Confirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 20 mai 2025, n° 24/02236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02236 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 17 mai 2024, N° 23/01007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
C3
N° RG 24/02236
N° Portalis DBVM-V-B7I-MJKC
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 20 MAI 2025
Appel d’une décision (N° RG 23/01007)
rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE
en date du 17 mai 2024
suivant déclaration d’appel du 14 juin 2024
APPELANTE :
Madame [L] [K]
née le 07 Décembre 1982 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2](France)
représentée par Me Marine BROGUET, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-008036 du 18/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
Etablissement Public LA MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES – MDPH – dont le N° SIRET est le 130 001 027 00015, prise en la personne de son Représentant légal en exercice domicilié, en cette qualité, au Siège Social [Adresse 1] à [Localité 2],
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Laure ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, et de M. [P] [J], Greffier stagiaire
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 février 2025,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 4 octobre 2022, Mme [L] [K], née le 7 décembre 1982, a déposé auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de l’Isère une demande d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) et de la Carte Mobilité Inclusion mention invalidité.
Elle souffre d’hernie cervicale (C5-C6), d’uncodiscarthrose (C5-C6 ; C6-C7) et de problèmes de hanche (épanchement articulaire coxofémoral bilatéral) associés à un syndrome anxio-dépressif réactionnel.
Elle a été opérée des cervicales le 13 février 2023 (arthrodèse) et à nouveau le 30 septembre 2024 consécutivement à une pseudarthrodèse.
Suite au recours administratif préalable obligatoire de Mme [K] concernant le refus d’attribution de l’AAH, la Cdaph a rejeté, le 6 juin 2023, sa contestation et maintenu sa décision implicite de refus d’octroi de l’AAH aux motifs suivants :
« La CDAPH a reconnu que vous présentez des difficultés pouvant entraîner des limitations d’activité. Cependant, ces difficultés ont une incidence légère à modérées sur votre autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50 % (en application du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles). Comme prévu aux articles L.821-1 et L.821- 2 du code de la sécurité sociale, ce taux ne permet pas l’attribution de l’AAH ».
Par courrier du 7 juin 2023, l’attribution de la CMI mention invalidité ou priorité a été refusée à Mme [K]. En revanche, il lui a été accordé la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et le bénéfice d’une orientation professionnelle vers le marché du travail.
Après avoir saisi le tribunal administratif qui s’est déclaré incompétent, Mme [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, le 12 décembre 2023, aux fins de contestation des décisions lui refusant l’AAH et la CMI-invalidité.
Sur le fondement des dispositions de l’article R.142-16 et R.142-16-2 du code de la sécurité sociale, le docteur [I] a été désigné pour procéder à l’examen clinique de Mme [K].
Au terme de son rapport, il a retenu un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 %, sans restriction substantielle et durable à l’emploi en précisant que :
— une nouvelle chirurgie était prévue en avril 2024 ;
— les douleurs des hanches n’avaient pas de support anatomique au regard de l’IRM du 31/05/2023 ;
— il subsistait des douleurs cervicales ;
— la mobilisation rachidienne était possible bien que douloureuse ;
— la force de serrage des mains était conservée, mais qu’elle pouvait lâcher des objets.
Par jugement du 17 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— dit que le taux d’incapacité de Mme [K] [L] est compris entre 50 % et 79 %, sans restriction substantielle et durable à l’emploi,
— débouté Mme [K] de sa demande d’AAH,
— débouté Mme [K] de sa demande de la carte mobilité inclusion mention invalidité,
— dit que Mme [K] remplit les conditions d’octroi de la carte mobilité inclusion mention priorité,
— débouté Mme [K] de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1991 sur l’aide juridique,
— dit que chaque partie conservera la charge des dépens.
Le 14 juin 2024, Mme [K] a interjeté appel de cette décision en ce qu’il n’a pas été fait droit à sa demande d’octroi de l’AAH et d’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 25 février 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 20 mai 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [L] [K] selon ses conclusions d’appelante n° 2 notifiées par RPVA le 12 février 2025 reprises à l’audience demande à la cour de :
INFIRMER le jugement rendu le 17 mai 2024, n°RG 23/01007, par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu’il :
— dit que le taux d’incapacité de Mme [K] [L] est compris entre 50 % et 79 %, sans restriction substantielle et durable à l’emploi,
— déboute Mme [K] de sa demande d’AAH,
— déboute Mme [K] de sa demande de la carte mobilité inclusion mention invalidité,
— déboute Mme [K] de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1991 sur l’aide juridique,
— dit que chaque partie conservera la charge des dépens.
