Confirmation 23 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 23 août 2025, n° 25/03151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03151 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 21 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03151 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KBP6
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 AOUT 2025
Agnès COCHET-MARCADE, Présidente de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Nathalie NOTTELET, greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA [Localité 2] ATLANTIQUE en date du 21 août 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [Y] [N] né le 8 juillet 1997 à [Localité 3] ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA [Localité 2] ATLANTIQUE en date du 14 août 2025 de placement en rétention administrative de M. [Y] [N] ;
Vu la requête du PREFET DE LA [Localité 2] ATLANTIQUE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [Y] [N] ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 Août 2025 à 14h05 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [Y] [N] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 20 août 2025 à 00h00 jusqu’au 14 septembre 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [Y] [N], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 22 août 2025 à 11h18 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 5],
— à l’intéressé,
— au PREFET DE LA [Localité 2] ATLANTIQUE,
— à Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
— à Mme [U], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [Y] [N] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [U], interprète en langue arabe, expert assermenté, et de M. [Y] [N], en l’absence du PREFET DE LA [Localité 2] ATLANTIQUE et du ministère public ;
Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [Y] [N] déclare être ressortissant marocain.
Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Nantes le 11 octobre 2024 pour des faits de détention et d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants et violation d’une interdiction de paraître, à une peine de six mois d’emprisonnement, et le 22 août 2024 pour des faits d’usage de stupéfiants, détention, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, port sans motif légitime d’arme blanche, à 10 mois d’emprisonnement avec sursis, révoqué le 11 octobre 2024 à hauteur de 3 mois.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 14 août 2025, notifié le 16 août 2025 à l’issue de sa levée d’écrou.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 21 août 2025 pour une durée de vingt-six jours.
M. [Y] [N] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir :
A l’appui de la contestation de la décision de placement en rétention:
— la concomitance entre la notification de l’arrêté de placement en centre de rétention administrative et l’irrégularité de la fiche de levée d’écrou
— l’incompétence de l’auteur de la requête
— l’absence de pièces utiles (art R. 743-2 CESEDA)
— l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement initial en rétention
— la méconnaissance de l’article 8 de la CESDH
— la méconnaissance de l’article L. 741-1 du CESEDA et la possibilité d’assigner à résidence
— la méconnaissance de l’article L. 741-3 du CESEDA
— la méconnaissance de l’article L. 741-6 du CESEDA
— le défaut d’examen de la situation personnelle de M. [N]
— l’erreur manifeste d’appréciation ;
A l’appui de la contestation de la première prolongation de la détention
— la méconnaissance de l’article 8 de la CESDH
— la méconnaissance de l’article L. 741-1 du CESEDA et la possibilité d’assigner à résidence
— la méconnaissance de l’article L. 741-3 du CESEDA
— l’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de la [Localité 2]-Atlantique n’a ni comparu ni communiqué ses observations écrites.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 22 août 2025, a requis la confirmation de l’ordonnance.
A l’audience, le conseil de M. [Y] [N] a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel, y ajoutant un moyen tiré de la nullité de la procédure pour absence de confidentialité en raison du défaut d’insonorisation de la salle où s’est déroulé l’entretien préalable de M. [N] avec son conseil.
M. [Y] [N] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [Y] [N] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 21 Août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le moyen de nullité de la procédure
Le conseil de M. [N] soutient que force est de constater que la salle où s’est déroulé l’entretien avec son client n’est pas insonorisée de sorte que la procédure est nulle en raison de l’absence de confidentialité.
Il résulte de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales que le juge doit garantir la confidentialité des échanges entre une personne placée en rétention administrative et son avocat et que l’absence de confidentialité de cet entretien porte nécessairement, au sens de l’article L. 743-12 du CESEDA, atteinte aux droits de la personne concernée.
Pour autant, il doit être constaté que la salle où s’est déroulé cet entretien préalable est fermée par une double porte dont une porte capitonnée, qu’à la demande du délégué du premier président, Madame le greffier s’est rendue dans le couloir à l’extérieur de la salle alors que le conseil de M. [N] s’entretenait avec lui, Mme le greffier constatant que si la présence de personnes à l’intérieur de la salle pouvait être identifiée la teneur de leur conversation n’était pas compréhensible par tout individu situé à l’extérieur.
