Infirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 29 janv. 2026, n° 25/01808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/01808 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 février 2025, N° 22/00225 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. IMMO.COM L' OASIS c/ Société Anonyme d'un état membre de la Conseil d'Etat, S.A.S. [ Adresse 5, S.A.S. GROUPE GEOTEC, S.A.S. ANTEA FRANCE, S.A. LLOYD' S INSURANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 29 JANVIER 2026
N° RG 25/01808 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OHL5
S.C.I. IMMO.COM L’OASIS
c/
S.A.S. GROUPE GEOTEC
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY
S.A.S. ANTEA FRANCE
S.A.S. [Adresse 5]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 14 février 2025 par le Juge de la mise en état de [Localité 8] (chambre : 7, RG : 22/00225) suivant déclaration d’appel du 08 avril 2025
APPELANTE :
S.C.I. IMMO.COM L’OASIS
immatriculée au RCS de BRIVE sous le numéro D 479 613 333, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Bérénice DYOT, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Amandine DOUNIES de la SELARL SELARL AMANDINE DOUNIES, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉES :
S.A.S. GROUPE GEOTEC
Société par actions simplifiée dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
assignée en appel provoqué par la SAS [Adresse 6] selon acte de commissaire de justice en date du 04.09.2025
Représentée par Me Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me Claire PELTIER
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY
Société Anonyme d’un état membre de la Conseil d’Etat, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 844 091 793, prise en son établissement en France situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit établissement
non représentée, assignée en appel provoqué par la SAS [Adresse 6] selon acte de commissaire de justice en date du 04.09.2025 délivré à personne morale
S.A.S. ANTEA FRANCE
immatriculée au RCS d'[Localité 9] sous le n°393 206 735, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
assignée en appel provoqué par la SAS [Adresse 6] selon acte de commissaire de justice en date du 04.09.2025
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me LECONTE
et assistée de Me Philippe EL FADL de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. ATLANTIC ROUTE
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 397 595 273, dont le siège social est [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Eugénie CRIQUILLION, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 02 décembre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’audience s’est tenue en présence de Mme [O] [E], attachée de justice.
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. Selon compromis de vente signé le 19 février 2010, la commune d’Audenge s’était engagée à vendre à la Sci Immo.com L’Oasis un ensemble immobilier situé [Adresse 11], d’une superficie de 3 ha 65 a et 0 ca moyennant un prix de 1 387 076 €.
2. Lors des travaux préparatoires à la construction d’une zone commerciale, la Sci Immo.com L’Oasis a découvert par la suite la présence de déchets enfouis sur le terrain, révélant l’existence d’une ancienne décharge sauvage.
La commune d'[Localité 7] a alors mandaté la société Géotec pour établir un diagnostic de pollution et préconiser des solutions de gestion.
3. L’acte authentique a été signé le 14 février 2012 moyennant un prix ramené à 987 076 € , l’acte prévoyant que la commune acceptait de supporter 'le coût de la dépollution à concurrence de 75 % dans la limité de 400 000 euros, le surplus étant supporté par la société dénommée Immo.com l’Oasis'.
4. La Sci Immo.com L’Oasis a confié à la société [Adresse 5] les travaux de dépollution et de terrassement réalisés sous la maîtrise d’oeuvre de la société AT Ingénierie.
5. Les matériaux extraits du terrain, présumés inertes
1: Un déchet inerte (ou déchet non dangereux inerte) est, pour tous les États-membres de l’Union européenne (depuis 1999), un « déchet qui ne subit aucune modification physique, chimique ou biologique importante, qui ne se décompose pas, ne brûle pas, ne produit aucune réaction physique ou chimique, n’est pas biodégradable et ne détériore pas les matières avec lesquelles il entre en contact d’une manière susceptible d’entraîner des atteintes à l’environnement ou à la santé humaine ». Cette définition a été transposée en France par l’article R. 541-8 du code de l’environnement. Les déchets inertes sont les déchets visés à l’annexe I de l’arrêté ministériel du 12 décembre 2014. (Wikipédia)
, ont été stockés sous forme de merlon paysager sur la parcelle DN42.
Un merlon se définit comme une levée de terre ou d’enrochements et prend ici la forme d’un talus de 100 m de long.
