Désistement 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 15 janv. 2026, n° 23/04133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04133 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Foix, 20 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Texte intégral
15/01/2026
ARRÊT N° 26/
N° RG 23/04133
N° Portalis DBVI-V-B7H-P27O
CGG/ACP
Décision déférée du 20 Octobre 2023
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FOIX
O. HEBERT
DÉSISTEMENT
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [C] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Alessandro PEROTTO de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocat au barreau D’ARIEGE
INTIM''E
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocat au barreau D’ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. GILLOIS-GHERA, président, chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. GILLOIS-GHERA, président
I. DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : A.-C. PELLETIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A.-C. PELLETIER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [C] [B] a été embauché à compter du 1er octobre 2011 par la Sarl [4], en qualité de chauffeur, suivant contrat de travail à durée déterminée à temps complet, régi par la convention collective nationale de l’automobile.
Par avenant du 29 juin 2012, la relation de travail s’est prolongée dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
M. [B] a informé son employeur qu’il souhaitait faire valoir ses droits à la retraite et sa retraite a pris effet à compter du 1er janvier 2021.
Par courrier du 5 mars 2021, la société [4] a demandé à M. [B] de justifier son absence depuis le 1er janvier 2021.
Par courrier du 12 mars 2021, M. [B] a répondu en indiquant qu’il était à la retraite depuis le 1er janvier 2021.
Par courrier du 10 mai 2021, la société [4] a convoqué M. [B] à un entretien préalable, fixé au 25 mai 2021.
Par courrier daté du 15 juin 2021, la société [4] a notifié à M. [B] son licenciement pour faute grave.
M. [C] [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Foix par requête le 16 juin 2022 pour demander, notamment, de juger son licenciement nul, ou, à titre subsidiaire, dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société à lui verser diverses sommes, y compris au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, heures supplémentaires effectuées non rémunérées et une indemnité de travail dissimulé.
Le conseil de prud’hommes de Foix, section commerce, par jugement du 20 octobre 2023, a :
— jugé que Monsieur [B] n’est pas bien fondé en ses demandes.
— débouté Monsieur [B] de sa demande au titre de la nullité du licenciement.
— débouté Monsieur [B] de sa demande au titre de sa demande d’indemnité pour licenciement nul.
— débouté Monsieur [B] de sa demande au titre de la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— débouté Monsieur [B] de sa demande au titre des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— débouté Monsieur [B] de sa demande au titre du versement des indemnités légales de licenciement.
— débouté Monsieur [B] de sa demande au titre du versement des indemnités compensatrices de préavis.
— débouté Monsieur [B] de sa demande au titre du versement des indemnités de congés payés afférents.
— débouté Monsieur [B] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral.
— débouté Monsieur [B] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité-résultat.
— débouté Monsieur [B] de sa demande au titre du versement des indemnités forfaitaires de travail dissimulé.
— débouté Monsieur [B] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour les heures supplémentaires non rémunérées.
— débouté Monsieur [B] de sa demande au titre du versement des indemnités pour exécution déloyale.
— débouté Monsieur [B] de sa demande au titre de l’exécution provisoire de la présente décision.
— débouté Monsieur [B] de sa demande au titre de l’Article 700 du code de procédure civile.
— débouté Monsieur [B] de sa demande au titre des dépens.
— débouté la Sarl [4] de sa demande au titre de la restitution du véhicule Opel Vivaro.
— débouté la Sarl [4] de sa demande au titre des dommages et intérêts.
— débouté la Sarl [4] de sa demande au titre de l’exécution provisoire de la présente décision.
— condamné Monsieur [B] à verser à la Sarl [4] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné Monsieur [B] aux entiers dépens de la présente instance.
Par déclaration du 28 novembre 2023, M. [C] [B] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 2 novembre 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Le 8 mars 2025, un protocole transactionnel a été régularisé entre les parties.
Par ordonnance du 13 mai 2025, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de la société [4] de son incident d’irrecevabilité des conclusions de l’appelant formulé par requête du 19 décembre 2024 et l’acceptation de ce désistement par M. [C] [B] ainsi que le dessaisissement de la cour de ce chef.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 16 décembre 2025, M. [C] [B] demande à la cour de :
— constater son désistement de l’appel formé,
— juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 17 décembre 2025, la société [4] demande à la cour de :
— prendre acte du désistement de Monsieur [B] de la procédure d’appel,
— statuer ce que de droit quant aux dépens
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 23 décembre 2025.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le 8 mars 2025, les parties ont régularisé la signature d’un protocole transactionnel mettant un terme définitif à leur litige aux termes duquel Monsieur [B] prenait notamment en contrepartie l’engagement de se désister de la procédure d’appel.
Ce protocole a été exécuté entre les parties.
Il convient donc de donner acte à Monsieur [B] de son désistement d’appel, à la société [4] de l’acceptation de ce désistement et de dire ce désistement parfait.
Monsieur [B] conservera la charge des dépens, sauf meilleur accord des parties, par application des dispositions des articles 405 et 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu les articles 1, 385, 396 à 405,
Constate le désistement d’appel de Monsieur [B],
Donne acte à la société [4] de son acceptation,
Constate l’extinction de l’instance,
Déclare ce désistement parfait et la Cour dessaisie,
Dit que la partie appelante devra supporter les dépens d’appel, sauf meilleur accord des parties.
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A.-C. PELLETIER, greffier.
Le greffier Le président
A.-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA
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