Et statuant à nouveau ;
ANNULER la décision de la CDAPH en date du 6 juin 2023 ;
À titre principal,
JUGER qu’elle a un taux d’incapacité au moins égal à 80 % ;
À titre subsidiaire,
JUGER qu’elle a un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % ;
JUGER qu’elle a une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
En tout état de cause,
JUGER qu’elle remplit les conditions d’octroi et de versement de l’allocation adulte handicapé (AAH) ;
LA RENVOYER devant la MDPH pour faire valoir ses droits de manière rétroactive ;
JUGER qu’elle remplit les conditions d’octroi de la Carte mobilité inclusions (CMI) mention « Invalidité » ;
CONDAMNER la MDPH à verser à Maître Marine BROGUET la somme de 2 000 euros net sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 11 juillet 1991 sur l’aide juridique au titre de la première instance ;
CONFIRMER le jugement rendu le 17 mai 2024, n°RG 23/01007, par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu’il a dit qu’elle remplit les conditions d’octroi de la carte mobilité inclusion mention « Priorité » ;
CONDAMNER la MDPH à verser à Maître Marine BROGUET la somme de 2 000 euros net sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 11 juillet 1991 sur l’aide juridique au titre de la procédure d’appel ;
CONDAMNER la MDPH aux entiers dépens.
Elle soutient qu’elle présente un taux d’incapacité d’au moins 80 % puiqu’elle souffre d’une hernie discale C5-C6 et d’une uncodiscarthrose cervicale inférieure C5-C6 et C6-C7 avec faible mobilité rachidienne segmentaire et est contrainte de suivre des séances de kinésithérapie et aussi de prendre des antalgiques de palier 2, sans que cela ne la soulage efficacement. Elle rappelle avoir été opérée le 13 février 2023 pour une arthrodèse cervicale antérieure C5-7 par le Docteur [R] qui n’a pas eu pour effet de diminuer ses douleurs, au contraire, puis une nouvelle fois le 30 septembre 2024 en raison d’une pseudarthrodèse.
Elle ajoute souffrir de sa hanche gauche et d’un épanchement articulaire coxofémoral bilatéral.
Elle affirme être limitée dans ses gestes de la vie quotidienne (pour s’habiller, se laver, se faire à manger, faire ses courses') et dans ses interactions sociales comme en atteste le docteur [R].
En définitive, elle fait valoir que ses pathologies multiples, à l’origine d’un syndrome anxiodépressif, limitent considérablement son autonomie dans sa vie quotidienne et se sont aggravées depuis sa demande initiale réalisée le 4 octobre 2022.
A titre subsidiaire s’il était retenu qu’elle présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, elle estime qu’elle rencontre une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi compte tenu de son impossibilité d’occuper un poste « sédentaire » par manque de qualification professionnelle (uniquement le Bac, obtenu en Algérie) ou même un poste « physique » dans le domaine de la petite enfance, de la propreté ou de la restauration, qui correspondent à ses précédents emplois du fait qu’elle ne peut mobiliser ses membres supérieurs.
En raison d’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, elle estime avoir droit à la carte mobilité inclusion mention invalidité du fait d’une déficience la limitant dans la réalisation des activités de la vie courante et ayant un retentissement important sur sa vie sociale, professionnelle et domestique.
Elle explique que les déplacements lui sont particulièrement difficiles, qu’elle ne peut rester en station debout et doit s’asseoir très rapidement comme le certifie son médecin traitant et qu’elle doit être aidée quotidiennement par ses enfants pour réaliser bon nombre des gestes élémentaires de la vie quotidienne (principalement les courses, réaliser les repas, faire le ménage').
Concernant la carte mobilité inclusion mention priorité, elle indique que, suite au jugement déféré, celle-ci lui a été accordée par la MDPH pour une durée de 10 ans, par décision du 9 octobre 2024.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de l’Isère au terme de ses conclusions notifiées par RPVA le 27 janvier 2025, demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement dans son intégralité,
DÉBOUTER Mme [K] de l’intégralité de ses demandes.
La MDPH de l’Isère rappelle tout d’abord que les éléments nouveaux et postérieurs à la demande doivent être écartés des débats.
Sur la demande relative à l’AAH, elle précise que Mme [K] souffrait de cervico brachialgies, non soulagées par des antalgiques de type II, ni par les infiltrations et le suivi en kinésithérapie et ostéopathie.
