Infirmation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 5 mai 2025, n° 25/03609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03609 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QLDR
Nom du ressortissant :
[U] [T]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
PREFET DU RHONE
C/
[T]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 05 MAI 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 05 Mai 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
Mme PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [U] [T]
né le 27 Juin 1999 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative 2 de [4]
Non comparant, représenté par Maître GOUY-PAILLER avocat au barreau de Lyon, commis d’office,
Avons mis l’affaire en délibéré au 05 Mai 2025 à 17H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 février 2025, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à [U] [T] par le préfet du Rhône.
Par jugement du 25 février 2025 le tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours formé par [U] [T] contre ces décisions préfectorales.
Par décision du 18 février 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 23 février 2025 infirmant le premier juge et par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon du 19 mars 2025, la rétention administrative de M. [U] [T] a été prolongée pour des durées de vingt-six et trente jours.
Par ordonnance du 20 avril 2025, infirmant la décision du magistrat du tribunal judiciaire de Lyon la rétention administrative de [U] [T] a été prolongée pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 02 mai 2025 le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 03 mai 2025 à 14 heures 45 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté cette requête au motif qu’aucune menace pour l’ordre public n’était caractérisée d’une part et qu’il n’existerait aucune perspective raisonnable d’éloignement à raison des tensions diplomatiques croissantes entre la France et l’Algérie qui ont conduit à ce qu’aucune réponse ne soit adressée par les autorités algériennes.
Le 03 mai 2025 à 18 H 57 le préfet du Rhône a formé appel de cette décision dont il sollicite l’infirmation. Il demande qu’il soit fait droit à la requête en prolongation et à cet effet soutient que le critère de la menace pour l’ordre public est caractérisé et que le premier juge ne pouvait pas subordonner la caractérisation d’une menace pour l’ordre public avec l’existence d’une condamnation pénale. Il rappelle que [U] [T] a été interpellé et placé en garde à vue le 18 février 2025 pour des faits de vol aggravés par deux circonstances, affaires traitées en flagrant délit et pour laquelle il est personnellement mis en cause et qu’il est par ailleurs défavorablement connu de la justice et des services de police pour avoir été signalisé à plus de 14 reprises notamment pour des faits de vol avec violence ,vente à la sauvette, outrage à personne dépositaire de l’autorité publique (x3), rébellion (x4), violence sur personne dépositaire de l’autorité publique (x2), violence avec usage ou menace d’une arme, violences conjugales, menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens d’une personne dépositaire de l’autorité publique, dégradation, vol à la roulotte, menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes contre personne dépositaire de l’autorité publique, violation de domicile, recel de bien, vol en réunion avec violences, détention de stupéfiants.
Sur les perspectives raisonnables d’éloignement le conseil de la préfecture soutient que l’absence de retour des autorités algériennes ne signifie pas que, dans le temps restant de la rétention appréciée au regard de la durée maximale prévue par l’article 15 de la directive du 16 décembre 2008, l’éloignement ne serait pas envisageable. Le juge du tribunal judiciaire se réfère à la notion de « tensions diplomatiques croissantes » qu’il ne prend pas la peine de justifier ni d’expliquer et tient pour acquis, sur le fondement de considérations non développées, que les relations diplomatiques seraient rompues et qu’en conséquence il n’existerait aucune perspective d’éloignement. Il soutient que ce faisant, le premier juge remet en cause le principe même de l’acte de gouvernement, en ouvrant la voie à une appréciation juridique d’une situation essentiellement politique. Il statue sur des éléments flous ou non vérifiables alors que les relations diplomatiques sont souvent fondées sur des négociations confidentielles, des rapports d’information classifiés, ou des appréciations stratégiques dont le juge ne peut ni vérifier l’authenticité ni apprécier la portée réelle. Cela revient à faire dépendre une décision de justice d’éléments non juridiquement qualifiables, comme des rumeurs, des intentions prêtées à un État étranger, ou des rapports internes non accessibles. Il souligne que ceci est contraire à la séparation des pouvoirs.
