Infirmation partielle 3 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 3 juil. 2024, n° 22/00104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 22/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bastia, 19 mai 2022, N° 20/00012 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°
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03 Juillet 2024
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N° RG 22/00104 – N° Portalis DBVE-V-B7G-CEGZ
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Association FEDERATION APAJH (ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUN ES HANDICAPES),
ASSOCIATION FOYER [9]
C/
[S] [I]
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
19 mai 2022
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BASTIA
20/00012
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANTES :
Association FEDERATION APAJH (ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES) prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Charlotte ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
ASSOCIATION FOYER [9], établissement secondaire ESAT, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Charlotte ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
Monsieur [S] [I]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 avril 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2024
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Madame BETTELANI, conseillère pour Monsieur BRUNET, président de chambre empêché et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [I] a été lié à la Fédération APAJH (Association pour Adultes et Jeunes Handicapés) en qualité de moniteur éducateur, dans le cadre d’une relation de travail à effet du 2 juillet 2003. Selon avenant à effet du 1er juin 2015, il s’est vu confier les fonctions de directeur adjoint du foyer d’hébergement et de l’E.S.A.T. [9], avec rémunération correspondante.
Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées.
Suite à un entretien préalable à un licenciement, le salarié s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 31 juillet 2019.
Monsieur [S] [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Bastia, par requête reçue le 9 janvier 2020, de diverses demandes, dirigées contre le Foyer [9].
Le 15 octobre 2020, l’Association Fédération APAJH (Association pour Adultes et Jeunes Handicapés) est intervenue volontairement à l’instance, transmettant ses conclusions dans 'ce litige l’oppos[ant] à Monsieur [I]'.
Selon jugement du 19 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Bastia a:
— dit n’y avoir lieu d’ordonner un avant dire droit,
— dit que l’obligation de reclassement n’a pas été respectée dans le fond et la forme rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit que Monsieur [S] [I] a subi un préjudice moral distinct suite aux agissements de l’employeur,
— condamné le Foyer [9] aux paiements des sommes suivantes:
*80.000 euros à titre de violation de l’obligation de reclassement et licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*20.000 euros à titre de préjudice distinct,
*3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— débouté le Foyer [9] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné le Foyer [9] aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 20 juin 2022 enregistrée au greffe, l’Association Fédération APAJH (Association pour Adultes et Jeunes Handicapés) et 'l’Association Foyer [9]' ont interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a: dit que l’obligation de reclassement n’a pas été respectée dans le fond et la forme rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, dit que Monsieur [S] [I] a subi un préjudice moral distinct suite aux agissements de l’employeur, condamné le Foyer [9] aux paiements des sommes suivantes: 80.000 euros à titre de violation de l’obligation de reclassement et licenciement sans cause réelle et sérieuse, 20.000 euros à titre de préjudice distinct, 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, débouté le Foyer [9] de l’ensemble de ses demandes, condamné le Foyer [9] aux entiers dépens, ordonné l’exécution provisoire du présent jugement, et également en ce qu’il a débouté la Fédération APAJH / Foyer [9], de ses demandes, à titre infiniment subsidiaire, tendant à : fixer le salaire mensuel de référence de Monsieur [I] à la somme de 3.456,73 euros bruts, ramener les demandes de condamnation de Monsieur [I] à de plus justes proportions, et enfin en ce qu’il a débouté la Fédération APAJH / Foyer [9] de leurs demandes, à titre reconventionnel, tendant à écarter des débats les pièces produites par Monsieur [I] sous les numéros 22 et 24, débouter Monsieur [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Monsieur [I] à verser à la Fédération APAJH / Foyer [9] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner Monsieur [I] aux éventuels dépens de la présente instance et de ses suites.
