Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 19 févr. 2026, n° 22/00259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Laval, 7 avril 2022, N° 20/00101 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 1]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00259 – N° Portalis DBVP-V-B7G-E7Z6.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 07 Avril 2022, enregistrée sous le n° 20/00101
ARRÊT DU 19 Février 2026
APPELANT :
Monsieur [T] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Emmanuel-françois DOREAU de la SELARL DOREAU-GOUEDO ET ASSOCIES, avocat au barreau de LAVAL – N° du dossier [Z]
INTIMEE :
S.A.S. [1] représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Anne Sophie FINOCCHIARO de la SELAS FIDUCIAIRE JURIDIQUE ET FISCALE DE FRANCE FIDAL, avocat au barreau d’ANGERS, substituée par Me BOUGOUIN, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Rose CHAMBEAUD, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Conseiller : Mme Marlène PHAM
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 19 Février 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [1] est spécialisée dans la réparation, la maintenance et l’entretien en accès difficile sur cordes dans les domaines du bâtiment, de l’industrie et des ouvrages d’art. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective du bâtiment (ETAM).
Le 15 juillet 2003, M. [T] [Z] a été engagé par la société [2] dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’agent administratif et comptable de chantier, 2ème échelon, position IV, coefficient 620 de la convention collective du bâtiment (ETAM).
Le 1er mai 2013, son contrat de travail a été transféré au sein de la société [1] afin qu’il exerce les fonctions de comptable, niveau D, catégorie Etam, de la convention collective précitée.
En dernier état de la relation contractuelle, sa rémunération mensuelle brute s’élevait à la somme de 2 317,16 euros.
Par courrier remis contre décharge le 13 mars 2020, la société [1] a convoqué M. [Z] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 23 mars 2020. Cette convocation était assortie d’une mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 18 mars 2020, la société [1] a informé M. [Z] d’un aménagement des modalités de l’entretien préalable compte tenu du contexte sanitaire.
Par lettre du 25 mars 2020, la société [1] a exposé à M. [Z] les motifs pour lesquels elle envisageait de le licencier pour faute grave.
Par courrier du 2 avril 2020, M. [Z] a fait part de ses observations quant aux faits reprochés.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 7 avril 2020, la société [1] a notifié à M. [Z] son licenciement pour faute grave lui reprochant d’avoir réalisé entre le 6 février et le 9 mars 2020 onze virements pour un montant total de 1 297 158,30 euros sur des comptes situés à l’étranger alors qu’il aurait dû, compte tenu de ses fonctions, redoubler de vigilance.
Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Laval le 6 octobre 2020 pour obtenir la condamnation de la société [1] au paiement des indemnités légales de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [1] s’est opposée aux prétentions de M. [Z] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 7 avril 2022, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement pour faute grave à l’encontre de M. [Z] est bien fondé ;
— dit que la procédure de licenciement à l’encontre de M. [Z] est respectée ;
— débouté M. [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné M. [Z] à verser à la société la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— mis les entiers dépens à la charge de M. [Z].
M. [Z] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 5 mai 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’il énonce dans sa déclaration.
La société [1] a constitué avocat en qualité d’intimée le 12 mai 2022.
Par arrêt du 24 avril 2025, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes des parties contenues dans leurs écritures respectives en date des 11 juillet 2022 et 10 octobre 2022, la cour d’appel d’Angers a :
— ordonné la réouverture des débats ;
— révoqué l’ordonnance de clôture du 15 janvier 2025 ;
— invité les parties à formuler toutes observations sur la seule question relative aux conséquences de l’application combinée des articles 542 et 954 du code de procédure civile en l’absence de demande d’infirmation ou d’annulation dans le dispositif des conclusions de M. [T] [Z] ;
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du 2 octobre 2025 à 9H00 la présente décision valant convocation à cette audience.