Le 04 mai 2025 à 11 H 48 le ministère public a formé appel avec demande d’effet suspensif. Il fait valoir que le critère de la menace pour l’ordre public est caractérisé et communique le relevé Cassiopee de l’intéressé. Il rappelle que [U] [T] a été interpellé et placé en garde à vue le 18 février 2025 pour des faits de vol aggravés par deux circonstances, et qu’il a été signalisé à plus de 14 reprises notamment pour des faits de vol avec violence, vente à la sauvette, outrage à personne dépositaire de l’autorité publique (x3), rébellion (x4), violence sur personne dépositaire de l’autorité publique (x2), violence avec usage ou menace d’une arme, violences conjugales, menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens d’une personne dépositaire de l’autorité publique, dégradation, vol à la roulotte, menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes contre personne dépositaire de l’autorité publique, violation de domicile, recel de bien, vol en réunion avec violences, détention de stupéfiants.
Par ordonnance en date du 04 mai 2025 à 15 heures, le délégataire du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 05 mai 2025 à 10 heures 30.
Suivant rapport de l’officier de permanence dressé ce jour et régulièrement transmis aux parties il a été indiqué que [U] [T] a refusé catégoriquement de se présenter à l’audience sans donner de motif à sa carence.
[U] [T] a été représenté par son avocat.
M. l’Avocat Général sollicite l’infirmation de l’ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de Lyon en soutenant que la menace à l’ordre public caractérisée lors de la troisième prolongation n’a pas disparu à ce jour et que la décision doit être infirmée et qu’il doit être fait droit à la requête de la préfecture.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s’associe aux réquisitions du Parquet Général et reprend les termes de sa requête d’appel. Le critère de la menace à l’ordre public est caractérisé et le premier juge ne peut pas porter une appréciation sur les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie.
Le conseil de [U] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Attendu que l’appel de la préfecture de du Rhône relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Attendu qu’il résulte du relevé dactvloscopique de [U] [T] qu’il a été signalisé à 13 reprises entre 2018 et 2024 sous des identités différentes pour des faits de vente à ia sauvette, outrage, rébellion, violences sur personne dépositaire de l’autorité publique, violences, dégradations et menace de mort, vol aggravé et qu’il a été placé en rétention à l’issue d’une garde à vue pour des faits de vol aggravé par deux circonstances ;
Attendu que contrairement à ce qu’a relevé le premier juge, les antécédents judiciaires de l’intéressé, communiqués à hauteur d 'appel, établissent que l’intéressé a fait l’objet de poursuites devant la juridiction des mineurs puisqu’il a fait l’objet d’une admonestation avec prononcé d’une mesure éducative et qu’en tant que majeur il a été condamné à une amende délictuelle et un stage de sensibilisation sur les stupéfiants
Qu’en outre et ainsi que l’avait retenu le conseiller délégué dans son ordonnance du 20 avril 2025 il est à relever le nombre très important de signalisations avec des identités différentes dans une période de quelques années, la dernière étant très récente et les signalements concemant des faits d’atteintes aux biens et à la personne ;
Attendu qu’il sera rappelé qu’en application de l’article R. 40-38-2, 3° du code de procédure pénale, l’inscription d’une personne au FAED pour des faits de nature pénale concerne notamment des personnes contre lesquelles il existe des indices graves et concordants rendant vraisemblable qu’elles aient pu participer, comme auteur ou complice, à la commission d’un crime ou d’un délit, ou des personnes mises en cause dans une procédure criminelle ou délictuelle, dont l’identification certaines s’avère nécessaire ;
Qu’ainsi en dépit de production d’une décision judiciaire pénale ayant fait suite à ces rapprochements dactyloscopiques, il y a lieu toutefois de retenir leur nombre, qu’ils sont intervenus dans une période proche de celle antérieure à la rétention et qu’ils se rapportent à des faits de nature identiques ou proches ;
Attendu qu’il résulte de ces éléments que le comportement de [U] [T] s’inscrit dans la délinquance dans le temps et la durée ce qui caractérise une menace pour l’ordre public ;
Qu’en outre les diligences justifiées par la préfecture suffisent à établir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement, les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie n’étant pas rompues ;
Attendu en conséquence que la décision querellée est infirmée et qu’il est fait droit à la requête préfectorale ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par la préfecture du Rhône ;
Infirmons l’ordonnance déférée
Statuant à nouveau
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de pour une durée de 15 jours.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Isabelle OUDOT
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