Par décision du 13 septembre 2022, le Président de chambre faisant fonction de Premier Président, a suspendu l’exécution provisoire ordonnée dans le cadre du jugement du conseil de prud’hommes de Bastia du 19 mai 2022 à l’encontre de Foyer [9] et au profit de Monsieur [I], débouté les parties du surplus de leurs demandes, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile, laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Aux termes des dernières écritures transmises au greffe en date du 5 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l’Association Fédération APAJH (Association pour Adultes et Jeunes Handicapés) et le Foyer [9] ont sollicité:
— de déclarer recevable et parfaitement fondé l’appel interjeté par la Fédération APAJH et le Foyer [9] le 20 juin 2022,
— d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bastia (Section Encadrement ' N°RG : F 20/00012) le 19 mai 2022, en ce qu’il a: dit que l’obligation de reclassement n’a pas été respectée dans le fond et la forme rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, dit que Monsieur [S] [I] a subi un préjudice moral distinct suite aux agissements de l’employeur, condamné le Foyer [9] aux paiements des sommes suivantes: 80.000 euros à titre de violation de l’obligation de reclassement et licenciement sans cause réelle et sérieuse, 20.000 euros à titre de préjudice distinct, 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, débouté le Foyer [9] de l’ensemble de ses demandes, condamné le Foyer [9] aux entiers dépens, ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bastia (Section Encadrement ' N°RG : F 20/00012) le 19 mai 2022, en ce qu’il a débouté les appelants de leurs demandes tendant à : à titre infiniment subsidiaire, fixer le salaire mensuel de référence de Monsieur [I] à la somme de 3.456,73 euros bruts, ramener les demandes de condamnation de Monsieur [I] à de plus justes proportions; à titre reconventionnel, à écarter des débats les pièces produites par Monsieur [I] sous les numéros 22 et 24, débouter Monsieur [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner Monsieur [I] à verser à la Fédération APAJH / Foyer [9] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner Monsieur [I] aux éventuels dépens de la présente instance et de ses suites,
— de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bastia (Section Encadrement --N°RG : F 20/00012) le 19 mai 2022, en ce qu’il dit n’y avoir lieu d’ordonner un avant dire droit, déboutant ainsi Monsieur [I] de sa demande tendant à voir ordonner à l’employeur de produire aux débats ses livres d’entrée et de sortie du personnel de tous les établissements liés à la Fédération APAJH, ainsi que le livre d’entrée et de sortie du personnel des établissements CAT foyer [9] et ESAT [7] de [Localité 8],
— en conséquence et statuant à nouveau :
1) in limine litis et avant toute défense au fond: de juger que les demandes nouvellement formées en cause d’appel par Monsieur [I] à l’encontre de la Fédération APAJH sont prescrites et irrecevables, de déclarer la demande de mise en cause de la Fédération APAJH irrecevable, de débouter Monsieur [I] de toutes ses demandes formées à l’encontre de la Fédération APAJH,
2) à titre principal: de juger irrecevables les demandes formées par Monsieur [I] à l’encontre du Foyer [9] qui n’est pas, et n’a jamais été, son employeur, d’ordonner la mise hors de cause du Foyer [9], de juger que le licenciement pour inaptitude d’origine non-professionnelle et impossibilité de reclassement de Monsieur [I] par lettre RAR du 31 juillet 2019 est parfaitement fondé et justifié, de débouter Monsieur [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
3) à titre subsidiaire, si, par extraordinaire, elle venait à faire droit aux demandes de Monsieur [I]: de débouter Monsieur [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
4) à titre infiniment subsidiaire, si, par extraordinaire, elle venait à entrer en voie de condamnation: de fixer le salaire de référence de Monsieur [I] à la somme de 3.456,73 euros bruts mensuels, de ramener les demandes de condamnation de Monsieur [I] à de plus justes proportions, et notamment les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme maximale de 10.370,19 euros bruts (3.456,73 x 3 = 10.370,19) en application de l’article L.1235-3 du code du travail,
5) en tout état de cause et à titre reconventionnel: d’écarter des débats les pièces produites par Monsieur [I] sous les numéros 22 et 24, de débouter Monsieur [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner Monsieur [I] à verser à la Fédération APAJH la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner Monsieur [I] aux éventuels dépens de la présente instance et de ses suites.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 1er mai 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [S] [I] a demandé:
— de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bastia le 19 mai 2022, en ce qu’il a: dit que l’obligation de reclassement n’a pas été respectée dans le fond et la forme rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, dit que Monsieur [I] a subi un préjudice moral distinct suite aux agissements de l’employeur, ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bastia le 19 mai 2022, en ce qu’il a débouté les appelants de leurs demandes tendant à: ramener les demandes de condamnation de Monsieur [I] à de plus justes proportions, écarter des débats les pièces produites par Monsieur [I] sous les numéros 22 et 24, débouter Monsieur [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner Monsieur [I] à verser à la Fédération APAJH / foyer [9] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner Monsieur [I] aux éventuels dépens de la présente instance et de ses suites,
— d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bastia le 19 mai 2022, en ce qu’il a dit n’y avoir lieu d’ordonner un avant dire droit, déboutant ainsi Monsieur [I] de sa demande tendant à voir ordonner à l’employeur de produire aux débats ses livres d’entrée et de sortie du personnel de tous les établissements liés à la Fédération APAJH,
— d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bastia le 19 mai 2022, en ce qu’il a condamné le foyer [9]: à titre de violation de l’obligation de reclassement et licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre de préjudice distinct, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a omis de mentionner l’intervention volontaire de la fédération APAJH ainsi que ses demandes et en ce qu’il a condamné le foyer [9] en lieu et place de la fédération APAJH,
— en conséquence et statuant à nouveau, de débouter les appelants de leurs demandes nouvelles, in limine litis, et les déclarer irrecevables, de débouter les appelants de leurs demandes, fins et conclusions, de dire et juger les demandes de M. [I] recevables et non prescrites, de juger que l’obligation de reclassement a été violée et que le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse, d’écarter la pièce adverse 8, avant dire droit: d’ordonner à l’employeur de produire aux débats ses livres d’entrée et de sortie du personnel de tous les établissements liés à la Fédération APAJH, à titre principal: de condamner la Fédération APAJH aux paiements des sommes suivantes: 80.000 euros à titre de violation de l’obligation de reclassement et
licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre subsidiaire à la somme de 46.665,85 euros soit 13,5 mois de salaires, 20.000 euros à titre de préjudice distinct,
— au surplus: de condamner la Fédération APAJH à verser à M. [I]: 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance ainsi qu’aux entiers dépens, 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 6 juin 2023, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 14 novembre 2023, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 février 2024, prorogé au 14 février 2024.