— Sur le taux d’incapacité elle soutient que l’état de santé de Mme [K], qui s’apprécie au jour du dépôt de la demande, ne justifiait pas l’octroi d’un taux d’incapacité supérieur à 80 % impliquant une atteinte de l’autonomie pour la réalisation des actes essentiels de la vie quotidienne dès lors que la seule restriction mentionnée sur le certificat médical fourni lors de la demande initiale, établi avant l’arthrodèse cervicale réalisée en février 2023, concerne le port de charges.
En l’absence de taux d’incapacité supérieur à 80 %, elle en conclut que Mme [K] ne remplit pas les conditions pour pouvoir bénéficier de la carte mobilité inclusion mention invalidité.
Elle considère que, comme l’a retenu le médecin consultant, son état de santé justifiait un taux compris entre 50 et 79 %. Toutefois elle estime que l’AAH ne peut être accordée à Mme [K] en l’absence de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
— Sur la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, elle considère que Mme [K] n’apporte aucun élément probant attestant que cette condition est satisfaite et estime que cette dernière, malgré la restriction relative au port de charges, peut envisager un travail qui serait compatible. Elle expose que Mme [K] est titulaire du Bac et a travaillé à plusieurs reprises dans le secteur public, en temps qu’auxiliaire de puériculture, animatrice relais, agent d’entretien et de cantine scolaire.
Elle constate que Mme [K] ne justifie pas non plus avoir sollicité, par sa RQTH obtenue depuis 2017, des aménagements de poste ni d’actions de formation depuis 2018, date de son dernier emploi ou encore de rendez-vous auprès de France Travail.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit, sous réserve des conditions administratives, une allocation aux adultes handicapés.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne remplissant les deux conditions suivantes (L. 821-2) :
— son incapacité permanente sans atteindre 80 % est supérieure ou égale à 50 % ;
— la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles (commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en abrégé ci-après CDAPH) lui reconnaît, compte-tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
D’après l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles 'constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant'.
L’article D. 821-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Ce guide barème indique des fourchettes de taux d’incapacité à partir d’une analyse des interactions entre trois facteurs, la déficience, l’incapacité et le désavantage.
La déficience est toute perte de substance ou altération d’une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l’aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d’altération de fonction.
L’incapacité est toute réduction résultant d’une déficience, partielle ou totale, de la capacité d’accomplir une activité d’une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L’incapacité correspond à l’aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d’activité.
Le désavantage correspond aux limitations voire l’impossibilité de l’accomplissement d’un rôle social normal en rapport avec l’âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage et donc la situation concrète de handicap résulte de l’interaction entre la personne porteuse de déficiences et ou d’incapacités et son environnement.
Un taux d’incapacité de 50 à 75 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique.
Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.
Un taux de 80 à 95 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint ou s’il y a déficience sévère avec abolition complète d’une fonction ou encore s’il y a une indication explicite dans le guide barème.
Les actes de la vie quotidienne portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements au moins à l’intérieur d’un logement.
Enfin l’équipe pluridisciplinaire visée aux articles L. 146-8 et R. 146-28 du code de l’action sociale et des familles évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son taux d’incapacité permanente.
Les conditions d’ouverture du droit à allocations aux adultes handicapés doivent être appréciées à la date du dépôt de la demande, soit le 4 octobre 2022 et de son appréciation par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ayant confirmé le 6 juin 2023 le refus d’attribution de la prestation sollicitée, qui déterminent l’objet du litige dont a été saisi la juridiction sociale et désormais dévolu à la cour.
L’article R. 821-3 du code de la sécurité sociale prévoit que le modèle de la demande d’AAH et la liste des pièces justificatives à joindre sont fixés par arrêté, tandis que l’article R. 146-26 du code de l’action sociale et des familles prévoit qu’elle est accompagnée d’un certificat médical de moins d’un an, lequel est établi sur un formulaire CERFA normé n° 15695-01.
Au soutien de son appel et de sa demande, l’appelante n’a pas versé aux débats ce certificat médical accompagnant sa demande déposée auprès de la MDPH le 4 octobre 2022 dont il est pourtant fait mention en page 5 du jugement déféré : 'Il résulte cependant du certificat médical joint à la demande, réalisée avant l’intervention chirurgicale que la mobilité est cotée en A, exceptée en ce qui concerne la préhension des deux mains, cotées en B avec la mention (si lourde impossible). De la même manière le médecin ne note aucune restriction cognitive, dans le domaine de l’entretien personnel ou de la vie quotidienne'.
La cour n’est donc pas en mesure d’exercer son contrôle sur les éléments présentés au soutien de la demande d’allocations aux adultes handicapés et de carte mobilité inclusion mention invalidité.
