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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 1er nov. 2025, n° 25/08706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/08706 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QTSO
Nom du ressortissant :
[K]
PREFET DE LA DRÔME
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 4]
C/
[K]
PREFET DE LA DRÔME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 01 NOVEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 01 NOVEMBRE 2025 à 16H00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d’appel de Lyon,
Nous, Lorraine DUVAL, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Morgane ZULIANI, greffier,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [C] [K]
né le 25 Novembre 1986 à [Localité 5] (MAROC) ([Localité 3]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au CRA 2 de [Localité 4] ST Exupéry
Ayant pour conseil Maître Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de Lyon
M. PREFET DE LA DRÔME
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour conseil Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 31 octobre 2025 à 14 heures 50 qui a :
— joint les procédures enregistrées au greffe sous les numéros : RG 25/04213 n° PORTALIS DB2H W B7J 3NOI et sous le numéro RG 25/04213 n° PORTALIS DB2H W B7J 3NOI ;
— déclaré recevable la requête de [C] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 30 octobre 2025 ;
— déclaré irrecevable la décision de placement en rétention administrative en date du 30 octobre 2025 ;
— ordonné la mise en liberté de [C] [K] ;
— en conséquence, a dit n’y avoir lieu à statuer sur la requête de la prefecture de la DROME en prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours, en date du 30 octobre 2025 ;
Vu la notification de cette décision, non conforme aux réquisitions du procureur de la République, à ce magistrat le 31 octobre 2025 à 14h53 ;
Vu la déclaration d’appel reçue le 31 octobre 2025 à 17 heures 58 du procureur de la République de [Localité 4] avec effet suspensif ;
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l’absence d’observations en réponse des parties.
SUR CE
L’appel du ministère public se référant à l’absence de garanties de représentation effectives et à l’existence d’une menace pour l’ordre public a été formé dans le délai de six heures et régulièrement notifié. Il est déclaré recevable.
Il ressort de la procédure que [C] [K] a été assigné à résidence à [Localité 6] le 30 septembre 2025 et a respecté cette assignation, qu’il dispose par conséquent d’un passeport valide et d’un domicile. Néanmoins il a été placé en garde à vue à deux reprises en septembre et en octobre 2025 et a déclaré à cette occasion être sans domicile fixe. De plus, ayant été informé par l’autorité préfectorale qu’un vol à destination du Maroc était d’ores et déjà réservé pour lui pour le 25 novembre 2025, il a indiqué clairement qu’il n’entendait pas embarquer.
Ces éléments conduisent à considérer qu'[C] [K] ne dispose de garanties de représentation effectives et qu’il pourrait se soustraire à la mesure d’éloignement.
Dès lors, il y a lieu en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l’appel du ministère public, afin d’assurer la représentation de [C] [K] devant le délégué du premier président.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l’appel du procureur de la République de [Localité 4],
Disons en conséquence que [C] [K] restera à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience qui se tiendra :
le 02 novembre 2025 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l’étranger et son conseil, ainsi qu’au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l’autorité administrative.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Morgane ZULIANI Lorraine DUVAL
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