Infirmation 15 mai 2025
Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 15 mai 2025, n° 25/00594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00594 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 13 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/597
N° RG 25/00594 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RBDU
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 15 mai à 11h00
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 21 Mars 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 13 mai 2025 à 17H37 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [O] [C]
né le 18 Octobre 2006 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 14 mai 2025 à 16 h 23 par courriel, par Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE,
Vu les procès-verbaux relatifs aux opérations techniques portant sur l’audience en visio-conférence, établis le 15 Mai 2025 par le greffier du Centre de Rétention Administrative de [2] et le greffier de la Cour d’appel de Toulouse ;
A l’audience publique du 15 mai à 09h45, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :
avec le concours de [B] [T], interprète en langue arabe, assermenté,
X se disant [O] [C]
assisté de Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge du siège du tribunal de Toulouse du 13 mai 2025 à 17h37, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X se disant [O] [C] pour une durée de 15 jours,
Vu l’appel interjeté par Monsieur X se disant [O] [C] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 14 mai 2025 à 16h23, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
Perspectives d’éloignement inexistantes
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 24 juin 2024 ;
Vu l’absence du préfet de la Haute-Garonne, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
En l’espèce,
Sur la délivrance du laissez-passer à bref délais
L’intéressé, connu sous divers alias et déjà condamné pour fourniture d’identité imaginaire, s’est déclaré de nationalité algérienne.
Les autorités espagnoles ont informé la PAF le 29 octobre 2024 que suite à la comparaison des empreintes de l’intéressé, celles-ci ressortaient dans leur base de données comme appartenant à [L] [X] né le 18/10/2002 en Algérie
Le consulat d’Algérie a été saisi le 16 mars 2025. Une relance a été effectué le 12 avril 2025.
Si la préfecture justifie bien des diligences entreprises elle ne démontre pas de la délivrance du laissez-passer consulaire à bref délai.
Sur la menace à l’ordre public
Il est joint au dossier :
Le jugement du tribunal correctionnel de Perpignan en date du 21 novembre 2023-comparution immédiate, par lequel l’intéressé a été condamné à 6 mois d’emprisonnement avec sursis et une interdiction du territoire français de 5 ans pour des faits de trafic de stupéfiant et fourniture d’identité imaginaire. Le sursis a été révoqué à hauteur de 2 mois le 8 juillet 2024.
La fiche pénale qui fait également état d’un jugement en date du 8 juillet 2024 par lequel l’intéressé a été condamné pour infraction à une interdiction de séjour, fourniture d’identité imaginaire et détention de stupéfiants en récidive.
La nature des infractions commises, leur réitération, la nature et le quantum des peines prononcées dont une interdiction du territoire de 5 ans caractérisent la menace à l’ordre public.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur X se disant [O] [C] à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège du tribunal de Toulouse du 13 mai 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES, service des étrangers, à X se disant [O] [C], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL A.CAPDEVIELLE.
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