Ce merlon était situé en bordure du site et a fait l’objet de plusieurs études et expertises :
— les rapports de la société Géotec en 2012 et 2013 ont conclu à la conformité des matériaux avec les seuils réglementaires, sous réserve de la mise en place d’une couverture végétale de 20cm d’épaisseur. Ces travaux ont été réalisés par la société [Adresse 5] ;
— la Dreal (direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement) Aquitaine a, par courrier du 28 mai 2013, estimé que les investigations menées étaient insuffisantes ;
— en janvier 2014, la société Antea a déposé un rapport aux termes duquel elle n’a constaté que la présence de matériaux inertes et a confirmé la conformité du merlon aux critères d’admissibilité définis par l’arrêté ministériel du 28 octobre 2010 ;
— en 2018, la Dreal et la DDTM (direction départementale des territoires et de la mer) ont à nouveau demandé à la Sci Immo.com L’Oasis de faire procéder à de nouvelles investigations dans le cadre de l’instruction du permis d’aménager du site ;
— en janvier 2019, le bureau d’études Cerag a réalisé un diagnostic complémentaire concluant à la présence de matériaux non inertes dans le merlon ;
— en novembre 2020, un nouveau diagnostic Cerag a certifié la dépollution complète de la parcelle CN38 dédiée au projet immobilier.
6. Par acte du 30 décembre 2021, la Sci Immo.com L’Oasis a engagé une action sur le fondement de la responsabilité décennale contre la société [Adresse 5] afin d’obtenir réparation des préjudices subis.
7. Par actes des 21, 22 et 25 juillet 2022, la société Atlantic route a mis en cause la société Géotec, la Sa Lloyd’s Insurance Company en qualité d’assureur de la société AT Ingénierie liquidée et la Sas Antea France afin qu’elles la relèvent indemne des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
8. La société Géotec a saisi le juge de la mise en état, soutenant que l’action de la société [Adresse 5] à son encontre était irecevable, en raison de l’autorité de chose jugée conférée au jugement du 12 mai 2015 et de la prescription de son action.
9. Par ordonnance du 14 février 2025, le magistrat chargé de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré les demandes formées par la Sci Immo.com L’Oasis à l’encontre de la Sa [Adresse 5] irrecevables ;
— déclaré en conséquence les appels en garantie formés par la Sci Immo.com L’Oasis à l’encontre de la Sas Groupe Géotec, la Sa Lloyd’s Insurance Company en qualité d’assureur de la société At Ingénierie liquidée et la Sas Antea France sans objet ;
— condamné la Sci Immo.com L’Oasis à payer à la Sa [Adresse 5] une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Sa Atlantic Route à payer à la Sas Groupe Géotec et à la Sa Lloyd’s Insurance Company une indemnité de 1 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties pour le surplus ;
— condamné la Sci Immo.com L’Oasis aux entiers dépens de l’incident et du fond.
10. Par déclaration du 8 avril 2025, la Sci Immo.com L’Oasis a interjeté appel de cette décision.
11. Dans ses dernières conclusions du 7 juillet 2025, elle demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise ;
— rejeter la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée opposée par la Sa [Adresse 5] ;
— déclarer recevables les demandes qu’elle a formées à l’encontre de la Sa Atlantic Route ;
— ordonner une expertise judiciaire confiée à un expert indépendant inscrit sur la liste des experts judiciaires, avec pour mission notamment :
— déterminer la nature et la composition des matériaux constituant le merlon litigieux ;
— évaluer l’impact environnemental et les risques potentiels associés à ces matériaux ;
— chiffrer le coût des travaux nécessaires pour la remise en état du site ;
— condamner la Sa [Adresse 5] à l’indemniser à hauteur de 80 820 euros HT au titre des frais d’évaluation du merlon ;
— condamner la Sa Atlantic Route à lui verser une indemnité complémentaire de 50 000 euros en réparation du préjudice commercial, financier, moral et environnemental subi ;
— condamner la Sa [Adresse 5] à lui payer la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Sa Atlantic Route aux entiers dépens de première instance et d’appel.
12. Dans ses dernières conclusions du 3 septembre 2025, la Sa [Adresse 5] demande à la cour de :
À titre principal,
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a jugé irrecevable l’action de la Sci Immo.com L’Oasis à son encontre.
À titre subsidiaire,
— juger irrecevable la demande d’expertise judiciaire de la Sci Immo.com L’Oasis ;
— juger irrecevable la demande de provision de la Sci Immo.com L’Oasis relative au titre des frais d’évacuation du merlon ;
— juger irrecevable la demande de provision de la Sci Immo.com L’Oasis relative au préjudice commercial, financier, moral et environnemental.