Suivant arrêt avant dire droit du 14 février 2024, la cour a:
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 9 avril 2024 à 14 heures devant la chambre sociale de la cour d’appel de Bastia, afin de: recueillir les observations écrites des parties sur la validité de l’appel formé au nom de 'l’Association Foyer [9]' et écritures émises au nom du 'Foyer [9]' dans le cadre du dossier RG n°22/00104, alors qu’il ressort des données du débat qu’il ne dispose pas de la personnalité juridique, et donc n’a pas de capacité à agir en justice,
— dit que la présente décision valait convocation à cette audience,
— réservé les dépens.
L’Association Fédération APAJH (Association pour Adultes et Jeunes Handicapés) et le Foyer [9] ont transmis au greffe des conclusions le 5 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé.
Monsieur [I], a transmis ses conclusions écrites au greffe le 8 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé.
A l’audience du 9 avril 2024, l’affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en ordonnant, dans son arrêt avant dire droit du 14 février 2024, la réouverture des débats pour recueillir les observations des parties sur un point déterminé (à savoir la validité de l’appel formé au nom de 'l’Association Foyer [9]' et écritures émises au nom du 'Foyer [9]' dans le cadre du dossier RG n°22/00104), la cour n’a pas entendu révoquer l’ordonnance de clôture. Les écritures des parties, respectivement transmises au greffe les 5 avril et 8 avril 2024, ne peuvent être prises en compte qu’en ce qu’elles développent des observations sur le point visés par la cour dans son arrêt avant dire droit, et il n’y a pas lieu de statuer sur des prétentions figurant aux dispositifs desdites écritures, les demandes des parties ayant été développées dans leurs dernières écritures adressées avant la clôture de l’instruction.
La recevabilité de l’appel de l’Association Fédération APAJH (Association pour Adultes et Jeunes Handicapés) n’est pas contestable, celle-ci, partie en première instance, du fait de son intervention volontaire, ayant le droit de former appel, même si le conseil de prud’hommes a omis de la mentionner dans sa décision.
En revanche, est nul pour défaut de capacité, au visa des articles 117 et 120 du code de procédure civile, l’appel formé par 'l’Association Foyer [9]', ainsi que les écritures transmises en ce qu’elles l’ont été au nom de ce Foyer, qui ne dispose pas de la personnalité juridique, et donc n’a pas de capacité à agir en justice, étant uniquement un établissement secondaire de l’Association Fédération APAJH.
Dans le même temps, la recevabilité de l’appel, formé à titre incident, par Monsieur [I] n’est pas en elle-même discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas à le faire d’office. Cet appel sera donc déclaré recevable en la forme.
Parallèlement, contrairement à ce que soutient l’Association Fédération APAJH, l’effet dévolutif de l’appel a joué au sens de l’article 562 du code de procédure civile, de sorte que la cour peut se prononcer sur les prétentions qui lui sont soumises.
L’Association Fédération APAJH sollicite, en premier lieu, de juger que les demandes nouvellement formées en cause d’appel par Monsieur [I] à l’encontre de la Fédération APAJH sont prescrites et irrecevables, de déclarer la demande de mise en cause de la Fédération APAJH irrecevable.
Monsieur [I] demande quant à lui de déclarer ces prétentions irrecevables.
Néanmoins, pour ce qui est d’une fin de non recevoir pour cause de prescription, celle-ci peut être sollicitée en tout état de cause, et pour la première fois en cause d’appel, conformément à l’article 123 du code de procédure civile, de sorte que l’irrecevabilité invoquée par Monsieur [I] ne peut prospérer.
S’agissant de l’irrecevabilité, soutenue par Monsieur [I] au motif que les exceptions de procédure doivent être développées avant toute défense au fond, celle-ci ne peut davantage être accueillie, puisque les demandes de l’Association Fédération APAJH ne constituant pas des exceptions de procédure, mais des irrecevabilités, n’ont pas l’obligation d’être soulevée in limine litis.
