Infirmation partielle 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 11 févr. 2025, n° 22/04140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04140 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 10 septembre 2019, N° 19/01444 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 11 FEVRIER 2025
(n° 2025/ , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04140 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQND
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Septembre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/01444
APPELANTE
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Sabine SAINT SANS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0426
INTIMEES
Madame [G] [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Marianne LECOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2508
SELARL ASTEREN venant aux droits de la Selefa MJA, es qualités de mandataire liquidateur de la société Théâtre Saint Germain
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [U], née en 1985, a travaillé pour la société Théâtre Saint-Germain en qualité de chargée de projet à compter du 16 mars 2015, suivant courrier du 8 mars 2015 confirmant l’accord de parties sur la rémunération et les conditions du travail.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
Le 28 décembre 2017, Mme [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris en sa formation des référés d’une demande de condamnation de la société Théâtre Saint-Germain à lui régler des rappels de salaire fixe, des rappels de salaire variable et le remboursement de frais professionnels.
Par lettre datée du 22 décembre 2017, Mme [U] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 5 janvier 2018.
Mme [U] a ensuite été licenciée pour insuffisance professionnelle par lettre recommandée datée du 5 février 2018.
A la date du licenciement, Mme [U] avait une ancienneté de 6 ans et 5 mois.
Par une ordonnance rendue le 12 mars 2018, le conseil de prud’hommes a fait droit aux demandes de la salariée concernant les rappels de salaire fixe, et sous la forme d’une provision en ce qui concernes les rappels de salaire variable.
Par un jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 24 juillet 2018, la société Théâtre Saint-Germain a été placée en liquidation judiciaire.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant des indemnités pour exécution déloyale du contrat, licenciement irrégulier, brutal et vexatoire, outre des rappels de salaires, Mme [U] a saisi le 19 février 2019, le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 10 septembre 2019, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— déclare Mme [U] irrecevable en ses demandes relatives à la rupture du contrat, en raison de la prescription,
— fixe le salaire mensuel de référence à 2 000 euros bruts,
— fixe la créance de Mme [U] au passif de la société Théâtre Saint-germain, représentée par la Selefa MJA en sa qualité de mandataire liquidateur, aux sommes suivantes :
— 14 734,27 euros nets à titre de rappel de salaire fixe,
— 1 473,42 euros nets au titre des congés payés incidents,
— 28 925,21 euros bruts au titre de rappel de commissions,
— 2 892,52 euros bruts au titre des congés payés incidents,
— ordonne à la Selefa MJA de remettre à Mme [U] un bulletin de paie récapitulatif et des documents de fin de contrat conformes à la présente décision,
— déboute Mme [U] du surplus de ses demandes,
— déboute la Selafa MJA de sa demande,
— dit que ce jugement est opposable à l’AGS CGEA IDF OUEST dans la limite de sa garantie légale.
Par déclaration du 15 novembre 2019, l’association Unedic Délégation Ags Cgea idf Ouest a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 22 octobre 2019.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 novembre 2022, Mme [U] demande à la cour de :
— dire et juger ses demandes recevables,
— confirmer le jugement, en ce qu’il a fixé la créance de mme [G] [U], au passif de la société Théâtre Saint Germain, représentée par la Selafa MJA en sa qualité de mandataire liquidateur aux sommes suivantes :
— 14 734,72 euros net à titre de rappel de salaire fixe,
— 1 473,12 euros nets au titre des congés payés incidents,
— 28 925,21 euros bruts à titre de rappel de commission,
— 2 892,52 euros à titre de congés payés incidents,
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes suivantes :
— indemnité compensatrice de congés payés,
— dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— indemnité légale de licenciement,
— dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
— indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [U] de sa demande de remboursement de frais professionnels,
— fixer au passif de la procédure collective, les sommes suivantes :
— rappel de salaire fixe : 14 734,27 euros net,
— congés payés y afférents : 1 473,42 euros net,
— indemnité compensatrice de préavis : 4 500 euros net,
— congés payés y afférents : 450 euros net,
— rappel de commission : 28 925,21 euros brut,
— congés payés y afférents : 2 892,52 euros brut,
— dommages et intérêts en réparation de la perte de chance d’obtenir le paiement de commissions entre le 1er décembre 2017 et la fin du contrat de travail : 5 723,25 euros brut,
— remboursement de frais professionnels : 2 247,27 euros,
— indemnité compensatrice de congés payés (46,4 jours) : 2 972,64 euros brut,
— indemnité légale de licenciement : 3 375 euros,
— dommages et intérêts exécution déloyale du contrat de travail : 6 000 euros brut,
— dommages et intérêts licenciement irrégulier : 2 000 euros brut,
