Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 20 mai 2025, n° 24/02236
TGI Grenoble 17 mai 2024
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CA Grenoble
Confirmation 20 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Taux d'incapacité

    La cour a confirmé que le taux d'incapacité de Mme [K] était compris entre 50 % et 79 %, ce qui ne permet pas l'attribution de l'AAH.

  • Rejeté
    Restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi

    La cour a estimé que la restriction d'accès à l'emploi n'était pas établie, car Mme [K] n'a pas justifié de démarches d'insertion professionnelle récentes.

  • Rejeté
    Taux d'incapacité

    La cour a confirmé que le taux d'incapacité de Mme [K] ne permettait pas l'octroi de la carte mobilité inclusion mention invalidité.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridique

    La cour a débouté Mme [K] de sa demande d'aide juridique, considérant que ses demandes principales avaient été rejetées.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [K] conteste le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble qui a refusé l'attribution de l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) et de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité, en considérant son taux d'incapacité entre 50 % et 79 % sans restriction substantielle à l'emploi. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments médicaux et les arguments des parties, confirme le jugement de première instance. Elle conclut que Mme [K] ne justifie pas d'un taux d'incapacité supérieur à 79 % et n'établit pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. La cour d'appel infirme donc les demandes de Mme [K] et la condamne aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 20 mai 2025, n° 24/02236
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 24/02236
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grenoble, 17 mai 2024, N° 23/01007
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 mai 2025
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Sur les parties

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