Infirmation partielle 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 16 mai 2025, n° 24/00532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00532 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 25/
CE/XD
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 16 MAI 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 21 Février 2025
N° de rôle : N° RG 24/00532 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EYGO
S/appel d’une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 2]
en date du 26 février 2024
code affaire : 88G
Autres demandes contre un organisme
APPELANT
Monsieur [I] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Matthieu CONTET, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE
[6] [Adresse 11] [Adresse 13]
représentée par Mme [O] [G] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 21 février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, président de chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 18 avril 2025 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 16 mai 2025.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 4 avril 2024 par M. [I] [K] d’un jugement rendu le 26 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon, qui dans le cadre du litige l’opposant à la [5] a':
— condamné M. [I] [K] à régler à la [5] la somme totale de 19.248 euros,
— débouté M. [I] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 29 août 2024 aux termes desquelles M. [I] [K], appelant, demande à la cour de':
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— constater l’incompétence de la [5] pour procéder au recouvrement d’un indu au titre du [10],
— annuler en conséquence la procédure de recouvrement d’un indu engagée par la [5] à l’encontre de M. [I] [K],
— condamner la [5] à reverser au Docteur [I] [K] les sommes indûment retenues sur les prestations versées par le dispositif de tiers payant, soit 3.573,89 euros au 7 juillet 2022,
à titre subsidiaire,
— constater que la formule de calcul utilisée par la [5] pour déterminer le montant de l’aide [10] est erronée, en ce qu’elle ne respecte pas les dispositions du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020,
— réduire le montant de l’indu à 3.573,89 euros,
en tout état de cause,
— condamner la [5] à verser au Docteur [I] [K] la somme de 2'500 euros et de 3'000 euros à hauteur d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [5] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 24 décembre 2024 aux termes desquelles la [5], intimée, demande à la cour de':
à titre principal,
— juger irrecevable la demande tendant à l’annulation de l’indu en litige,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire,
— condamner M. [I] [K] au paiement de la somme de 20.644 euros à l’égard de la [5],
à titre infiniment subsidiaire,
— prendre acte de ce que M. [I] [K] reconnaît devoir la somme de 3.573,89 euros à la [5],
— condamner M. [I] [K] au paiement de la somme 3.573,89 euros à la [5],
en tout état de cause,
— débouter M. [I] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées auxquelles elles se sont référées à l’audience, l’appelant ajoutant oralement que ses demandes tendant à voir constater l’incompétence de la caisse primaire pour procéder au recouvrement d’un indu au titre du [10] et annuler en conséquence la procédure en recouvrement d’indu engagée à son encontre ne sont pas nouvelles en ce qu’elles tendent aux mêmes fins,
SUR CE
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le contexte de l’épidémie de Covid-19 et des mesures de confinement mises en 'uvre pendant cette période, M. [I] [K] en sa qualité de chirurgien-dentiste a formulé une demande d’indemnisation dans le cadre du dispositif d’indemnisation pour perte d’activité (DIPA).
M. [K] s’est vu verser à ce titre la somme de 20.664 euros pour la période du 16 mars au 30 juin 2020.
Par courrier du 9 septembre 2021, la [5] a notifié à M. [K] un indu d’un montant de 19.248 euros.
Par courrier du 31 mars 2022, la caisse primaire a mis en demeure M. [K] de payer la somme de 17.463,90 euros, montant réduit en raison des retenues déjà effectuées par la caisse sur ses règlements au titre du tiers payant.
Par courrier du 18 mai 2022, M. [K] a saisi d’un recours la commission de recours amiable qui l’a rejeté par décision du 21 juin 2022 notifiée le 24 juin.
C’est dans ces conditions que M. [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon, le 20 août 2022, de la procédure qui a donné lieu le 26 février 2024 au jugement entrepris.
MOTIFS
1- Sur la fin de non-recevoir soulevée par la caisse primaire sur le fondement des articles 564 et suivants du code de procédure civile':
La caisse primaire poursuit l’irrecevabilité de la demande de l’appelant tendant à voir constater l’incompétence de la caisse primaire pour procéder au recouvrement d’un indu au titre du [10] et annuler pour ce motif l’indu en litige, en faisant valoir que ces demandes sont présentées pour la première fois devant la cour.
Elle soutient que lors de la saisine de la commission de recours amiable, M. [K] a uniquement contesté le montant de la somme réclamée, soit 17.463,90 euros, et non l’indu dans sa totalité, et qu’il n’a jamais sollicité l’annulation de la procédure de recouvrement.
Elle relève que devant la cour M. [K] a abandonné sa prétention relative à la forclusion de la procédure de recouvrement mise en 'uvre à son encontre et formulé une nouvelle demande tendant à l’annulation de l’indu.
Elle ajoute qu’une demande d’annulation d’un indu pour cause d’incompétence n’est pas l’accessoire, la conséquence ou le complément à des demandes de forclusion ou de réduction du montant d’un indu.