— dommages et intérêts licenciement sans cause réelle et sérieuse : 14 000 euros brut,
— dommages et intérêts licenciement brutal et vexatoire : 4 000 euros brut,
en tout état de cause :
— ordonner à la société Théâtre Saint Germain, représentée par son mandataire liquidateur, Maître [B] [X], la remise des bulletins de paie et des documents de fin de contrat conformes,
— condamner la société Théâtre Saint Germain, représentée par son mandataire liquidateur, Maître [B] [X], à payer à Mme [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Théâtre Saint Germain, représentée par son mandataire liquidateur, Maître [B] [X] et l’UNEDIC-AGS, CGEA IDF OUEST de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— déclarer l’appel opposable à l’UNEDIC, AGS CGEA IDF OUEST dans la limite de sa garantie légale,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective, dont les frais d’Huissier.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 novembre 2022, la Selafa MJA, prise en la personne de Maître [B] [X], désigné es qualités de mandataire liquidateur de la société Théâtre Saint Germain :
— confirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré irrecevables les demandes suivantes :
— indemnité compensatrice de congés payés,
— dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— indemnité légale de licenciement,
— dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
— indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,
— débouté Madame [U] de sa demande de remboursement de frais professionnels
— infirmer le jugement pour le surplus,
en conséquence :
— débouter Madame [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
— condamner Madame [U] à verser à la Selafa MJA, prise en la personne de Maître [B] [X], désigné es qualité de Mandataire Liquidateur de la société Saint Germain une somme de 1 000 € au titre de l’Article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [U] aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 27 juin 2023, le tribunal de commerce de Versailles a ordonné le remplacement du mandataire-liquidateur, la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [D] [X] par la SELARL Asteren prise en la personne de Maître [D] [X] à compter du 1er juillet 2023.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 novembre 2024, l’association Unedic Délégation Ags Cgea idf Ouest demande à la cour de :
in limine litis et à titre principal :
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé la créance de Mme [G] [U] au passif de la SAS Théâtre Saint Germain, représentée par la Selafa MJA en sa qualité de mandataire liquidateur aux sommes suivantes :
— 14 734, 72 euros nets à titre de rappel de salaires fixe et 1 473, 42 euros nets au titre des congés payés incidents,
— 28 925, 21 euros bruts à titre de rappel de commissions et 2 892, 52 euros bruts à titre de congés payés incidents,
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables en raison de leur prescription les demandes suivantes :
— indemnité compensatrice de congés payés,
— dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— indemnité légale de licenciement,
— dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire.
— indemnité compensatrice de préavis (du 18 février au 18 mai 2018) et congés payés afférents,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [U] de sa demande de remboursement de frais professionnels,
à titre subsidiaire :
— fixer le salaire de référence de Mme [U] à la somme de 1 601,64 euros brut,
— débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes,
en tout état de cause :
— déduire du montant des condamnations éventuellement prononcées par la cour, la somme de 18 925,21 euros, correspondant au montant d’ores et déjà perçu par la salariée au titre des condamnations prononcées par l’ordonnance de référé rendue par le conseil de prud’hommes de Paris,
en tout état de cause sur la garantie de l’AGS :
— juger que s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,
— juger que s’il y a lieu à fixation, conformément aux dispositions de l’article L.3253-20 du code du travail, la garantie de l’AGS n’est due qu’à défaut de fonds disponibles,
— juger qu’en tout état de cause la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié, le plafond des cotisations maximum au régime d’assurance chômage, en vertu des dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du travail,
— juger qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens du dit article L. 3253-8 du Code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou de l’article 700 du Code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie,
— statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS,
— condamner Mme [U] à verser à l’AGS CGEA IDF OUEST la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 novembre 2024, la Selarl Asteren venant aux droits de la Selafa MJA, es qualités de mandataire liquidateur de la société Théâtre Saint Germain, demande à la cour de :
— donner acte à la Selarl Asteren, prise en la personne de Maître [O] [B] [X], mandataire liquidateur de la société Théâtre Saint Germain de son intervention volontaire dans la procédure d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 5 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la prescription des demandes:
La société Théâtre Saint Germain soutient que les demandes de la salariée sont prescrites, les demandes de rappel de salaire étant soumises à une prescription triennale et celles relatives à la rupture du contrat de travail à une prescription d’un an.
