] [H] et Mme [P] [H] suivant déclaration d’appel du 27 décembre 2024 ;
Vu l’ordonnance désignant le conseiller de la mise en état le 15 janvier 2025 ;
Vu la constitution d’intimé de la SA SG Société Générale du 10 février 2025 ;
Vu les conclusions d’incident déposées le 13 juin 2025, le 18 juillet 2025 et le 20 novembre 2025 par la SA SG Société Générale saisissant le conseiller de la mise en état afin de voir prononcer la radiation de l’appel interjeté, de voir débouter M. [G] [H] et Mme [P] [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, de rappeler que la demande de radiation suspend les délais impartis aux intimés par les articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile et de condamner solidairement M. [G] [H] et Mme [P] [H] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées en réponse le 26 juin 2025 et le 29 septembre 2025 par le conseil des appelants demandant au conseiller de la mise en état de recevoir M. [G] [H] et Mme [P] [H] en leurs demandes et les dires bien fondées, de rejeter la demande de radiation présentée par la société SA SG Société Générale ainsi que toutes autres demandes et de condamner la SA SG Société Générale à payer et porter à M. [G] [H] et Mme [P] [H] chacun la somme de 2.500 euros sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
L’affaire a été appelée le 22 janvier 2026 sur incident et mise en délibéré au 22 janvier 2026.
Motivation :
Suivant les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La radiation est une mesure d’administration judiciaire que le conseiller de la mise en état a la faculté et non l’obligation de prononcer.
L’application de l’article 524 du code civil, visant à éviter les appels dilatoires ne peut constituer une entrave disproportionnée au droit d’accès d’un plaideur à la cour d’appel.
En l’espèce, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a :
— condamné la société BLUE BIRD COMPANY à payer et porter à la SA SG Société Générale venant aux droits de la SA Banque Nuger 5.737,23 euros outre intérêts de retard au taux TBB +5% à compter du 1er février 2023 jusqu’à complet règlement au titre du prêt devenu exigible et 77.636,23€, outre intérêts au taux de 2,56% à compter du 1er février 2023 jusqu’à complet règlement au titre du prêt devenu exigible ;
— condamné Mme [P] [H] ès qualités de caution solidaire et personnelle de la société BLUE BIRD COMPANY à payer et porter à la SA SG Société Générale venant aux droits de la Banque Nuger la somme de 4.966,50 euros outre intérêts de retard au taux TBB +5% à compter du 1er février 2023 jusqu’à complet règlement au titre du découvert en compte courant, 36.413,06€ outre intérêts de retard au taux de 2,56% à compter du 1er février 2023 jusqu’à complet règlement ;
— condamné M. [G] [H] ès qualités de caution solidaire et personnelle de la société BLUE BIRD COMPANY à payer et porter à la SA SG Société Générale venant aux droits de la Banque Nuger la somme de 4.966,50 euros outre intérêts de retard au taux TBB +5% à compter du 1er février 2023 jusqu’à complet règlement au titre du découvert en compte courant, 36.413,06 euros outre intérêts de retard au taux de 2,56% à compter du 1er février 2023 jusqu’à complet règlement ;
— dit toutefois que M. [G] [H] et Mme [P] [H] pourront s’acquitter de leur dette en 24 mois par 23 versements mensuels égaux d’un montant de 1.700 euros chacun et le 24ème versement intervenant pour règlement du solde restant dû en principal et intérêts, le premier versement devant intervenir dans les trente jours de la signification du présent jugement et les 23 autres le 15 de chacun des 23 mois suivants, étant précisé que faute pour eux de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;
— condamné solidairement la société BLUE BIRD COMPANY, M. et Mme [H] à payer et porter à la SA SG Société Générale venant aux droits de la Banque Nuger la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement critiqué bénéficie de l’exécution provisoire et aucune saisine du premier président sollicitant la suspension de l’exécution provisoire n’a été effectuée.
Par courriel officiel du 25 mars 2025, le conseil de la SA SG Société Générale a sollicité auprès du conseil de la société BLUE BIRD COMPANY, de Mme [P] [H] et de M. [G] [H], le paiement des sommes dues en exécution de la décision rendue.
Les appelants n’ont pas répondu à ce courrier et ne justifient pas de l’exécution de la décision. Ils font valoir qu’ils se trouvent dans une grande précarité, ne disposent d’aucun revenu et sont dans l’impossibilité d’exécuter la décision rendue.
Ils produisent à l’appui de leurs prétentions une attestation de dépôt de déclaration des revenus 2023, attestant d’un revenu fiscal de référence au titre de l’année 2023 de zéro euro pour 2 parts ainsi que les BODAC des deux sociétés dont ils sont associés faisant l’objet d’une liquidation judiciaire.
Ces éléments ne suffisent toutefois pas à démontrer que les appelants sont dans l’impossibilité d’exécuter la décision rendue ou que l’exécution provisoire aurait pour eux des conséquences manifestement excessives, en l’absence de justificatif sur leur revenus 2024 et 2025 et tout autre document justifiant de leur patrimoine réel et actuel.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande de radiation.
L’équité commande de ne pas laisser à la charge de l’intimé ses frais de défense.
M. [G] [H] et Mme [P] [H] seront condamnés solidairement aux dépens de l’incident ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement ;
— Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire, inscrite au répertoire général sous le numéro 25-00034 faute d’exécution par M. [G] [H] et Mme [P] [H] de la décision dont appel ;
— Disons que la réinscription de cette affaire au rôle de la cour se fera, sauf constat de péremption, sur justification de l’exécution par M. [G] [H] et Mme [P] [H] de la décision attaquée ;
— Rappelons que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation et qu’il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter la décision attaquée ;
— Condamnons M. [G] [H] et Mme [P] [H] à verser à la société la SA SG Société Générale la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamnons la M. [G] [H] et Mme [P] [H] aux dépens.
Le Greffier Le Magistrat
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