Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 9 oct. 2025, n° 25/00723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 09 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00723 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QRMB
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 22 JANVIER 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 9]
N° RG 24/01264
APPELANTS :
Monsieur [G] [D]
né le 26 Décembre 1979 à
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Jérémy DUBOIS, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001976 du 24/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]) substitué par Me Sébastien CARTON
Madame [V] [K]
née le 26 Juillet 1982 à
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jérémy DUBOIS, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-001973 du 20/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]) substitué par Me Sébastien CARTON
INTIMES :
Monsieur [F] [Z]
né le 09 Mars 1964 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [E] [U] [C] épouse [Z]
née le 10 Septembre 1965 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 17 Juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Juin 2025,en audience publique, devant Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bail du 1er juillet 2020, M [F] [Z] et Madame [E] [Z] ont loué à M [G] [D] et Mme [V] [K] un local à usage d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 6].
Invoquant des loyers impayés ils leur ont fait délivrer commandement visant la clause résolutoire le 13 mars 2024.
Ce commandement etant demeuré infructueux, par acte de commissaire de justice du 30 mai 2024 ils les ont fait assigner devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé pour entendre constater la résiliation du bail par le fait du jeu de la clause résolutoire avec toutes ses conséquences.
Par ordonnance de référé du 22 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection a':
— Déclaré la demande recevable.
— Constaté la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire.
— Condamné solidairement à titre provisionnel M [G] [D] et Mme [V] [K] à payer à M [F] [Z] et Madame [E] [Z] 5971 € au titre des loyers, indemnité d’occupation, et charges impayées dus au 1er décembre 2024 avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
C-ondamné solidairement à titre provisionnel M [G] [D] et Mme [V] [K] à payer à M [F] [Z] et Madame [E] [Z] 650 € par mois à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à ce qu’ils aient libéré les lieux, libération qui ne sera effective qu’à la remise des clés aux bailleurs ou à la personne qu’il aura mandatée à cet effet.
— Dit que M [G] [D] et Mme [V] [K] devront quitter les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 7] le délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution courant à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux et qu’à défaut de départ volontaire il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’appui de la force publique en cas de besoin.
— Ordonné que la présente décision sera notifiée aux services de la préfecture en vue de la prise en compte de la demande de relogement dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
— Condamné solidairement M [G] [D] et Mme [V] [K] à payer à M [F] [Z] et Madame [E] [Z] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné solidairement M [G] [D] et Mme [V] [K] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement délivré le 13 mars 2024.
Par déclaration du 5 février 2025 M [G] [D] et Mme [V] [K] ont relevé appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions M [G] [D] et Mme [V] [K] demande à la cour de.
— Dire et juger l’appel recevable et bien-fondé.
— Infirmer intégralement l’ordonnance du juge du contentieux de la protection.
— Dire et juger.
À titre principal.
Vu l’article 750 ' 3 du code de procédure civile déclarer irrecevable leset prétentions formulées par M [F] [Z] et Madame [E] [Z].
À titre subsidiaire.
Suspendre les effets de la clause résolutoire et de la demande de résiliation du contrat de bail.
Accorder un échéancier mensuel de 165,86 pendant trois ans.
Aux termes de leurs dernières conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M [F] [Z] et Madame [E] [Z] demandent à la cour de':
Débouter M [G] [D] et Mme [V] [K] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions.
Confirmer l’ordonnance du 22 janvier 2025 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant condamner M [G] [D] et Mme [V] [K] à payer à M [F] [Z] et Madame [E] [Z] 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
MOTIFS
Sur la recevabilité d’appel.
Interjeté dans les formes et délais de la loi l’appel est recevable.
Sur les différentes demandes.
Sur la recevabilité de la demande
Tendant notamment à obtenir la résiliation du bail et l’expulsion des locataires, la demande est indéterminée et n’est donc pas soumise au préalable de conciliation prévue par l’article 750-1 du code de procédure civile.
En conséquence la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a jugeé les demande de M [F] [Z] et Madame [E] [Z] recevables.
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
L’article 834 du Code de procédure civile stipule que «' dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend »
L’article 24 I de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 stipule que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges au terme convenu ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effets que un mois après en commandement de payer demeurer infructueux »
En l’espèce le contrat de bail contient une clause résolutoire expressément visée par le commandement qui à été signifié à la requête de M [F] [Z] et Madame [E] [Z] à M [G] [D] et Mme [V] [K].
M [G] [D] et Mme [V] [K] ne justifient aucunement avoir payé les loyers dus avant l’audience du juge des référés de telle sorte que le commandement est bien resté infructueux.
Si ils ont repris le paiement des loyers courants , ils n’ont pas regularisé l’arriéré existant même en partie.
L’urgence est caractérisée par l’importance et l’ancienneté de la dette locative.
En conséquence c’est à bon droit que le premier juge a constaté la résiliation du bail avec ses conséquences.
M [G] [D] et Mme [V] [K] qui n’apportent aucun élément quant à leurs capacités de remboursement de leur dette et de leur capacité à respecter l’echeancier qu’ils sollicitent seront déboutés de leur demande de délai de grâce et de suspension du jeu de la clause résolutoire.
En conséquence, la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
M [F] [Z] et Madame [E] [Z] ont du pour la défense de leurs interets exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
M [G] [D] et Mme [V] [K] seront condamnés à leur payer 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
M [G] [D] et Mme [V] [K] qui succombent seront condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit M [G] [D] et Mme [V] [K] en leur appel.
Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée.
Déboute M [G] [D] et Mme [V] [K] de leurs demandes.
Condamne M [G] [D] et Mme [V] [K] à payer à M [F] [Z] et Madame [E] [Z] 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile..
Condamne M [G] [D] et Mme [V] [K] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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