Mme [U] fait valoir que ses demandes ne sont pas prescrites, la prescription ayant été interrompue par l’assignation en référé et par sa déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire et affirme que l’interruption de la prescription s’étend d’une action à l’autre. Elle ajoute que l’employeur ne justifie pas de la date d’envoi de la lettre de licenciement, l’avis de réception de la lettre ne mentionnant aucune date.
Aux termes de l’article L 1471-1 du code du travail, en sa rédaction applicable au 23 septembre 2017, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par 12 mois à compter de la notification de la rupture.
Aux termes de l’article L 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La demande peut porter sur des sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des 3 années précédant la rupture du contrat.
Il est constant que l’indemnité de préavis et l’indemnité de congés payés ont une nature salariale et qu’elles relèvent donc de la prescription triennale.
L’article 2241 du code civil dispose quant à lui que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion et qu’il en est de même lorsque cette action est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
L’article L 622-25-1 du code du commerce prévoit par ailleurs que la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure collective.
Il résulte des dispositions qui précèdent que si, en principe, l’ interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.
En l’espèce Mme [U] a été licenciée par courrier recommandé daté du 5 février 2018.
Si la société Théâtre Saint Germain et l’AGS ne justifient pas de la date effective d’envoi de cette lettre, Mme [U] a par courrier du 28 février 2018 reconnu l’avoir réceptionnée le 16 février 2018, la lettre ayant ainsi nécessairement été envoyée au plus tard le 15 février 2018, date à laquelle la prescription a commencé à courir.
Mme [U] ayant saisi le conseil de prud’hommes dans les 3 ans suivant la rupture de son contrat de travail et sa demande ne remontant pas au delà des 3 ans ayant précédé la rupture du contrat, ses demandes au titre des créances salariales à savoir rappel de salaires et de commissions et indemnités de préavis et de congés payés ne sont pas prescrites.
S’agissant de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail à savoir l’indemnité de licenciement et les dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et pour licenciement brutal et vexatoire qui sont soumises à une prescription de 12 mois , il est acquis que Mme [U] a saisi le conseil de prud’hommes le 19 février 2019 soit à l’expiration du délai d’un an suivant la rupture.
Si la saisine en référé en date du 17 janvier 2018 par la salariée du conseil de Prud’hommes et la déclaration de créance faite par son avocat au mandataire de la société Théâtre Saint Germain le 18 septembre 2018 ont interrompu la prescription s’agissant des demandes à caractère salarial et de la demande au titre de l’indemnité de licenciement qui est visée dans la déclaration de créance, la cour relève qu’aucune demande indemnitaire relative au bien fondé, à la régularité ou aux circonstances de la rupture du contrat de travail n’a été formulée dans le cadre de ces deux instances, la procédure de référé étant d’ailleurs antérieure à la rupture du contrat de travail.
Dans sa déclaration de créances, l’avocat de Mme [U] s’est limité à indiquer s’agissant des créances indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail, sans pour autant déclarer de créances à ce titre ' A toutes fins utiles, je vous informe que Mme [U] entend prochainement saisir le conseil de prud’hommes de Paris, au fond, pour faire reconnaître son statut de cadre et pour obtenir le paiement de rappels de salaire et de dommages et intérêts en réparation de ses différents préjudices , son licenciement étant au demeurant, largement contestable tant sur la forme que sur le fond. Enfin comme évoqué ci-avant son solde de tout compte n’est pas conforme.'