L’irrecevabilité soulevée par l’Association Fédération APAJH, s’agissant des demandes (et de non de la requête introductive devant le conseil de prud’hommes) formées par Monsieur [I] à son encontre en appel sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, ne peut qu’être rejetée. En effet, il résulte des pièces du dossier de première instance que si Monsieur [I] avait, dans sa saisine initiale du conseil de prud’hommes, dirigé ses demandes à l’encontre du Foyer [9], il a postérieurement formé ses demandes, notamment dans ses dernières écritures soutenues oralement devant le conseil de prud’hommes à l’audience de plaidoiries du 2 septembre 2021 à l’encontre de son 'employeur’ (après y avoir notamment rappelé que M. [I] a été embauché en qualité de moniteur éducateur par la fédération APAJH'), donc nécessairement à l’encontre de l’Association Fédération APAJH, le Foyer [9] (mentionné manifestement par pure erreur de plume dans l’en-tête) n’étant pas l’employeur juridiquement parlant de Monsieur [I], comme l’expose très clairement l’Association Fédération APAJH elle-même. C’est d’ailleurs pour ce motif que l’Association Fédération APAJH était intervenue volontairement à l’instance, ce à titre principal, puisque elle avait dans ce cadre élevé des prétentions au sens de l’article 329 du code de procédure civile, et non appuyé des prétentions du Foyer [9], qui lui n’avait pas formé de prétentions devant les premiers juges. En effet, au vu des pièces du dossier de première instance, seule l’Association Fédération APAJH ('prise en son établissement dénommé 'Foyer [9]', tel que mentionné dans ses dernières écritures soutenues oralement devant le conseil de prud’hommes à l’audience de plaidoiries du 2 septembre 2021), représentée à l’audience par Me Pialoux, avait formé des prétentions dans le cadre du litige l’opposant à Monsieur [I], et pas le Foyer [9] comme mentionné par les premiers juges.
Concernant la fin de non recevoir pour cause de prescription, l’Association Fédération APAJH expose, au soutien de celle-ci, que les demandes formées à son encontre par Monsieur [I] en appel étaient intervenues plus de 3 ans après son licenciement, soit au delà du délai de prescription annale (pour les demandes relatives à la rupture) et du délai biennal pour les demandes liées à l’exécution du contrat, délai non interrompu par la saisine prud’homale.
Toutefois, il convient de constater que l’irrégularité de l’acte de saisine prud’homale du 9 janvier 2020 de Monsieur [I] (visant le Foyer [9], en réalité uniquement un établissement secondaire de l’Association Fédération APAJH, et non une personne morale distincte de celle-ci), a été régularisée par l’intervention volontaire de l’Association Fédération APAJH en première instance, par écritures transmises le 15 octobre 2020, régularisation pouvant valablement intervenir, sans autre limite que la disparition de sa cause au moment où le juge statue, à rebours de la jurisprudence visée par l’Association Fédération APAJH. Dès lors, contrairement à ce qu’affirme l’Association Fédération APAJH, l’effet interruptif de la prescription découlant de la saisine prud’homale le 9 janvier 2020 -ensuite régularisée de manière valable- a joué et la prescription des demandes de Monsieur [I] formées à l’encontre de l’Association Fédération APAJH (de manière non nouvelle) en cause d’appel, concernant l’exécution et la rupture du contrat de travail visé dans la saisine prud’homale initiale, n’était pas acquise au jour des premières conclusions d’appel de Monsieur [I], le 28 novembre 2022.
Cette fin de non recevoir pour prescription soulevée par l’Association Fédération APAJH sera, par suite, également rejetée.
L’Association Fédération APAJH étant intervenue volontairement en première instance et ayant elle-même interjeté appel du jugement rendu le 19 mai 2022 par le conseil de prud’hommes de Bastia, sa prétention tendant à déclarer la demande de mise en cause de la Fédération APAJH irrecevable est sans objet.
Il est constant aux débats que l’Association Fédération APAJH a été l’employeur de Monsieur [I], et pas le Foyer [9], dépourvu de personnalité juridique, comme exposé ci-dessus.
C’est donc à tort que le conseil de prud’hommes a condamné le Foyer [9] au paiement de diverses sommes au profit de Monsieur [I] ainsi qu’aux dépens, alors qu’il ressort du dossier de première instance que Monsieur [I] avait formé ses demandes contre son 'employeur'. De même, la personne déboutée de l’ensemble de ses demandes ne pouvait pas être le Foyer [9], n’ayant en réalité formé aucune demande contrairement à l’Association Fédération APAJH en première instance, comme rappelé précédemment.
Le jugement entrepris sera ainsi d’emblée infirmé en ce qu’il a condamné, avec exécution provisoire, le Foyer [9] aux paiements des sommes suivantes: 80.000 euros à titre de violation de l’obligation de reclassement et licenciement sans cause réelle et sérieuse, 20.000 euros à titre de préjudice distinct, 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, débouté le Foyer [9] de l’ensemble de ses demandes, condamné le Foyer [9] aux entiers dépens.
La demande de mise hors de cause du Foyer [9] formée par l’Association Fédération APAJH n’est pas à proprement parler contestée par Monsieur [I]. En l’absence de moyen relevé d’office impliquant une réouverture des débats alors que la procédure d’appel date de plus de deux ans, sera prononcée la mise hors de cause du Foyer [9].
Parallèlement, la demande de l’Association Fédération APAJH tendant à juger irrecevables les demandes formées par Monsieur [I] à l’encontre du Foyer [9] qui n’est pas, et n’a jamais été, son employeur, est sans objet faute de demandes de Monsieur [I] formées à l’encontre dudit Foyer en qualité d’employeur.