Mais d’une part, si ainsi que l’expose exactement la caisse primaire il ressort des dispositions de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale que le pôle social du tribunal judiciaire ne peut être saisi d’une réclamation contre un organisme de sécurité sociale sans que celle-ci ait été préalablement soumise à la commission de recours amiable (2è Civ. 20 juin 2019 n° 17-18.061), force est de constater en l’espèce que par son recours daté du 18 mai 2022 devant la commission de recours amiable ayant pour objet «'contestation de la mise en demeure'», M. [K] a contesté «'formellement'» la somme de 17.463,90 euros réclamée en rappelant à la caisse primaire que c’étaient ses services qui avaient eux-mêmes calculé le montant de l’aide pour perte d’activité.
Il se déduit nécessairement de ces motifs que M. [K] contestait le principe même de l’indu et que dès lors son recours amiable avait pour objet son annulation, peu important dès lors qu’à cette date le montant de l’indu réclamé avait diminué du fait des retenues opérées par la caisse primaire sur ses remboursements au titre du tiers payant.
D’autre part, il est rappelé que selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Aux termes de l’article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En vertu de l’article 566, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Au cas présent, M. [K] avait soulevé en première instance la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action de la caisse primaire. Devant la cour, il lui substitue une autre fin de non-recevoir ' l’incompétence de la caisse primaire pour procéder au recouvrement d’un indu au titre du [10] ' qui s’analyse en un défaut de qualité de celle-ci à agir.
Or, ces deux fins de non-recevoir tendent aux mêmes fins dans la mesure où si elles sont accueillies, elles conduisent toutes deux à l’annulation de l’indu.
En conséquence, la demande n’est pas nouvelle et la fin de non-recevoir présentée par la caisse primaire ne peut qu’être rejetée.
2- Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir':
M. [K] soutient que l’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 et le décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 confient expressément la gestion du [10] à la [3] ([8]) et qu’en l’absence de délégation expresse les [7] ne disposent pas de la compétence nécessaire pour engager une procédure de récupération des indus à ce titre.
Pour étayer ses dires, il fait référence à deux arrêts rendus le 22 mai 2024 par la cour d’appel de Nancy (RG N° 23/00457 et 23/01658) qui ont statué en ce sens.
Mais ainsi que le fait observer avec pertinence la caisse primaire, d’une part, le bénéfice du [10] est réservé aux professionnels de santé conventionnés selon l’ordonnance susvisée du 2 mai 2020 qui l’institue.
Or, le professionnel de santé conventionné relève nécessairement de la caisse primaire à laquelle il est rattaché. L’article 30 de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance maladie signée le 25 août 2016 et approuvée par arrêté du 20 octobre 2016 prévoit ainsi, conformément aux dispositions de l’article R. 162-54-9 du code de la sécurité sociale, que le médecin qui souhaite exercer son activité sous forme libérale et facturer à l’assurance maladie les actes réalisés dans ce cadre effectue les démarches nécessaires auprès de sa caisse de rattachement pour se faire enregistrer et attribuer un identifiant lui permettant d’effectuer cette facturation (il en est de même de l’article 8-1 de la nouvelle convention nationale conclue le 4 juin 2024 et approuvée par arrêté du 20 juin 2024).
D’autre part, si l’article 3 de l’ordonnance susvisée du 2 mai 2020 dispose effectivement que la [4] arrête le montant définitif de l’aide au vu de la baisse des revenus d’activité effectivement subie par le demandeur et procède, s’il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu, il précise aussi que ces opérations sont effectuées selon la procédure prévue à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale (au plus tard le 1er juillet 2021, date portée au 1er décembre 2021 par l’ordonnance n° 2020-1553 du 9 décembre 2020 puis au 1er décembre 2022 par la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021).
Or, l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale confie le recouvrement de l’indu à «'l’organisme de prise en charge'», lequel, compte tenu de la nature des actes, prestations, produits et frais visés par ce texte, est nécessairement la caisse primaire d’assurance maladie en application de l’article L. 211-1.
La cour retient dans ces conditions que la [5], caisse de rattachement de M. [K], avait bien compétence et qualité pour diligenter à son encontre la procédure de recouvrement de l’indu au titre du [10], d’autant qu’aucun texte ne prévoit en la matière la nécessité d’une délégation expresse de la [8].
Au demeurant, à supposer même qu’elle n’ait pas qualité à agir, la caisse primaire pourrait alors, comme elle le sollicite à titre subsidiaire, obtenir la restitution des fonds qu’elle a elle-même versés sur le fondement de l’article 1302-2 du code civil.
C’est d’ailleurs en ce sens que la cour d’appel de Nancy a statué par des arrêts postérieurs à ceux cités par l’appelant (15 octobre 2024 RG N° 23/02183 et N° 23/02554'; 6 novembre 2024 RG N° 24/00354).
Il est en outre rappelé que le paiement effectué en connaissance de cause ne fait pas obstacle à l’exercice par son auteur de l’action en répétition de l’indu (Soc. 25 septembre 2013 n° 12-17.124).