Cette déclaration d’intention n’a pas eu pour effet d’interrompre la prescription et la demande en contestation du licenciement n’a en définitive été portée devant le conseil de prud’hommes qu’à l’expiration du délai d’un an.
C’est en vain que Mme [U] affirme que l’interruption de la prescription de ses créances à caractère salarial par la saisine du juge des référés et par sa déclaration de créance, s’étend à ses demandes faites ultérieurement au titre de la contestation de la régularité, du bien fondé et des circonstances de son licenciement, alors que ces demandes ne poursuivent pas le même but.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception soulevée au titre de la prescription concernant les demandes de rappel de salaire et en ce qu’il a jugé prescrites les demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour licenciement brutal et vexatoire et pour licenciement irrégulier.
Il est infirmé en ce qu’il a jugé prescrites les demandes d’indemnité légale de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et d’ indemnité compensatrice de congés payés.
Sur le rappel de salaire:
Pour infirmation du jugement l’AGS et les mandataires de la société Théatre Saint Germain font valoir que le salaire de référence de la salariée est de 1 601, 64 euros, que cette dernière ne démontre pas ne pas avoir été payée de ses salaires et que les sommes sollicitées au titre de la rémunération variable ne sont pas justifiées les devis qu’elle verse aux débats étant incomplets et non signés et la preuve n’étant pas rapportée de ce que la salariée serait à l’origine des opérations commerciales qu’elle comptabilise pour calculer ses commissions. Ils ajoutent qu’en tout état de cause les sommes auxquelles la société Théatre Saint Germain a été condamnée en référé doivent être déduites.
Mme [U] réplique que l’employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du paiement de l’intégralité de son salaire fixe . Elle ajoute que ses commissions ne lui ont jamais été payées alors qu’elle produit suffisamment d’élément démontrant l’existence des évenements générants son droit à commission. Elle ajoute que l’ordonnance de référé n’a jamais été exécutée.
Aux termes de l’article 1153 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Il ressort du courrier adressé le 8 mars 2015 par la société Théâtre Saint Germain à Mme [U] que la rémunération mensuelle fixe était de 1 500 euros et la rémunération variable calculée sur la base de 6,5 % de la marge totale HT générée sur chaque devis signé. La salariée exerçait les fonctions de chef de projet et relevait du statut non cadre niveau III échelon 2. Au dernier état de la relation contractuelle les bulletins de paie mentionnent une rémunération brute de 1 601,64 euros.
L’employeur qui supporte la charge de la preuve du paiement du salaire ne justifie pas avoir payé l’intégralité du salaire fixe, la salariée ayant été contrainte de le relancer par mails à plusieurs reprises et de l’assigner en référé. Il n’est pas non plus justifié de l’exécution des termes de l’ordonnance de référé.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a fixé la créance de Mme [U] au passif de la société Théatre Saint Germain à la somme de 14 734,27 euros nets à titre de rappel de salaire sur la période de mars 2015 à janvier 2018, outre la somme de 1 473,42 euros nets au titre des congés payés incidents.
S’agissant de la part variable de la rémunération, il n’est pas contesté que Mme [U] n’a perçu aucune somme à ce titre. La salariée justifie d’un tableau récapitulatif des commissions lui revenant et d’un dossier complet comportant les devis, les factures d’accomptes, les factures de solde, les factures correspondant à la commission de l’agence et les tableaux de calcul, sur les années 2015, 2016 et 2017.
C’est en vain que la société Théatre Saint Germain et l’AGS font valoir que la salariée ne justifie pas être à l’origine des opérations commerciales ouvrant droit à commission, alors que d’une part son nom figure sur tous les devis établis qui mentionnent ses coordonnées et uniquement les siennes en tant que contact et d’autre part qu’elle était l’unique salariée de l’entreprise, aucun élément versé aux débats ne permettant de démontrer que les opérations commerciales auraient été menées par le dirigeant lui même.
C’est également en vain que la société Théâtre Saint Germain et l’AGS font valoir que certains devis ne sont pas signés alors que les factures correspondantes ont bien été émises.