Le conseil de prud’hommes n’ayant pas statué sur la recevabilité de l’intervention volontaire de l’Association Fédération APAJH (non mentionnée dans le 'chapeau’ du jugement du 19 mai 2022), et n’ayant pas statué sur ses demandes formées en première instance, et, il convient de réparer ces omissions de statuer, et non d’infirmer le jugement sur ces aspects comme sollicité par l’Association Fédération APAJH.
L’intervention volontaire de l’Association Fédération APAJH, faisant valoir sa qualité d’employeur de Monsieur [I], pour élever des prétentions afférentes à l’exécution et la rupture du contrat de travail les ayant liés, sera dite recevable en vertu de l’article 329 du code de procédure civile.
Concernant les demandes sur le fond afférentes à la violation par l’employeur de son obligation de reclassement et licenciement sans cause réelle et sérieuse, il n’est pas argué, ni a fortiori démontré par Monsieur [I], à l’appui de sa critique du jugement, que l’inaptitude du salarié, quelque soit le moment où elle est constatée ou invoquée, avait, au moins partiellement, pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle, et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Dès lors, la question du bien fondé du licenciement est soumise aux dispositions relatives à l’inaptitude d’origine non professionnelle, soit les articles L1226-2 à L1226-4-1 du code du travail.
Il convient de rappeler que selon l’article L1226-2 du code du travail, dans sa version applicable aux données de l’espèce, lorsqu’à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L4624-4 du code du travail, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L233-1, au I et II de l’article L233-3 et à l’article L233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Il est admis, quelle que soit l’étendue de l’inaptitude du salarié, que l’employeur doit chercher à le reclasser parmi les emplois disponibles dans l’entreprise ou à l’intérieur du groupe de reclassement auquel appartient le cas échéant la société.
L’entreprise doit procéder à une recherche loyale et sérieuse de reclassement en tenant compte des conclusions du médecin du travail, étant relevé qu’il s’agit d’une obligation de moyens renforcée.
L’article L1226-2-1 du code du travail dispose, quant à lui, que lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement. L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail. Toutefois, il est désormais admis que la présomption édictée par cet article ne joue que si l’employeur a proposé au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
La lettre de licenciement datée du 31 juillet 2019, qui ne sera pas reprise au présent arrêt, conclut à un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Monsieur [I] sollicite, à titre préalable, l’infirmation du jugement en ce qu’il dit n’y avoir lieu d’ordonner un avant dire droit, et, avant dire droit: d’ordonner à l’employeur de produire aux débats ses livres d’entrée et de sortie du personnel de tous les établissements liés à la Fédération APAJH,
Toutefois, après avoir rappelé qu’il n’appartient pas à la juridiction saisie de suppléer toute carence probatoire, il convient de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions querellées à cet égard.
Avant d’examiner la question du reclassement, il convient de réparer l’omission de statuer des premiers juges relatives à la demande de l’Association Fédération APAJH aux fins d’écarter les pièces n°22 et 24 produites par Monsieur [I], demande réitérée en cause d’appel.
La pièce n°22 s’avère être un article de presse, tandis que la pièce n°24, intitulée 'compte-rendu d’entretien préalable au licenciement pour inaptitude de Mr [I] [S] du vendredi 26 juillet 2019 à 11h00' a été rédigée par Madame [B] [F], ayant assisté Monsieur [I] lors dudit entretien.
En l’occurrence, rien ne justifie d’écarter la pièce n°22 des débats, peu important que cette pièce n’ait pas de lien véritable avec le litige en cause. Pour ce qui est du 'compte-rendu d’entretien préalable au licenciement', constitutif de la pièce n°24, celui-ci n’est pas signé de l’employeur (comme d’ailleurs la pièce n°16 produite par Monsieur [I]), de sorte que s’il est dépourvu de valeur probante, tel que soutenu par l’Association Fédération APAJH, conformément à une jurisprudence constante en la matière, cela ne justifie toutefois pas d’écarter formellement cette pièce du dossier.
Dès lors, l’Association Fédération APAJH sera déboutée de ses prétentions tendant à écarter les pièces produites par Monsieur [I] sous les numéros 22 et 24.
Si Monsieur [I] demande d’écarter la pièce n°8 adverse au motif que celle-ci serait nulle, cette demande n’est pas fondée, le fait que celle-ci soit établie par Monsieur [H], directeur du Foyer [9], salarié de l’Association Fédération APAJH, ayant conduit l’entretien préalable au licenciement, n’emportant pas en soi la nullité de cette pièce, seule sa valeur probante étant en cause. Cette demande de Monsieur [I] d’écarter la pièce n°8 adverse sera, par suite, rejetée.
