Infirmation partielle 7 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 7 janv. 2025, n° 22/00375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/00375 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 25 octobre 2021, N° 2020F00679 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 07 JANVIER 2025
N° RG 22/00375 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQTC
S.C.P. LGA
c/
S.A.S. BEL EDEN VIN
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 octobre 2021 (R.G. 2020F00679) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 26 janvier 2022
APPELANTE :
S.C.P. LGA, es qualite de mandataire liquidateur de la SARL VISA, domiciliée en cette qualité [Adresse 3] – [Localité 1]
Représentée par Maître Géraldine LECOMTE-ROGER de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. BEL EDEN VIN, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 790 084 453, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5] – [Localité 2]
Représentée par Maître Marie SCHOCHER de la SELARL ULYSSE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE:
Le 12 décembre 2014, la coopérative UCCOAR a vendu à la SAS Bel Eden Négoce, désormais dénommée Bel Eden Vin (BEV), un ensemble immobilier situé à [Localité 4], [Adresse 6], comprenant un bâtiment à usage de chai, un atelier, des bureaux, et autres bâtiments, et divers matériels d’exploitation nécessaires aux activités de stockage et conditionnement de vin, matériels jusqu’alors utilisés par la société SBE (ayant pour gérant M. [R]).
Concomitamment à cette vente, la société SBE a résilié le bail précaire détenu auprès de la coopérative UCCOAR, et SBE et BEV ont conclu une convention d’occupation précaire du site, pour une durée maximum de 3 ans et 21 jours, soit jusqu’au 31 décembre 2017, avec possibilité de résiliation selon un préavis de 6 mois.
M. [R] et la société Subway se sont portés garants solidaires de la bonne exécution de la convention d’occupation précaire par la société SBE.
Le même jour, la société SBE a autorisé une sous-occupation du même site à titre précaire à la société PHB Conseils et Participations.
Le 10 juillet 2015, la société Bel Eden Vin a résilié la convention d’occupation précaire conclue avec la société SBE, avec effet au 15 janvier 2016.
Ayant constaté la présence sur le site d’une société dénommée Camperos Production, la société BEV l’a fait assigner en référé devant le tribunal de commerce de Bordeaux, ainsi que la société SBE, pour voir constater l’occupation des lieux sans droit ni titre, et voir ordonner le transfert de siège social de Camperos Production, voir ordonner la libération du site sous astreinte et obtenir paiement de dommages-intérêts.
Par ordonnance en date du 12 avril 2016, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a fait droit à la demande en transfert de siège social sous astreinte.
Par jugement en date des 30 mars 2016, et 4 mai 2016, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert la liquidation judiciaire de la société Camperos Production puis celle de la société SBE.
La société BVE a repris possession du site en mai 2016, et de l’ensemble du matériel d’exploitation, et en a cédé une partie à la société Arcilac le 15 septembre 2016, en ce compris un ensemble de cuves inox au prix de 10 000 euros HT.
Le 26 aout 2016, la société Visa, en liquidation judiciaire depuis le 20 juin 2016, avait, par l’intermédiaire de son conseil, émis auprès de la société BVE une revendication concernant un ensemble de cuves, qui auraient été déposées sur la propriété de BVE.
Par ordonnance en date du 22 décembre 2016, à la suite d’une requête en revendication présentée par la société LGA, ès qualités, le 05 juillet 2016, le juge commissaire l’a autorisée à reprendre possession des biens appartenant à la société
VISA sur le site Camperos. La société Bel Eden Vin en a été informée.
La société LGA, ès qualités, a, par acte du 21 juillet 2020, fait assigner la société Bel Eden Vin sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de la somme de 57 500 euros, au titre du prix de vente des matériels cédés, selon évaluation du commiassaire-priseur.
Par jugement contradictoire du 25 octobre 2021, le tribunal a:
— débouté la société LGA, ès qualités, de sa demande indemnitaire,
— débouté la société Bel Eden Vin du surplus de ses demandes,
— condamné la société LGA, ès qualités, à verser à la société Bel Eden Vin la somme
de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que cette somme sera fixée en frais privilégiés de la liquidation judiciaire,
— condamne la société LGA, ès qualités, aux dépens.
