Confirmation 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 5 févr. 2025, n° 23/00991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 23/00991 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 14 novembre 2023, N° 22/00938 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
05 Février 2025
AB/CH
— -------------------
N° RG 23/00991 -
N° Portalis DBVO-V-B7H-DFQJ
— -------------------
[U] [D]
C/
Association SAUVEGARDE
— ------------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 33-2025
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Madame [U] [D], es qualités de curateur de Monsieur [Y] [D]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 6]
de nationalité française
domiciliée : [Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Laurent MASCARAS, avocat plaidant au barreau de TARN-ET-GARONNE, et par Me Jessica TOUGE, avocat postulant au barreau D’AGEN
APPELANTE d’un jugement du tribunal judiciaire d’AGEN en date du 14 Novembre 2023, RG 22/00938
D’une part,
ET :
Association SAUVEGARDE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent BRUNEAU, avocat au barreau D’AGEN
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 04 Décembre 2024, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience,
Assesseur : Jean-Yves SEGONNES, Conseiller,
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :
Pascale FOUQUET, Conseiller
en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’appel interjeté le 14 décembre 2023 par Mme [U] [D] ès qualités de curateur de M [Y] [D] à l’encontre d’un jugement du tribunal judiciaire d’AGEN en date du 14 novembre 2023,
Vu les conclusions de Mme [U] [D] ès qualités en date du 21 octobre 2024.
Vu les conclusions de LA SAUVEGARDE en date du 28 mai 2024.
Vu l’ordonnance de clôture du 23 octobre 2024 pour l’audience de plaidoiries fixée au 4 décembre 2024.
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Par arrêt du 13 mars 2013, cette cour a désigné Mme [U] [D] en qualité de curatrice de son frère, M. [Y] [D]. Par ordonnance du 26 juillet 2017, le juge des tutelles a déchargé Mme [D] de sa mission et a confié celle-ci à l’association SAUVEGARDE.
Par courrier en date du 6 mars 2018, LA SAUVEGARDE a informé le juge des tutelles des difficultés rencontrées avec M. [D] quant au paiement par ce dernier de ses dépenses quotidiennes, notamment l’achat de ses cartouches de cigarettes.
Par jugement du 5 septembre 2018, M. [D] a été placé sous lé régime de la curatelle renforcée.
Par requête en date du 5 décembre 2018, LA SAUVEGARDE a sollicité l’autorisation d’ouvrir un compte bancaire au profit de M. [D] lequel refuse de se voir établir une carte bancaire. Les dépenses de cigarettes sont donc payées par sa compagne et remboursées par chèque par LA SAUVEGARDE, que la compagne ne remet pas à l’encaissement, et refuse de communiquer un RIB pour procéder par virement.
Par ordonnance du 12 janvier 2021, le juge des tutelles a désigné Mme [D] comme subrogée curatrice et autorisé LA SAUVEGARDE à se substituer à M. [D] pour conclure une convention bancaire d’ouverture de compte carte afin qu’il dispose d’un moyen de paiement.
Par courrier du 27 mai 2021, Mme [D] a écrit au juge des tutelles pour se plaindre de ce que LA SAUVEGARDE n’avait pas encore procédé à l’ouverture du compte bancaire au profit de son frère. LA SAUVEGARDE y a répondu qu’elle avait transmis carte et code courant mars 2021et que les consorts [D] ne les avaient pas activés.
Par ordonnance du 5. août 2021, le juge des tutelles a à nouveau désigné Mme [D] pour succéder à l’association SAUVEGARDE en qualité de curatrice de son frère.
Par exploit du 16 mai 2022, Mme [D], ès qualités de curatrice, a assigné LA SAUVEGARDE en remboursement de diverses sommes et l’indemnisation du préjudice financier et moral subi par M. [D], en raison de ses fautes de gestion.
En réponse devant le premier juge, LA SAUVEGARDE conclut au rejet de la demande.
Par jugement en date du 14 novembre 2023, le tribunal judiciaire d’AGEN a notamment :
— débouté Mme [U] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Mme [U] [D] aux dépens de l’instance ;
— dit n’y avoir pas lieu à appliquer l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a retenu que :
— s’agissant des dépenses injustifiées, la production d’un tableau récapitulatif dont elle est l’auteur n’est pas de nature à démontrer ni la réalité desdites dépenses, ni l’identité de leur auteur, ni leur caractère anormal au préjudice de M. [D] quant à leur montant ou leur objet.
— la somme de 22.982,20 euros a été effectivement exposée par la compagne de M. [D] au profit de ce dernier pour l’achat de cartouches de cigarettes, LA SAUVEGARDE ne peut être tenue responsable de la consommation de tabac du majeur protégé et de son refus d’user des moyens de paiement mis à sa disposition.
— l’état de l’appartement résulte du défaut d’entretien du locataire, du syndrome de Diogène de sa compagne et d’un manquement du bailleur à l’entretien de la toiture.
Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d’appel.
Mme [D] ès qualités demande à la cour de :
— prononcer la nullité du jugement entrepris ainsi que l’infirmation et la réformation de cette décision en toutes ses dispositions.
— statuant à nouveau :
— débouter LA SAUVEGARDE de l’ensemble de ses demandes ;
— dire que LA SAUVEGARDE a commis des fautes de gestion dans l’exercice de la mesure de curatelle renforcée de M [Y] [D] ;
— condamner LA SAUVEGARDE à payer à Madame [U] [D], ès qualités de curateur de M [Y] [D] les sommes de :
LA SAUVEGARDE demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris
— y ajoutant, condamner Mme [U] [D] au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 421 du code civil, tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d’une faute quelconque qu’ils commettent dans l’exercice de leur fonction. Toutefois, sauf cas de curatelle renforcée, le curateur et le subrogé curateur n’engagent leur responsabilité, du fait des actes accomplis avec leur assistance, qu’en cas de dol ou de faute lourde.
La responsabilité instituée par ce texte exige la réunion des conditions posées par l’article 1240 du même code : la caractérisation d’une faute, d’un préjudice et du lien de causalité entre eux.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 467 du code civil, la personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille.
Lors de la conclusion d’un acte écrit, l’assistance du curateur se manifeste par l’apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée.
À peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l’est également au curateur.
Aux termes de l’article 469 du même code, le curateur ne peut se substituer à la personne en curatelle pour agir en son nom.
Toutefois, le curateur peut, s’il constate que la personne en curatelle compromet gravement ses intérêts, saisir le juge pour être autorisé à accomplir seul un acte déterminé ou provoquer l’ouverture de la tutelle.
Si le curateur refuse son assistance à un acte pour lequel son concours est requis, la personne en curatelle peut demander au juge l’autorisation de l’accomplir seule.
Aux termes de l’article 472 du même code, le juge peut également, à tout moment, ordonner une curatelle renforcée. Dans ce cas, le curateur perçoit seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière. Il assure lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers et dépose l’excédent sur un compte laissé à la disposition de l’intéressé ou le verse entre ses mains.
Sans préjudice des dispositions de l’article 459-2, le juge peut autoriser le curateur à conclure seul un bail d’habitation ou une convention d’hébergement assurant le logement de la personne protégée.
La curatelle renforcée est soumise aux dispositions des articles 503 et 510 à 515.
Il est reproché à faute par Mme [D] à LA SAUVEGARDE une inertie coupable et une carence dans les démarches que la situation du majeur protégé imposait :
— LA SAUVEGARDE n’a pas saisi le juge des tutelles d’une demande d’autorisation à agir seule pour faire fonctionner les comptes et disposer des moyens de paiement, en particulier une carte bleue.
— En général LA SAUVEGARDE ne s’est pas montrée soucieuse de la sécurité financière du majeur protégé et du point de savoir si cela convenait à ses besoins, pas de remise des comptes annuels pour les années 2021 et 2022.
— LA SAUVEGARDE n’a pas pris en compte l’état d’indécence du logement du majeur protégé et n’en a pas saisi le juge des tutelles.
Il est établi que M [D] et sa concubine vivent dans un logement indécent, et que M [D] s’oppose au bon fonctionnement de la mesure de protection.
LA SAUVEGARDE a été désignée le 26 juillet 2017 en remplacement de Mme [D] appelante, déchargée en raison des dégradations du frère et de la soeur sur fond d’incompréhension mutuelle, d’inefficacité de la mesure et aux obstacles à l’accomplissement des démarches de renouvellement de la mesure alors que le maintien de M [D] sous curatelle semble encore nécessaire.
À compter du 12 janvier 2021, Mme [D] est désignée en qualité de subrogée curatrice et LA SAUVEGARDE a été déchargée le 5 août 2021.
La période au cours de laquelle il doit être recherché si une faute a été commise court donc du 26 juillet 2017 au 5 août 2021.
Il en résulte que l’éventuel défaut de remise des comptes 2021 et 2022 ne peut être reproché à LA SAUVEGARDE alors déchargée.
LA SAUVEGARDE a rendu compte de ses diligences au juge des tutelles par courrier du 6 mars 2018 qui met en évidence l’opposition du majeur protégé à la mise en oeuvre de la curatelle renforcée, mesure que sa soeur n’était pas parvenue à établir. Le majeur protégé réclame des chèques en blanc qu’il remplit lui même, il refuse l’ouverture d’un compte de fonctionnement, refuse la remise d’une carte de paiement, refuse tout contact avec la curatrice, ne répond pas aux courriers, ne retire pas les plis recommandés. Le 27 décembre 2017, le majeur protégé s’est présenté au service, qui a pu faire un point avec lui et a tenté de lui faire débloquer des fonds pour payer le plein de sa cuve de gaz de chauffage. Il a éludé la question. Il a accepté que les loyers et charges courantes soient payées par le curateur au moyen du compte de fonctionnement mais a refusé l’attribution d’une carte pour effectuer ses dépenses d’argent de poche et en particulier de tabac.