Corrélativement, si Monsieur [I] conteste la régularité de la procédure de licenciement, il ne forme pas de demande de dommages et intérêts au titre d’un licenciement irrégulier, dommages et intérêts, dont il convient de rappeler qu’ils ne peuvent se cumuler avec ceux pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ni se confondre avec ceux-ci. Les premiers juges n’avaient donc pas à statuer sur cet aspect, ni à retenir un non respect de l’obligation de reclassement dans la forme.
Sur le fond, il ressort des pièces produites que, suite à l’examen opéré dans le cadre de la visite de reprise, le médecin du travail a conclu dans son avis du 16 janvier 2019, concernant Monsieur [I]: 'Inaptitude au poste de directeur adjoint. Apte à un poste de type chef de service à plein temps ou d’éducateur'.
Compte tenu de cet avis, l’employeur avait l’obligation de rechercher un reclassement au sein de l’Association Fédération APAJH (n’incluant pas différentes associations départementales), étant observé que l’existence d’un groupe, au sens des dispositions précitées, n’est pas mise en évidence. La distinction opérée par le conseil de prud’hommes entre postes en interne (en Corse) et postes en externe (en France continentale), n’est pas pertinente, au soutien de sa motivation sur l’obligation de reclassement.
De plus, en l’absence d’un groupe de reclassement, n’est pas opérante l’argumentation de Monsieur [I] afférente:
— d’une part, à une absence de recherche de reclassement la concernant auprès de différentes associations départementales,
— d’autre part, à un manquement de l’employeur à son obligation de reclassement, s’agissant des recherches de reclassement 'externe’ auprès d’autres entités -non incluses dans un groupe de reclassement-, en dehors d’une obligation légale expresse, le périmètre de reclassement, se situant, à défaut d’existence d’un groupe de reclassement, dans l’Association Fédération APAJH.
Dans le même temps, le fait que l’employeur ait procédé à au moins une proposition de reclassement (en l’occurrence 21 propositions) ne le dispense pas de justifier qu’il a rempli son obligation de recherche loyale et sérieuse d’un reclassement, tel que pré-exposé.
Or, en l’espèce, l’Association Fédération APAJH ne justifie pas avoir pleinement satisfait à son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement. En effet, s’agissant des recherches de reclassement effectuées par ses soins au sein de l’Association Fédération APAJH, si les courriels transmis aux services RH des différents territoires comportent, contrairement à ce qu’affirme Monsieur [I], des informations suffisamment précises pour permettre aux destinataires d’émettre une réponse éclairée (faisant notamment apparaître les éléments relatifs à l’inaptitude du salarié et l’avis de la médecine du travail, ainsi que les nom et prénom du salarié, sa date de naissance, ses classification, fonction et affectation actuelles, ses diplômes et formations), ne sont toutefois pas produites aux débats par l’employeur les pièces jointes des courriels du 11 juin 2019 émanant de Monsieur [U], responsable RH du territoire Grand-Sud Ouest, et de Madame [E], chargée RH du territoire Ile de France (en réponse à celui de Madame [T] du même jour concernant le reclassement de Monsieur [I]), pièces jointes relatives aux postes de reclassement alors disponibles dans ces deux territoires de l’Association Fédération APAJH. Dès lors, la cour ne peut vérifier l’état des emplois alors disponibles sur ces territoires, ni si l’ensemble des emplois, conformes aux conclusions et indications du médecin du travail, sur ces territoires ont bien été proposés à Monsieur [I], dans les cadre des propositions de reclassement effectuées par l’employeur auprès de ce salarié. De plus, après avoir rappelé que les emplois, proposés à un salarié devant être reclassé, peuvent être des emplois temporairement disponibles, tels que des CDD, il y a lieu de constater qu’il n’est pas justifié que l’emploi de chef de service en CDD au sein du Foyer [9], objet d’une offre d’emploi en juillet 2018 (sans qu’il soit démontré qu’il s’agissait d’un emploi visant au remplacement, même en cascade, de Monsieur [I], directeur adjoint) ne constituait pas un emploi disponible pour le reclassement de Monsieur [I], le livre d’entrée et sorties relatif au personnel dudit Foyer (parfaitement exploitable, à rebours de ce qu’a indiqué le conseil de prud’hommes) ne mentionnant cet emploi de chef de service comme pourvu qu’en février 2020, ce qui vient clairement contredire les indications des courriels en réponse adressés en février, puis avril 2019 par le responsable RH du territoire Sud Méditerranéen de l’Association Fédération APAJH ne mentionnant pas cet emploi comme faisant partie de ceux disponibles sur ce territoire. En outre, l’Association Fédération APAJH ne met pas en évidence, après l’avis d’inaptitude susvisé, de sollicitations de la médecine du travail (par exemple pour obtenir des précisions supplémentaires sur les capacités du salarié et sur la conformité audit avis des emplois envisagés dans le cadre du reclassement), ayant abouti à d’un avis favorable de ce médecin afférent à ces emplois.