Le tribunal a considéré que la SCP LGA ne rapportait pas de façon incontestable la preuve du droit de propriété de la société VISA sur les cuves en litige, dans la mesure où ces biens ne figurent pas à l’inventaire de la procédure collective.
La société LGA, ès qualités, a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 26 janvier 2022.
La société BEV a formé appel incident.
Par arrêt mixte en date du 13 février 2024, la cour d’appel a:
— confirmé le jugement, en ce qu’il a rejeté les demandes formées à l’encontre de la société Bel Eden Vin par la société LGA, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Visa,
Avant dire droit sur le surplus des demandes,
— ordonné la réouverture des débats, la révocation de l’ordonnance de clôture, et le renvoi de l’affaire devant le conseiller de la mise en état, à l’audience du 26 mars 2024 à 9 H 00,
— invité les parties à conclure sur le moyen relevé d’office en cours de délibéré, tiré du défaut déclaration de la créance de la société Bel Eden Vin au passif de la liquidation judiciaire de la société Visa, au titre des frais de stockage et de gestion du
matériel de la société Visa,
— réservé les dépens.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 30 octobre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la SELARL LGA es-qualité demande à la cour de :
Vu l’arrêt de la 4e chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux du 13 février 2024 ordonnant la réouverture des débats quant à la demande reconventionnelle de Bel-Eden vin,
Vu les pièces versées au débat,
Vu l’absence de déclaration de créances,
Vu les dispositions des articles L622-7, L 622 ' 24 et L622 ' 26 du code de commerce,
Vu les dispositions des articles L622-7, L 622 ' 17, L 641-3 et L641-13 du code de commerce,
— déclarer la SAS Bel Eden Vin irrecevable en ses demandes,
— confirmer la décision rendue par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu’elle a débouté la SAS Bel Eden Vin de sa demande en indemnisation au titre des frais liés à l’entreposage et à l’abandon du matériel,
— débouter la SAS Bel Eden Vin de sa demande en condamnation de la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Bel Eden Vin au paiement de la somme de 5 000 euros au titre
de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SELARL LGA es qualité
de mandataire liquidateur de la société Visa et aux entiers dépens
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 22 octobre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Bel Eden Vin demande à la cour de :
Vu l’arrêt de la 4ème chambre civile de cour d’appel de Bordeaux du 13 février 2024 (RG 22/00375) ordonnant la réouverture des débats quant à la demande reconventionnelle de BEV,
Vu les pièces versées aux débats,
Sur la demande reconventionnelle ayant pour objet l’indemnisation à hauteur de 26'210,26 euros de son préjudice pour stockage et gestion d’affaires du matériel laissé à l’abandon :
— Bel Eden Vin s’en remet à justice.
Quant aux frais d’avocats et aux dépens :
— Condamner la SCP LGA à verser à la société Bel Eden Vin la somme de 5'000 euros en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SCP LGA aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 05 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION:
1- Selon les dispositions de l’article L.622- 21 du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant, notamment, à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
2- Selon les dispositions de l’article L.622-17 du code de commerce, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pour son activité professionnelle, pendant cette période, sont payées à leur échéance.
2- En application des dispositions de l’article L.641-3 du code de commerce, le jugement ouvrant la liquidation judiciaire produit les mêmes effets.
3- Lors de l’audience du 21 juin 2021, la société BEV a formé devant le tribunal de commerce une demande reconventionnelle tendant au paiement d’une somme de 15910.26 euros représentant la différence entre le prix de cession perçu indument et les frais de stockage et de gestion engagés, et l’indemnisation des fautes commises.
Elle sollicitait en outre la condamnation de la SCP LGA es-qualités à lui payer cette somme sans délai, et à 'vidanger’ le site des matériels de la société Visa, sans délai, et sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Devant la cour, cette demande indemnitaire a été présentée pour un montant de 26210.26 euros.
4- Il apparaît toutefois que la société BEV ne justifie pas avoir exposé des dépenses en vue de la conservation d’objets et matériels présents sur son site, ayant appartenu à la société Visa et qui pourraient être considérées comme nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pour son activité professionnelle.