Il n’est par ailleurs pas établi que la provision allouée par le juge des référés au titre des commissions a été payée.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a fixé la créance de Mme [U] au passif de la liquidation judiciaire de la société Théâtre Saint Germain à la somme de 28 925,21 euros, outre la somme de 2 892,52 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les frais professionnels:
Pour infirmation du jugement Mme [U] fait valoir qu’elle a engagé pour les besoins de son activité des frais professionnels à hauteur de 2 247,27 euros qui ne lui ont pas été remboursés.
Si elle justifie de factures de restaurants et de carburant elle ne démontre pas avoir personnellement payé ces factures ni que ces frais ont été engagés à l’occasion de son activité professionnelle.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il l’a déboutée de la demande faite à ce titre.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité compensatrice de congé payé et l’indemnité légale de licenciement:
La société Théâtre Saint Germain ne justifie pas avoir procédé , suite au licenciement de la salarié et à l’établissement du solde tout compte, au règlement de l’indemnité de compensatrice de préavis et de l’indemnité compensatrice de congés payés , affirmant en inversant la charge de la preuve que la salariée ne justifie pas avoir exécuté le préavis ni avoir été empêchée de prendre ses congés.
C’est par ailleurs en vain que la société et l’AGS font valoir que la salariée ne démontre pas avoir été empêchée de prendre ses congés alors qu’il résulte clairement des dispositions de l’article L3141-26 du code du trvail en sa rédaction applicable au jour du licenciement que lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé, le solde de tout compte remis à la salariée mentionnant d’ailleurs une somme de 2 498,55 euros au titre de l’indemnité de congés payés.
Mme [U] ne justifiant pas avoir bénéficié d’un report de 7,5 jours supplémentaires au titre de l’année N-1, ce qui ne ressort pas des fiches de paye versées aux débats, la cour retient que l’indemnité compensatrice de préavis s’élève à 2 498,55 euros comme indiqué dans le solde de tout compte.
La société ne justifie par ailleurs pas plus avoir réglé l’indemnité légale de licenciement.
L e décompte établi par elle dans le solde tout compte que la salariée a dénoncé dès sa réception est en outre erroné , l’indemnité de licenciement ayant été calculée sur la base d’une ancienneté fixée au 16 mars 2015. Le montant de l’indemnité s’élève en conséquence à la somme de 3 375 euros.
Par infirmation du jugement il y a lieu de fixer la créance de Mme [U] au passif de la liquidation judiciaire de la société Théâtre Saint Germain aux sommes de:
— 4 500 euros autitre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 450 euros au titre des congés payés afférents
— 3 375 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
— 2 498,55 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Sur la demande de dommages et intérêts pour perte d’une chance de percevoir ses commissions:
Pour infirmation du jugement Mme [U] fait valoir que du fait de l’attitude de son employeur qui l’a laissée totalement à l’abandon à compter du mois de juin 2017, il lui a été difficile de générer des nouveaux événements et d’obtenir la validation des événements prévus ce qui l’a privée d’une possibilité d’obtenir des commissions.
La société Théâtre Saint Germain et l’AGS font valoir que ces demandes font double emploi avec les demandes faites au titre des commissions.
Il est constant que le salarié peut prétendre à des dommages-intérêts au titre de la perte de chance dont il est constant qu’elle ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée, lorsque cette de chance résulte du comportement fautif de son employeur.
En l’espèce, la salariée justifie de nombreux mails et sms adressés à son employeur à compter du mois de juin 2017 par lesquels:
— elle se plaint du fait que sa ligne téléphonique est coupée et qu’elle ne peut donc plus joindre ses clients,
— elle lui demande des consignes alors que moins de 48 heures avant un événement (soirée de mariage) ce dernier ne souhaite pas faire réparer l’électricité, ni payer le personnel et lui intime d’annuler la soirée,
— elle sollicite des instructions, ne sachant pas quoi répondre à ses clients faute d’avoir des retours sur les questions posées,
— elle évoque les difficultés qu’elle rencontre pour faire visiter l’établissement à des clients potentiels alors que l’établissement est fermé.