La fin de non-recevoir soulevée par l’appelant est donc rejetée.
3- Sur le calcul du montant de l’indu':
Si les parties se réfèrent toutes deux aux modalités de calcul édictées par l’article 2, I et II, du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020, elles sont en désaccord sur les valeurs retenues s’agissant des honoraires 2019 (H2019) et 2020 (H2020).
M. [K] soutient d’abord, sur la base d’un relevé partiel d’honoraires du [12] pour l’exercice 2019 (sa pièce n° 1), que les honoraires remboursables 2019 (proratisés et hors dépassements tirés de l’entente directe) s’élèvent à 113.648,21 euros, et non à 113.532 euros tels que pris en compte par la caisse.
En ce qui concerne les honoraires 2020, il communique en pièce 8 sur deux pages une liste des actes imprimés du 16 mars 2020 au 30 juin 2020, dont il ressort que les honoraires pour soins se sont élevés à 83.452,81 euros et ceux pour prothèses à 236.787,78 euros. Il en déduit que les honoraires remboursables 2020 (hors dépassements tirés de l’entente directe) s’élèvent à 83.452,81 euros et fait valoir que seuls les honoraires facturés et perçus devaient être pris en compte, conformément au considérant 11 de la décision du Conseil d’Etat du 26 juin 2024 (n° 473854).
Cependant, s’agissant de la valeur de H2019, la caisse primaire justifie par la dernière page de sa pièce n° 13 (source [9]) intitulée «'Détail des honoraires perçus par le Dr [I] [K] sur l’année 2019'», qui distingue les honoraires sans dépassement et les honoraires tirés de l’entente directe, qu’elle a correctement pris en compte les honoraires perçus par l’intéressé en 2019, pour fixer la valeur de H2019 à 143.807 euros (113.532 ' au titre des honoraires sans dépassement ramenés à 3,5 mois + 30.275 ' correspondant au plafond pour 3,5 mois des honoraires tirés de l’entente directe).
S’agissant de la valeur H2020, la caisse primaire justifie par la production du listing constituant sa pièce n° 13 (source [9]), intitulé «'Détail des honoraires perçus par le Dr [I] [K] pour des soins réalisés entre le 16 mars 2020 et le 30 juin 2020'», qui distingue les honoraires sans dépassement et les honoraires tirés de l’entente directe, qu’elle a correctement pris en compte les honoraires perçus par l’intéressé au titre des soins réalisés au cours de la période considérée, pour fixer la valeur de H2020 à 138.655 euros (108.380 ' au titre des honoraires sans dépassement ramenés à 3,5 mois + 30.275 ' correspondant au plafond pour 3,5 mois des honoraires tirés de l’entente directe).
Contrairement à l’argumentaire de M. [K], le montant total des honoraires sans dépassement facturés au cours de la période de 3,5 mois prise en charge en 2020 ne s’élève pas à 83.452,81 euros dans la mesure où il en a exclu l’intégralité des honoraires pour prothèses, alors qu’il ressort du listing plus détaillé communiqué par la caisse que les prothèses génèrent pour partie des honoraires sans dépassement.
Par ailleurs, il est rappelé qu’aux termes de l’article 2, I, 2° du décret susvisé, la valeur H2020 correspond au montant total des honoraires sans dépassement facturés ou à facturer par le professionnel de santé durant la période de l’aide (c’est la cour qui souligne).
C’est dès lors à juste titre que la caisse s’est fondée sur les honoraires correspondant à la date des soins dispensés pendant la période de l’aide.
Dans ces conditions et après application de la formule de calcul prévue par le décret susvisé, M. [K] aurait dû recevoir une aide de 1.396 euros au titre de la période du 16 mars au 30 juin 2020, alors qu’il a perçu la somme de 20.644 euros pour ladite période au titre du [10].
L’indu s’élève donc à la somme de 19.248 euros.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a condamné M. [I] [K] à régler à la [5] la somme de 19.248 euros au titre de l’indu [10], sauf à préciser que la caisse primaire devra déduire de cette somme les retenues qu’elle a déjà effectuées sur ses règlements au titre du tiers payant ainsi qu’il ressort notamment des facturations qu’elle a adressées à l’intéressé (pièces n° 4 de l’appelant).
4- Sur les frais irrépétibles et les dépens':
Partie perdante, M. [K] n’obtiendra aucune indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et supportera la charge des dépens de première instance (sur lesquels les premiers juges n’ont pas statué) et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la [5] sur le fondement des articles 564 et suivants du code de procédure civile';
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [I] [K], tirée du défaut de qualité à agir de la [5]';
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [I] [K] à régler à la [5] la somme de 19.248 euros au titre de l’indu [10], sauf à préciser que la caisse primaire devra déduire de cette somme les retenues qu’elle a déjà effectuées sur ses règlements au titre du tiers payant';
Déboute M. [I] [K] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne M. [I] [K] aux dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le seize mai deux mille vingt-cinq, signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020
- LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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