5- En conséquence, la demande de la société BEV tend en réalité au paiement de dommages-intérêts, en réparation du préjudice qui lui aurait été occasionné par l’abandon sur son site de divers matériels et objets, entre le 15 mai 2016 et la date de ses dernières conclusions, et à titre d’indemnité d’occupation.
6- Cette demande de condamnation à paiement est irrecevable en application de la règle de l’interdiction des poursuites édictée par les texte susvisés, que les créances soient nées avant ou après le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société VISA.
Il appartenait à la société BEV de procéder à la déclaration de sa créance indemnitaire, en demandant si nécessaire à être relevée de la forclusion, dans les conditions prévues par l’article L.622-26 du code de commerce; ce qu’elle n’a pas fait.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté sur le fond la demande formée de ce chef, alors qu’elle devait être déclarée irrecevable.
7- En outre, la demande tendant à l’exécution d’une obligation de faire (débarasser sous astreinte les lieux des objets et matériels délaissés par la société LGA es-qualité) doit être rejetée, dès lors que la société BEV ne produit pas de pièces démontrant que de tels biens aient encore encombré son site, à la date de l’audience initiale devant la cour le 19 décembre 2023, et dans ses dernières écritures avant l’arrêt mixte, elle informait d’ailleurs la cour dans les termes suivants: 'pour le cas où l’arrêt tarderait à intervenir, et faute (pour LGA es-qualité) d’avoir vidangé le site au cours du 1er semestre 2023, BEV procédera à la mise au rebut de ces biens appartenant à LGA, au frais de LGA'.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires:
8- Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Une indemnité de 3000 euros sera allouée à la société BVE en complément de celle allouée par le premier juge.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Vu l’arrêt mixte du 13 février 2024,
Infirme le jugement, en ce qu’il a rejeté la demande de la société Bel Eden Vin tendant au paiement de dommages-intérêts au titre des frais de stockage et de gestion et en indemnisation des fautes commises,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déclare irrecevable la demande formée par la société Bel Eden Vin tendant à voir condamner la société LGA, es-qualité de mandataire liquidateur de la société Visa, au paiement d’une indemnité de 26210,26 euros, au titre des frais de stockage et de gestion et en indemnisation des fautes commises,
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande formée par la société Bel Eden Vin tendant à voir condamner la société LGA, es-qualité de mandataire liquidateur de la société Visa à 'vidanger’ le solde de son matériel sous astreinte de 300 euros par jour de retard,
Fixe à 3000 euros au passif de la SARL Visa la créance de la société Bel Eden Vin au titre de ses frais irrépétibles d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en complément de celle allouée par le tribunal,
Ordonne l’emploi des dépens de première instance et d’appel en frais de liquidation judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Majeur protégé ·
- Sauvegarde ·
- Curatelle ·
- Juge des tutelles ·
- Cigarette ·
- Cartes ·
- Dépense ·
- Tabac ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Commission de surendettement ·
- Mise en état ·
- Paiement ·
- Métropole ·
- Titre ·
- Protection ·
- Nationalité française
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Délivrance ·
- Public ·
- Fourniture ·
- Menaces ·
- Prolongation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Caducité ·
- Ags ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Formule exécutoire ·
- Lettre simple ·
- Procédure civile ·
- Avis ·
- Meubles ·
- Liquidateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Acceptation ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Médiateur ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Conseil ·
- Injonction
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Prolongation ·
- Moyen nouveau ·
- Algérie ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Déchet ·
- Commissaire de justice ·
- Chose jugée ·
- Route ·
- Titre ·
- Ingénierie ·
- Commune
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fraudes ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Homologation ·
- Demande ·
- Cession ·
- Travail
- Plan de redressement de l'entreprise ·
- Désistement ·
- Ordre des avocats ·
- Saisine ·
- Ès-qualités ·
- Messages électronique ·
- Modification substantielle ·
- Plan de redressement ·
- Bâtonnier ·
- Ordonnance ·
- Message
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Restriction ·
- Incapacité ·
- Mobilité ·
- Emploi ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Handicapé ·
- Accès ·
- Autonomie ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Travail dissimulé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre d'observations ·
- Tribunal correctionnel ·
- Infraction ·
- Sécurité sociale ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.