Ne figure plus non plus dans les pièces versées en appel le compte-rendu du 16 mai 2023 de consultation post-opératoire dont il est aussi fait état dans le même jugement ('Le 13 février 2023, Madame [K] a été opérée pour une arthrodèse cervicale. Le docteur [R], qui a réalisé l’opération a noté lors de la consultation post opératoire du 16 mai 2023 que la patiente lui indiquait ne plus ressentir de douleurs de base, malgré une persistance des tensions des trapèzes lors de mouvements plus sollicitant').
En revanche, Mme [K] a fait l’objet d’une consultation médicale à l’audience du 16 février 2024, soit plus d’une année après le dépôt de la demande, par le Docteur [I] qui a retenu un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sur la base des éléments suivants :
'Cervicalgie avec cruralgie cervico-brachiale bilatérale hernie discale C5 C6. Chirurgie en 2023. Nouvelle chirurgie prévue en avril 2024. Douleurs des deux hanches, sans support anatomique sur l’IRM au 31/5/23. Douleurs cervicales, mobilisation rachidienne possible mais douloureuse. Dysesthésie des deux membres supérieurs. Force de serrage conservée mais lâche des objets. (Illisible) Anti-inflammatoire'.
Les ordonnances et prescriptions médicales ou comptes-rendus d’examens et d’opérations produits par l’appelante (pièces 2-1, 2-3 à 2-20 n’apportent pas d’éléments d’appréciation contraires à cette évaluation.
Les deux certificats médicaux du médecin traitant du 25 janvier 2024, le Docteur [F] [S], indiquant l’un :
'A l’heure actuelle la station debout et le port de charges lui est pénible, car elle a aussi des vertiges, ce pourquoi elle avait demandé la carte mobilité inclusion. Il lui est pour l’heure impossible devant l’intensité des douleurs de reprendre une activité professionnelle',
et l’autre :
'A l’heure actuelle, elle est très très algique avec une EVA à 8/10 en permanence, des troubles du sommeil causés par les douleurs. Une nouvelle intervention est prévue avec le Dr [R] au mois d’octobre 2024, pseudarthrodèse C4C5 C5C7 avec changement du matériel existant. Au vu du contexte et des douleurs, une activité professionnelle est impossible à l’heure actuelle. Toute mobilisation est douloureuse elle prend un traitement qui contre indique la conduite, la surveillance de jeunes enfants du fait du risque de somnolence',
n’apportent aucun élément utile aux débats puisque qu’ils se situent bien postérieurement à la période à prendre en compte.
De même les attestations des proches (pièces 3-1 à 3-10) relatant les doléances de leur parente ou amie, ne peuvent suppléer les constats cliniques d’un praticien et n’ont pas d’utilité directe pour la solution du litige.
En conséquence, il n’est pas justifié que l’appelante présenterait un taux d’incapacité supérieur à 79 % qui suppose une gêne considérable dans les actes de la vie quotidienne, ni de commencements de preuve qui justifieraient le recours à une nouvelle mesure d’expertise ou de consultation médicale.
Le jugement sera donc confirmé pour avoir retenu que Mme [K] présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et pour l’avoir déboutée de sa demande de carte mobilité inclusion mention invalidité, laquelle suppose pour l’obtenir de présenter un taux d’incapacité d’au moins 80 % (cf article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles).
S’agissant de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée, elle est appréciée comme suit selon l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale pris en application du 2° de l’article L. 821-2 :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par une demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L 243-4 du code de l’action sociale et des familles (ndr contrat de soutien et d’aide par le travail en Etablissement et Service d’Aide par le Travail – ESAT) ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles.
La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi qui ne peuvent être compensées et elle est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’AAH, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
La durée de la restriction substantielle ne s’apprécie pas par rapport à la pathologie elle même mais par rapport aux difficultés qu’elle engendre pour le demandeur à se procurer et à occuper un emploi, ces difficultés doivent être importantes et insurmontables.
Mme [K] bénéficie depuis 2017 au moins de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (cf pièce appelante n° 1-8).
Comme relevé par la MDPH, ses dernières justifications d’une démarche d’insertion dans un emploi, au besoin adapté avec les aides associées pour sa recherche d’emploi à sa reconnaissance de travailleur handicapé, datent au mieux de 2016 (pièces 4-1 à 4-3).
Cette restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi n’est donc pas établie, ainsi que l’a au demeurant estimé le médecin consultant désigné par la juridiction de première instance.
En conséquence le jugement sera entièrement confirmé, l’appelante condamnée aux dépens et déboutée de ses demandes par application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n° 23/01007 rendu le 17 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [L] [K] aux dépens d’appel.
Déboute Mme [L] [K] de ses demandes par application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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