LA SAUVEGARDE justifie en outre de l’impossibilité de procéder à un inventaire (il ne semble pas que Mme [D] ait transmis celui qu’elle devait avoir établi lors de sa prise de fonction) en raison de la difficulté de créer du lien avec le majeur protégé et sa concubine et d’obtenir l’autorisation du majeur protégé de pénétrer dans le logement.
Le 5 décembre 2018, LA SAUVEGARDE informe le juge des tutelles du refus du majeur protégé d’une carte de retrait, de la mise en place de bons d’achat, ou de l’ouverture d’un compte auprès de son bureau de tabac, il réclame un chèque par cartouche de cigarettes. La concubine règle les cigarettes, le service rembourse la concubine par chèques que cette dernière refuse de déposer, comme elle refuse de remettre un rib pour établir des paiements par virements. Le majeur protégé refuse de faire entretenir la chaudière et refus de remettre les documents d’assurance pour faire le point.
Le 8 juillet 2020, LA SAUVEGARDE transmet au procureur de la République d’AGEN un signalement d’où il ressort :
— le 14 mai 2019 sont réclamés des documents relatifs à l’assurance habitation et est proposé un rendez-vous, en vain.
— le 25 mai 2019 : nouvel appel pour établir la déclaration de revenus, en vain.
— le 27 septembre 2019 : information du majeur protégé de la visite d’un diagnostiqueur immobilier concernant l’assainissement et demande de rendez-vous.
— suite à un appel de Mme [D] il est convenu d’un rendez-vous chez cette dernière afin d’échanger sur le fonctionnement du majeur protégé.
L’entretien a lieu le 4 octobre 2019, il en ressort que le majeur protégé ne paie rien, fait tout payer par sa concubine, même son tabac, et que la concubine est coupée de ses relations.
— visite au domicile le 10 janvier 2020, le majeur protégé reste à sa fenêtre et n’ouvre pas.
— visite du 21 janvier 2021 pour faire un état du logement : la concubine accepte d’ouvrir, le majeur protégé s’y oppose et la visite ne peut avoir lieu.
— 19 février 2020 : visite au service de Mme [D] indiquant que son frère ne répond plus, que l’agence immobilière a fait passer un huissier pour faire un constat sur l’état du domicile.
— 19 mars 2020 : Mme [D] informe que la ligne de téléphone est suspendue, elle est au nom de la concubine. Le service réclame à Mme [D] le numéro de portable de la concubine, le 23 mars 2020.
— le 21 avril 2020 demande de rendez-vous pour une proposition d’ouverture d’un compte à la supérette et au bureau de tabac et de remise des relevés de compte, le majeur protégé refuse de se rendre au rendez-vous.
Il apparaît en outre que le majeur protégé refuse tout traitement médical.
Au vu de ces éléments, l’inertie coupable reprochée à LA SAUVEGARDE et la carence dans les démarches que la situation du majeur protégé imposait ne sont pas établies en présence d’un majeur protégé qui fait obstacle à la mise en oeuvre de la mesure, pour lequel une mesure de tutelle est refusée, et qui refuse les soins médicaux.
La dégradation de l’état du majeur protégé postérieurement à la décharge de LA SAUVEGARDE, son changement de résidence sans résiliation du bail, la séparation d’avec sa concubine sont sans lien de causalité avec la gestion de cette dernière.
C’est à bon droit que le premier juge a débouté Mme [D] ès qualités de sa demande de dommages intérêts pour préjudice financier de 5.000,00 euros et de préjudice moral de 2.000,00 euros.
Sur la somme de 7.970,95 euros au titre de dépenses injustifiées, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que les pièces produites n’établissent pas le caractère anormal dans leur objet et leur montant des dépenses alléguées
Sur la somme de 22.982,20 euros exposée par la concubine pour l’achat de cartouches de cigarettes, entre mars 2018 et août 2021, le premier juge a justement relevé que cette dépense établit que le majeur protégé n’a pas été privé de cigarettes durant la période de gestion de LA SAUVEGARDE ; et que cette dernière ne peut être responsable de la consommation de tabac du majeur protégé et de son refus d’utiliser les moyens de paiement qu’elle a proposé de mettre à sa disposition dont notamment la carte bancaire en exécution de l’ordonnance du juge des tutelles du 12 janvier 2021.
Mme [D] ès qualités succombe, elle supporte les dépens d’appel augmentés d’une somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant,
Condamne Mme [D] ès qualités de curateur renforcé de M [Y] [D] à payer à LA SAUVEGARDE la somme de 2000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [D] ès qualités de curateur renforcé de M [Y] [D] aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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