Par suite, la cour ne peut conclure que tous les emplois disponibles, appropriés aux capacités du salarié en étant conformes aux conclusions et indications du médecin du travail, aussi comparables que possible à l’emploi précédemment occupé fût ce par mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail, concernant Monsieur [I], ont été proposés à celui-ci par l’Association Fédération APAJH dans le cadre de la recherche de reclassement effectuée, recherche qui ne peut ainsi considérée comme loyale et sérieuse.
Au regard de ce qui précède, faute de respect plein et entier par l’employeur de son obligation de reclassement, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans qu’il y ait lieu d’examiner le surplus des moyens développés par Monsieur [I] relatif à la violation par l’employeur de son obligation de reclassement, ni les moyens opposés à ces égards. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit que l’obligation de reclassement n’a pas été respectée rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf en ses mentions 'dans le fond et la forme', non adaptées aux données de l’espèce. Réparant l’omission de statuer des premiers juges, les demandes de l’Association Fédération APAJH afférentes au reclassement et au caractère fondé du licenciement seront rejetées.
Au regard de l’origine non professionnelle de l’inaptitude, du nombre de onze salariés ou plus de l’Association Fédération APAJH, de l’ancienneté du salarié (ayant 16 années complètes d’ancienneté, sans qu’il y ait lieu, pour le calcul de cette ancienneté, de déduire des périodes de suspension du contrat de travail), du barème de l’article L1235-3 du code du travail, dans sa version applicable aux données de l’espèce, relatif aux montants minimaux et maximaux (en mois de salaire brut, équivalant à 3.456,73 euros, montant que lequel s’accordent les parties) d’indemnisation soit entre 3 et 13,5 mois, des conditions dans lesquelles la rupture est intervenue, de l’âge du salarié (pour être né en 1974), des justificatifs sur sa situation ultérieure (notamment l’attestation Pôle emploi du 2 novembre 2022 faisant état d’une ARE versée au salarié durant 730 jours, avec allocation brute d’un montant journalier de 69,12 euros), Monsieur [I] qui ne justifie pas d’un plus ample préjudice, se verra allouer des dommages et intérêts à hauteur de 46.665,85 euros (et non de 10.370,19 euros, comme sollicité à titre infiniment subsidiaire par l’employeur, montant insuffisant au regard du préjudice effectivement démontré) et sera débouté du surplus de sa demande, qui excède le plafond maximal de l’article susvisé, sans moyens développés à l’appui permettant de retenir que cette réparation ne serait pas compatible avec des normes nationales ou supra-nationales, ni ne serait adéquate. Réparant l’omission de statuer des premiers juges, les demandes subsidiaires de l’Association APAJH tendant à débouter Monsieur [I] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou à titre infiniment subsidiaire à ramener les demandes de condamnation de Monsieur [I] à de plus jutes proportions seront rejetées.
Par application de l’article L1235-4 du code du travail, sera ordonné d’office le remboursement par l’employeur des indemnités de chômage éventuellement versées par le Pôle emploi dans la limite de six mois.
Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Concernant les demandes afférentes à un préjudice moral distinct, il y a lieu d’observer:
— que Monsieur [I] ne justifie pas des circonstances vexatoires du licenciement, ni d’un comportement fautif de l’employeur ayant entraîné une dégradation de l’état de santé du salarié, contrairement à ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes, les pièces médicales, retraçant essentiellement les dires du salarié ou étant établies à partir de dires de celui-ci, ne contenant pas d’élément décisif à ces égards permettant, notamment, de caractériser l’existence d’un lien de causalité entre l’état de santé de Monsieur [I] et le comportement de l’employeur,
— que s’agissant l’obligation de sécurité, qui n’est plus de résultat mais de moyens renforcée et dont la charge de la preuve du respect repose sur l’employeur et non sur le salarié, la cour estime que les éléments auxquels se réfère l’Association Fédération APAJH, qui permettent uniquement de démontrer qu’aucunes surcharge de travail, ni conditions de travail stressantes n’ont été imposées au salarié, sont certes insuffisants pour justifier que l’employeur a pleinement satisfait à son obligation, telle que définie par les articles L4121-1 et suivants du code du travail (visant des actions préventives et curatives), contrairement à ce qu’il allègue.
Il n’est néanmoins pas mis en évidence par Monsieur [I], au travers des pièces visées par ses soins, de préjudice moral subi, lié causalement à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Après infirmation du jugement en ce qu’il a dit que Monsieur [S] [I] a subi un préjudice moral distinct suite aux agissements de l’employeur, Monsieur [I] sera débouté de sa demande de condamnation de l’employeur à lui verser une somme de 20.000 euros au titre d’un préjudice moral distinct.
Réparant l’omission de statuer des premiers juges, sera rejetée, en l’état de sa succombance principale, la demande de l’Association Fédération APAJH tendant à condamner Monsieur [I] aux dépens de première instance.
Après avoir rappelé que le chef du jugement relatif aux dépens de première instance a été précédemment infirmé par la cour, il convient de dire que l’Association Fédération APAJH, succombant principalement à l’instance, sera condamnée aux dépens de première instance et de l’instance d’appel.