Il est ainsi établi que du fait de la carence de son employeur Mme [U] s’est trouvée empêchée d’exercer correctement ses fonctions et de générer des événements ouvrant droit à commissions supplémentaires.
La cour évalue son préjudice au titre de la perte d’une chance de percevoir des commissions à la somme de 1 500 euros , somme qui fera l’objet d’une fixation au passif.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail:
Pour infirmation la salariée soutient que l’exécution du contrat de travail par son employeur a été déloyale ce qui lui a causé un préjudice.
En vertu de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Il ressort des échanges de mails et sms versées aux débats par la salariée que la société Théâtre Saint Germain a manqué à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail de la salariée en ne lui payant ni l’intégralité de son salaire fixe, ni les commissions auxqelles elle pouvait prétendre et en ne lui fournissant pas les moyens d’exécuter sa prestation de travail, ce qui lui a causé un préjudice que la cour évalue à 1 000 euros.
Par infirmation du jugement, il y a lieu de fixer la créance de Mme [U] au passif à cette somme.
Sur l’opposabilité de la décision à l’AGS:
La présente décision sera opposable à l’AGS et les créances fixées au passif de la liquidation judiciaire seront ainsi garanties par cette dernière dans les limites de la garantie légale et du plafond légal, toutes créances confondues et sous déduction des sommes déjà avancées.
Sur les autres demandes:
Aux termes de l’article L 622-28 du code du commerce le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous les intérêts de retard et majoration.
Il y a par ailleurs lieu d’ordonner, la remise par le mandataire liquidateur liquidateur es qualités , d’une attestation pôle emploi, d’un certificat de travail, d’une fiche de paye rectificative et du solde de tout compte conformes à la présente décision, et ce dans le délai d’un mois à compter de sa signification.
En raison de la liquidation judiciaire, il n’ y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la société Théâtre Saint Germain en frais privilégiès.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DONNE acte à la Selarl Asteren, prise en la personne de Maître [O] [B] [X], mandataire liquidateur de la société Théâtre Saint Germain de son intervention volontaire aux lieux et place de la Selafa MJA, prise en la personne de Maître [B] [X],
CONFIRME le jugement en ce qu’il a :
— Dit prescrites les demandes les demandes de dommages et intérês pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , pour licenciement brutal et vexatoire et pour licenciement irrégulier.
— Rejeté l’exception de prescription pour les demandes de rappel de salaire fixe et de commissions
— Fixé la créance de Mme [G] [U] au passif de la liquidation judiciaiare de société Théâtre Saint-germain :
. 14 734,27 euros nets à titre de rappel de salaire fixe,
. 1 473,42 euros nets au titre des congés payés incidents,
. 28 925,21 euros bruts au titre de rappel de commissions,
. 2 892,52 euros bruts au titre des congés payés incidents,
— Débouté Mme [U] de sa demande de remboursement des frais professionnels
L’INFIRME pour le surplus, et statuant à nouveau:
REJETTE l’exception de prescription des demandes au titre de l’indemnité légale de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et de l’indemnité compensatrice de congés payés.
FIXE la créance de Mme [G] [U] au passif de la liquidation judiciaire de la société Théâtre Saint-germain, aux sommes suivantes
— 4 500 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 450 euros au titre des congés payés afférents
— 3 375 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
— 2 498,55 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour perte d’une chance de percevoir des commissions
— 1 500 euros pour exécution déloyale du contrat de travail.
RAPPELLE que le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous les intérêts de retard et majoration.
ORDONNE la remise par la Selarl Asteren, prise en la personne de Maître [O] [B] [X], mandataire liquidateur de la société Théâtre Saint Germain, d’une attestation pôle emploi, d’un certificat de travail, d’une fiche de paye rectificative et du solde de tout compte conformes à la présente décision, et ce dans le délai d’un mois à compter de sa signification.
DIT que la présente décision sera opposable à l’AGS et que les créances fixées au passif de la liquidation judiciaire seront ainsi garanties par cette dernière dans les limites de la garantie légale et du plafond légal, toutes créances confondues et sous déduction des sommes déjà avancées.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que les dépens seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la société Théâtre Saint Germain en frais privilégiés.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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