En conséquence le moyen de nullité tiré de l’absence de confidentialité de l’entretien préalable sera rejeté.
Sur le fond
Sur le placement de M. [N] en rétention administrative
Sur la concomitance de la levée d’écrou et la notification du placement en rétention
Selon l’article L. 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, ' La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.'
M. [N] fait valoir que l’arrêté de placement en centre de rétention administrative a été notifié le 16 août 2025 à 8 h 53, que cette notification a été faite en même temps que la levée d’écrou et qu’en conséquence la notification de placement a été irrégulière ce d’autant que sur la fiche de levée d’écrou ne figure pas la signature du greffe ni celle du chef d’escorte alors que la levée d’écrou doit être vérifiée.
Pour autant, la fiche de levée d’écrou du centre pénitentiaire de [Localité 4] fournie, est certes non signée, mais fait bien mention d’une levée d’écrou de [Y] [N] né le 8 juillet 1997 en raison d’une libération en fin de peine le 16 août 2025 à 8 heures 53 et comporte l’empreinte de l’index gauche de M. [N]. De même, la décision de placement en rétention administrative en date du 14 août 2025 ainsi que les droits en locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, ont été notifiés respectivement à l’intéressé le 16 août 2025 à 8 h 53 et 09 h 03.
En conséquence, et ainsi que relevé par le premier juge, il est établi avec suffisamment de précision la chaîne privative de liberté et aucun élément ne vient corroborer l’irrégularité de la notification du placement au centre de rétention administrative alléguée.
Le moyen sera rejeté.
Sur la recevabilité de la requête
L’article R. 743-2 du CESEDA prévoit que : 'à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.'
M. [N] soutient que la requête aux fins de placement en rétention est irrecevable car signée par une personne non habilitée et faute de l’existence de pièces justificatives utiles.
En l’espèce, la requête est signée de Mme [Z] [C], adjointe au chef du bureau du contentieux et de l’éloignement. A la requête est joint l’arrêté du 18 juillet 2025 portant délégation de signature à M. [B] [P], directeur des migrations et de l’intégration, désignant nommément à son article 4 Mme [Z] [C] pour 'signer les mémoires contentieux devant les juridictions administratives et judiciaires', ce qui comprend la signature des saisines des juges des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention administrative.
De même, sont joints à la requête : la fiche pénale de l’intéressé montrant qu’il était en exécution de peine, la fiche de levée d’écrou qui a été considérée comme suffisante, l’arrêté du 21 août 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français, l’arrêté portant placement en rétention administrative du 14 août 2025, notifié le 16 août 2025, le registre de rétention administrative et la notification des droits en centre de rétention administrative l’arrêté de délégation de signature précité ainsi qu’un courriel du 16 août 2025 adressé par la préfecture de Loire Atlantique aux autorités marocaines.
Par ce courriel, l’autorité administrative justifie avoir saisi les autorités consulaires marocaines d’une demande de laisser passer consulaire le 16 août 2025 à 09 h 15, ce message faisant état de la transmission du dossier complet de l’identification de l’intéressé aux autorités centrales à Rabat 'selon la procédure centralisée habituelle'.
Aussi, il doit être considéré qu’ont été jointes à la requête toutes les pièces justificatives utiles permettant au juge de la liberté et de la détention et partant du délégué du premier président d’exercer pleinement ses pouvoirs ce quand bien même ne sont pas joints au courriel du 16 août précité le formulaire de demande d’identification et de délivrance d’un laisser passer consulaire ni le courriel de saisie de l’UCI.
La fin de non recevoir sera donc rejetée et la décision déférée confirmée à ce titre.