À titre très subsidiaire,
— si la cour ordonne une expertise judiciaire, donner à l’expert une mission complète comportant notamment la mission de préciser si les désordres allégués existant, si les griefs sont justifiés et à qui ils sont imputables ;
— la déclarer recevable en ses appels provoqués dirigés à l’encontre des sociétés Groupe Géotec, Antea France et Lloyd’s Insurance Company ;
— juger que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire des sociétés Groupe Géotec, Antea France et Lloyd’s Insurance Company ;
— juger que les demandes de provision de la Sci Immo.com L’Oasis se heurtent à des contestations sérieuses et la débouter en conséquence de ses demandes ;
— à titre infiniment subsidiaire, condamner les sociétés Groupe Géotec, Antea France et Lloyd’s Insurance Company à la relever indemne de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre ;
— condamner en toutes hypothèses la Sci Immo.com L’Oasis à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
13. Dans ses dernières conclusions du 30 octobre 2025, la Sas Groupe Géotec demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a jugé irrecevables les demandes formées par la Sci Immo.com L’Oasis en raison de l’autorité de chose jugée ;
— ou, par substitution de motif, la confirmer en déclarant irrecevables comme prescrites les demandes formées à son encontre ;
— condamner in solidum la Sci Immo.com L’Oasis et la société Atlantic Groupe à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Subsidiairement, en cas d’infirmation,
— déclarer irrecevable comme nouvelle la demande d’expertise formée par la Sci Immo.com L’Oasis ;
— renvoyer l’instruction des demandes de condamnation formées par la Sci Immo.com L’Oasis et par la société [Adresse 5], ou toute autre partie, au tribunal judiciaire statuant au fond, seul compétent pour en connaître.
Encore plus subsidiairement,
— débouter la Sci Immo.com L’Oasis et la société [Adresse 5] ou toute autre partie de toute demande, fin et conclusion dirigée à son encontre ;
— condamner in solidum la Sci Immo.com L’Oasis et la société Atlantic Groupe à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À titre infiniment subsidiaire,
— condamner in solidum la société [Adresse 5] et la Sa Lloyd’s Insurance Company en qualité d’assureur de At Ingénierie liquidée à garantir et la relever intégralement indemne des condamnations éventuellement prononcées à son encontre ;
— condamner in solidum la Sci Immo.com L’Oasis et la société Atlantic Groupe à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
14. Dans ses dernières conclusions du 24 octobre 2025, la Sas Antea France demande à la cour de :
À titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
— déclarer irrecevable la Sci Immo.com L’Oasis de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
À titre subsidiaire,
— déclarer irrecevable la Sci Immo.com L’Oasis de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter la société [Adresse 6] et toute autre partie de ses demandes, fins et conclusions dirigées envers elle ;
— condamner Atlantique Route ou toute autre partie succombante à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
15. La Sa Lloyd’s Insurance Company n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée
16. Dans son ordonnance, le juge de la mise en état a relevé que dans un jugement du 12 mai 2015, le tribunal de grande instance de Bordeaux avait tranché le litige opposant la société Immo.com L’Oasis à la commune d’Audenge et à la société Groupe Géotec ainsi qu’aux sociétés appelées en garantie par cette dernière dont la société [Adresse 5] et la société Lloyd’s Insurance company au sujet des responsabilités encourues dans le cadre des opérations de dépollution du terrain acquis auprès de la commune.
17. Que dans le cadre de l’instance dont il était saisi, la Sci Immo.com l’Oasis recherchait la responsabilité décennale de la société [Adresse 5] pour la prétendue inefficience du merlon qu’elle avait construit pour y stocker des déchets inertes.
18. Que dès lors, cette instance tendait à revenir sur les responsabilités encourues dans le cadre des opérations de dépollution du terrain acquis auprès de la commune, dont la construction du merlon, de sorte que l’action se heurtait à l’autorité de chose jugée attachée au jugement du 12 mai 2015.
19. Les sociétés Atlantic Route, Géotec et Antéa France concluent à la confirmation de l’ordonnance attaquée en soutenant que la lecture de l’assignation délivrée en 2013, comparée avec celle qui est à l’origine de la présente instance, révèle que les deux actions étaient fondées sur de prétendues non-conformités affectant le merlon litigieux et que si
la société demanderesse soutient qu’il n’y a pas d’identité de cause puisque dans le premier cas, elle invoquait la responsabilité contractuelle des intervenants alors qu’elle se fonde aujourd’hui sur leur responsabilité décennale, il est constant que la cour de cassation a consacré une obligation de concentration des moyens ( Ass. plén. 7 juil 2006, n°04-10.672) de sorte qu’une partie ne peut contester l’identité de cause relative à une même contestation en invoquant un fondement juridique qu’elle s’était abstenue de soulever en temps utile.
20. Elles contestent également qu’il y ait, comme le soutient la société Immo.Com l’Oasis, des circonstances révélées postérieurement au jugement de 2015, de nature à justifier une évolution du litige et à faire donc obstacle à l’autorité de chose jugée attachée à ce jugement.
Sur ce,
21. Selon l’article 1355 du code civil, ' L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité'.
22. En l’espèce, il suffit de constater d’une part qu’il n’existe pas d’identité de parties ni d’identité de demandes, d’autre part.