Par courrier du 24 septembre 2025, M. [Z] prétend qu’il convient de faire application des textes découlant du décret du 25 février 2022 qui modifie l’article 901 du code de procédure civile puisqu’il a interjeté appel le 5 mai 2022 et a conclu au soutien de sa déclaration d’appel le 11 juillet 2022 soit dans le délai de trois mois de l’avis de fixation en date du 16 mai 2022. Il affirme que sa déclaration d’appel, par laquelle il sollicitait l’infirmation des chefs du jugement qu’il critique, est conforme à l’article 901 du code de procédure civile. Il considère que l’exigence de la reprise dans le dispositif des conclusions du terme 'infirmer’ relève d’un formalisme excessif privant l’appelant de l’effectivité de son appel alors que sa déclaration d’appel formule bien une demande d’infirmation et que ses conclusions sont claires. Il estime que ce formalisme excessif est contraire à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.
Par courrier du 8 septembre 2025, la société [1], se fondant sur les articles 542 et 954 du code de procédure civile ainsi que sur la jurisprudence constante en découlant, soutient que la cour ne peut que confirmer le jugement du 7 avril 2022 dans la mesure où M. [Z] n’a pas sollicité l’infirmation ou l’annulation du jugement dans le dispositif de ses conclusions. Elle maintient sa demande reconventionnelle contenue dans ses écritures du 10 octobre 2022 visant à la condamnation de M. [Z] au paiement d’une indemnité de procédure de 3 000 euros.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 septembre 2025 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 542 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, « l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel ».
L’article 954 du même code, dans version elle aussi issue du décret précité, énonce que «'Les conclusions d’appel (') doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée (').
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. (').
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance (…) ».
Il est de jurisprudence constante au visa de ces deux textes que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement (Cass soc 2ème civ 17 septembre 2020 n° 18-23.626 ; Cass soc 20 mai 2021 n° 19-22.316 et n° 20-13.210), la régularisation de cette omission par l’appelant étant exclue.
En l’occurrence, M. [Z] a relevé appel du jugement du conseil de prud’hommes de Laval le 5 mai 2022. Dans le dispositif de ses conclusions du 11 juillet 2022, prise dans le délai prescrit par l’article 908 du code de procédure civile dans sa version applicable, M. [Z] a uniquement formulé les prétentions suivantes au visa des articles L. 1234-9, L. 1234-5 et L. 1235-3 du code du travail et l’article 700 du code de procédure civile :
A titre principal,
— déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes :
* 10 105 euros au titre des indemnités légales de licenciement,
* 4 230 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis : 2 mois soit 2 115 euros X 2,
* 21 150 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (10 mois soit 2 115 x 10).
A titre subsidiaire,
— déclarer son licenciement pour une cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes :
* 10 105 euros au titre des indemnités légales de licenciement,
* 4 230 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis : 2 mois soit 2 115 euros X 2.
En tout état de cause,
— condamner la société [1] à lui verser la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est nullement fait état dans le dispositif de ces conclusions d’une demande d’infirmation ou d’annulation du jugement du 7 avril 2022.
La règle de procédure précitée, qui résulte de l’interprétation d’une disposition au regard de la réforme de la procédure d’appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, a été affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt publié en date du 17 septembre 2020 depuis lors confirmé. Il en résulte qu’au 5 mai 2022, elle était connue de l’appelant de sorte qu’il ne saurait sérieusement soutenir que cette règle de procédure a pour effet de le priver du droit à un procès équitable au sens de l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison d’un formalisme excessif.
M. [Z] ne demandant dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ni l’annulation du jugement, la cour ne peut que confirmer le jugement rendu le 7 avril 2022 par le conseil de prud’hommes de Laval en toutes ses dispositions et ce, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le moyen tiré de l’article 901 du code de procédure civile lequel est inopérant.
L’équité commande de débouter la société [1] de sa demande d’indemnité de procédure en cause d’appel.
Les dépens seront à la charge de M. [Z] lequel sera débouté de sa d’indemnité de procédure en cause d’appel
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 7 avril 2022 par le conseil de prud’hommes de Laval en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [T] [Z] et la SAS [1] de leur demande respective en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [Z] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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