Sur l’arrêté de placement initial en rétention administrative
Sur l’insuffisance de motivation
M. [N] soutient que l’arrêté ne prend pas en compte sa situation personnelle et familiale alors même qu’elle est de nature à justifier une assignation à résidence.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté de placement en rétention administrative est motivé en droit et en fait et prend bien en considération la situation personnelle de l’intéressé en précisant que celui-ci a été condamné à deux reprises par le tribunal correctionnel de Nantes, qu’il est en détention en exécution de peine jusqu’au 16 août 2025, qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire national et ne justifie d’aucune demande de titre de séjour, qu’il ne dispose pas de domicile stable et est dépourvu de titre de circulation.
L’arrêté est en conséquence motivé en droit et en fait et n’avait pas à aller au delà des éléments pertinents motivant le placement en rétention de l’intéressé.
Le moyen sera écarté.
Sur la méconnaissance de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme
M. [N] soutient que la décision de la préfecture porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, au motif qu’il est en couple depuis deux ans avec une ressortissante française avec qui il est marié religieusement, qu’il loge chez sa belle-mère, qu’il est également en lien avec de nombreux cousins et que le placement en rétention au demeurant dans un lieu éloigné de ses proches, porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale.
Cependant, outre que M. [N] s’est déclaré sans domicile fixe à la levée d’écrou et n’a pas donné d’adresse connue sur le territoire français, qu’il ne justifie pas ses allégations selon lesquelles il serait marié religieusement et n’établit aucune attache familiale sur le territoire français, le placement en rétention administrative d’un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par ailleurs, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n’est pas juge de la légalité de la décision d’éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’apprécier, dans le cadre de la présente procédure, si la décision d’éloignement de M. [N] est susceptible de violer l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Ce moyen sera rejeté.
Sur la méconnaissance de l’article L 741-1 du CESEDA et la possibilité d’assigner à résidence
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
En l’espèce, l’intéressé qui se déclare de nationalité marocaine ne présente pas de passeport et s’est déclaré sans domicile fixe à la levée d’écrou, n’a pas déclaré d’adresse connue sur le territoire français ni mentionné une épouse domiciliée en France. Il dit être marié religieusement mais n’en justifie pas et n’établit aucune attache sur le territoire français.
Il ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence.
Ce moyen doit être rejeté.
Sur la méconnaissance de l’article L 741-3 du CESEDA
Aux termes de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toutes diligences à cet effet.
En l’espèce, ainsi que relevé par le premier juge, M. [Y] [N] a été placé en détention en suite de deux décisions du tribunal correctionnel de Nantes et a été placé en rétention administrative à sa levée d’écrou à compter du 16 août 2025 à 8 h 53, les droits afférents à cette mesure lui ayant été notifiés par le truchement d’un interprète en langue arable à 09 h 03, les procureurs de la République de Rouen et de Nantes en ayant été avisés à 09 h 18.
Dans la mesure où l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, se déclare de nationalité marocaine, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
Or, l’autorité administrative justifie avoir saisi les autorités consulaires marocaines d’une demande de laisser passer consulaire le 16 août 2025 à 09 h 15, ce message faisant état de la transmission du dossier complet de l’identification de l’intéressé aux autorités centrales à Rabat 'selon la procédure centralisée habituelle'.
En conséquence, les diligences des autorités étant caractérisées, ce moyen sera rejeté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation:
L’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que l’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable. Il est constant que la décision de placement en rétention est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d’appréciation des faits à condition qu’elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative.
En l’espèce, la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [Y] [N] et énonce les circonstances qui justifient l’application de ces dispositions.
Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, aucune erreur manifeste d’appréciation de l’administration n’est caractérisée.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la prolongation de la rétention
L’ensemble des éléments ci-avant développés conduisent également à écarter les moyens de M. [N] réitérés à l’appui de la contestation de la première prolongation de la rétention à savoir la méconnaissance de l’article 8 de la CESDH, de l’article L 741-1 du CESEDA et la possibilité d’assigner à résidence, de l’article [1] 741-3 du CESEDA et l’erreur manifeste d’appréciation.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [Y] [N] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 21 Août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Rejette le moyen de nullité de la procédure tiré de l’absence de confidentialité,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 6], le 23 Août 2025 à 14 heures 53
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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