Réparant l’omission de statuer des premiers juges, seront rejetées les demandes, non fondées, de l’Association Fédération APAJH au titre des frais irrépétibles de première instance.
En outre, après avoir rappelé que le chef du jugement ayant condamné le Foyer [9] au titre des frais irrépétibles de première instance a été précédemment infirmé par la cour, il y a lieu, l’équité le commandant, de condamner l’Association Fédération APAJH à verser à Monsieur [I] une somme totale de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel. La demande de l’Association Fédération APAJH au titre des frais irrépétibles d’appel sera, quant à elle, rejetée, comme non fondée.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 3 juillet 2024,
Vu l’arrêt avant dire droit du 14 février 2024, ayant notamment ordonné la réouverture des débats à l’audience du 9 avril 2024 à 14 heures devant la chambre sociale de la cour d’appel de Bastia, afin de: recueillir les observations écrites des parties sur la validité de l’appel formé au nom de 'l’Association Foyer [9]' et écritures émises au nom du 'Foyer [9]' dans le cadre du dossier RG n°22/00104, alors qu’il ressort des données du débat qu’il ne dispose pas de la personnalité juridique, et donc n’a pas de capacité à agir en justice,
DIT que les écritures des parties, respectivement transmises au greffe les 5 avril et 8 avril 2024, postérieurement à l’ordonnance de clôture, ne peuvent être prises en compte qu’en ce qu’elles développent des observations sur le point visés par la cour dans son arrêt avant dire droit du 14 février 2024,
DECLARE recevables en la forme:
— l’appel principal formé par l’Association Fédération APAJH (Association pour Adultes et Jeunes Handicapés),
— l’appel incident formé par Monsieur [S] [I],
DECLARE nul pour défaut de capacité, au visa des articles 117 et 120 du code de procédure civile, l’appel formé par 'l’Association Foyer [9]', ainsi que les écritures transmises en ce qu’elles l’ont été au nom de ce Foyer, qui ne dispose pas de la personnalité juridique, et donc n’a pas de capacité à agir en justice, étant uniquement un établissement secondaire de l’Association Fédération APAJH,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bastia le 19 mai 2022, tel que déféré, sauf :
— en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à ordonner un avant dire droit,
— en ce qu’il a dit que l’obligation de reclassement n’a pas été respectée rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Et statuant à nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant,
REJETTE les demandes:
— de l’Association Fédération APAJH (Association pour Adultes et Jeunes Handicapés) tendant à juger que les demandes nouvellement formées en cause d’appel par Monsieur [I] à l’encontre de la Fédération APAJH sont prescrites et irrecevables,
— de Monsieur [S] [I] tendant à déclarer ces prétentions irrecevables,
DIT sans objet les prétentions de l’Association Fédération APAJH (Association pour Adultes et Jeunes Handicapés) tendant à déclarer la demande de mise en cause de la Fédération APAJH irrecevable, tendant à juger irrecevables les demandes formées par Monsieur [I] à l’encontre du Foyer [9] en qualité d’employeur,
PRONONCE la mise hors de cause du Foyer [9],
Réparant les omissions de statuer des premiers juges:
— DIT recevable l’intervention volontaire en première instance de l’Association Fédération APAJH (Association pour Adultes et Jeunes Handicapés),
— DEBOUTE l’Association Fédération APAJH de sa demande tendant à écarter les pièces produites par Monsieur [I] sous les numéros 22 et 24, de ses demandes afférentes au reclassement et au caractère fondé du licenciement, ainsi que de ses demandes subsidiaires tendant à débouter Monsieur [I] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou à titre infiniment subsidiaire à ramener les demandes de condamnation de Monsieur [I] à de plus jutes proportions, ainsi que de celles tendant à débouter Monsieur [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, et à le condamner à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de frais irrépétibles de première instance et aux dépens de première instance,
REJETTE les demandes en cause d’appel de l’Association Fédération APAJH (Association pour Adultes et Jeunes Handicapés) tendant à écarter les pièces produites par Monsieur [I] sous les numéros 22 et 24, et celle de Monsieur [S] Monsieur [I] tendant à écarter la pièce n°8 adverse,
CONSTATE que le salaire de référence de Monsieur [S] [I] est de 3.456,73 euros brut,
CONDAMNE l’Association Fédération APAJH (Association pour Adultes et Jeunes Handicapés), prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [S] [I] la somme de 46.665,85 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l’article L1235-3 du code du travail,
ORDONNE, par application de l’article L 1235-4 du Code du travail, le remboursement par l’employeur des indemnités de chômage éventuellement versées par le Pôle emploi à Monsieur [S] [I] dans la limite de six mois,
DEBOUTE Monsieur [S] [I] de sa demande de condamnation de l’employeur au titre d’un préjudice moral distinct,
CONDAMNE l’Association Fédération APAJH (Association pour Adultes et Jeunes Handicapés), prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [S] [I] la somme totale de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
CONDAMNE l’Association Fédération APAJH (Association pour Adultes et Jeunes Handicapés), prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT EMPECHE
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