23. En effet, lors de la première instance, la demande formée par la Sci Immo.Com l’Oasis était dirigée contre la commune d'[Localité 7] qui n’est pas partie à la présente instance dans laquelle figurent en outre des parties qui n’étaient alors pas présentes, telle la société Antéa France.
24. La société AT Ingénierie qui avait été appelée en cause par l’intermédiaire de son liquidateur, Maître [N], ne figure pas non plus à la présente instance.
25. Surtout les demandes ne sont absolument pas les mêmes à tous égards.
26. En effet, la lecture du jugement rendu le 12 mai 2015 révèle que la demande formée par la sci Immo.Com l’Oasis portait sur la résolution de la vente convenue avec la commune et subsidiairement, sur sa résiliation.
Elle invoquait certes des fautes commises tant par la commune que par la société Géotec
et sollicitaient leur condamnation in solidum à lui payer diverses sommes mais comme le relevait lui-même le tribunal, les demandes indemnitaires n’étaient 'soutenues que comme la conséquence de la demande de résolution de la vente'.
27. Il s’agissait, au vu de ses dernières conclusions, des sommes de :
-107 730 € HT au titre des frais de remise en état du terrain qu’elle avait dû engager;
-20 000 € au titre des frais d’immobilisation;
-27 262,04 € au titre de la mise en oeuvre d’une garantie à première demande;
-1 971 913,87 € HT correspondant au remboursement du prix d’achat et des frais inhérents à la vente.
-262 225,09 € TTC au titre de la perte de marge attendue lors de la revente du terrain.
28. Aujourd’hui, les demandes formées par la sci contre la société [Adresse 5], alors que dans l’instance précédente, les demandes visaient la commune et la société Géotec, ne portent que sur les sommes de :
-80 820 € correspondant au coût de l’enlèvement du merlon qui serait impropre à l’usage auquel il est destiné;
-375 000 € au titre des intérêts demandés par la société Banque Populaire en raison du retard pris dans la commercialisation des terrains.
29. Les demandes dirigées contre les autres parties à l’instance, soit la société Géotec, la société Antéa ou la société Lloyd’s Insurance Company ne sont que des actions récursoires et empruntent donc leurs causes aux demandes principales.
30. Il en résulte donc que même si dans les deux instances, comme le soutiennent les intimées, il y a lieu d’examiner les fautes prétendues qu’elles auraient commises, il n’existe pas entre elles de rapport d’autorité de chose jugée.
II- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
31. La société Géotec invoque à titre subsidiaire, l’irrecevabilité des demandes formées contre elle au motif qu’elles seraient prescrites.
Elle rappelle que selon l’article 2224 du code civil, le délai de prescription applicable est un délai de cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
32. Elle soutient qu’en l’espèce, elle n’a été appelée en cause par la société [Adresse 5] que par une assignation du 22 juillet 2022, soit près de dix ans après son intervention et les premières difficultés concernant le merlon qui ont donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal d’infraction par la Dréal, le 30 mai 2012.
33. Mais il est constant que la prescription ne court pas contre le constructeur qui ne peut agir contre les autres constructeurs ou participants à l’acte de construire, c’est-à-dire tant qu’il n’a pas lui-même été assigné en responsabilité.
Dès lors, le point de départ du délai de recours est le jour auquel le maître de l’ouvrage l’a lui-même assigné (Civ 3, 14 déc 2022, n° 21-21.305).
34. En l’espèce, il est constant que la société [Adresse 5] a été assignée par la société Sci Immo.com l’Oasis, le 30 décembre 2021 et que celle-ci a appelé en cause la société Géotec, le 22 juillet 2022, de sorte que la prescription n’était pas acquise.
III- Sur les autres demandes
35. La SCI Immo.Com l’Oasis présente différentes demandes telles que celles tendant à voir ordonner une expertise ou tendant à se voir allouer les sommes de 80 820 € HT au titre des frais d’évacuation du merlon ou de 50 000 € en réparation d’un préjudice commercial.
36. Mais ces demandes sont irrecevables devant la cour d’appel qui n’est saisie que des questions qui ont été préalablement soumises au juge de la mise en état.
Tel n’est pas le cas de toutes ces demandes sauf à remarquer d’ailleurs que le juge de la mise en état ne dispose pas du pouvoir de trancher le fond et d’accorder en conséquence les sommes réclamées.
37. L’ordonnance sera infirmée quant aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d’appel seront supportés par la Sas Groupe Géotec qui avait saisi originellement le juge de la mise en état et il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme l’ordonnance du le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux du 14 février 2025 en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau,
Rejette la fin de non-recevoir opposée à la sci Immo.Comm l’Oasis fondée sur l’autorité de chose jugée du jugement du 12 mai 2015;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription;
Déclare irrecevable les demandes d’expertise et d’indemnités;
Condamne la sas Géotec aux dépens de première instance et d’appel;
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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