Confirmation 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 8 août 2025, n° 25/06673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06673 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQID
Nom du ressortissant :
[I] [K]
[K]
C/
LA PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 AOUT 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sophie CARRERE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 08 Août 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [K]
né le 29 Mai 2002 à [Localité 4] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 6] [Localité 7] 2
comparant assisté de Maître Anne-julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [D] [C], interprète en langue arabe et inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 08 Août 2025 à 17 h 00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 25 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [I] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 25 mai 2025, au visa d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée d’un an édictée le 10 août 2024 par le préfet de la [Localité 8].
Par ordonnances des 28 mai 2025 et du 23 juin 2025, et par arrêt du 25 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon et le délégué de la première présidente de la cour d’appel de Lyon ont prolongé la rétention administrative de [I] [K] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 6 août 2025, la préfète de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 7 août 2025, a fait droit à cette requête.
[I] [K] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 7 août 2025 à 14 heures 42 en faisant valoir que les critères définis par le CESEDA ne sont pas réunis et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage, et en ce que la seule menace à l’ordre public ne peut suffire à prolonger la rétention en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement.
[I] [K] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 août 2025 à 10 heures 30.
[I] [K] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [I] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
La préfète de l’Isère, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[I] [K] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [I] [K] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Attendu que le conseil de [I] [K] soutient que les conditions prévues par l’articlulation de ces deux textes de même valeur législative ne sont pas réunies, que sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation en l’absence de toute perspective raisonnable d’éloignement ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— [I] [K] étant démuni de tout document transfrontalière en cours de validité, elle a saisi les autorités algériennes dès le 26 mai 2025 en vue de son identification et de la délivrance d’un laissez-passer consulaire ; qu’elle a effectué de nombreuses relances et qu’elle est en attente d’un retour ;
— que [I] [K] représente une menace à l’ordre public dans la mesure où il a été interpellé le 9 août 2024 pour des faits de vol aggravé avec dégradation, le 15 novembre 2024 pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, le 17 décembre 2024 pour des faits de port d’armes sans motif légitime de catégorie D, le 26 janvier 2025 pour des faits de vol en réunion et le 24 mai 2025 pour des faits de vol aggravé';
Attendu par ailleurs que l’autorité administrative verse au dossier :
— un extrait de la décision pénale montrant que [I] [K] a été condamné par jugement contradictoire à signifier par le tribunal correctionnel de Grenoble le 4 février 2025 à six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol le 9 août 2024 ;
— un extrait de la décision pénale montrant que [I] [K] a été condamné par jugement contradictoire à signifier par le tribunal correctionnel de Grenoble le 6 février 2025 à six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol en réunion, port d’arme de catégorie [5] et usage de stupéfiants le 17 décembre 2024 ;
— un extrait de décision pénale montrant que [I] [K] a été condamné par jugement contradictoire à signifier par le tribunal correctionnel de Grenoble le 2 avril 2025 à trois mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol aggravé le 15 novembre 2024';
— un extrait de décision pénale montrant que [I] [K] a été condamné par jugement contradictoire à signifier par le tribunal correctionnel de Grenoble le 27 juin 2025 à six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol avec destruction ou dégradation et recel de biens provenant d’un vol les 24 et 26 janviers 2025 ;
— un extrait du logiciel Cassiopée montrant que [I] [K] a été convoqué devant le tribunal correctionnel de Grenoble pour vol en réunion et port d’arme de catégorie [5] mais que l’affaire a été renvoyée au 2 juillet 2026 ;
Que ces condamnations sont récentes et visent des faits commis de façon répétée caractérisant incontestablement une menace sérieuse et actuelle à l’ordre public, ce qui au demeurant n’est pas contesté à l’audience ;
Que cette menace à l’ordre public est un critère autonome prévu par l’article L.742-5 susvisé, sans qu’il y ait lieu de caractériser un éloignement à bref délai ;
Que de ce fait, sauf à priver de tout effet l’autonomie de ce critère, la question des perspectives raisonnables d’éloignement ne saurait être entendue de la même manière que l’exigence de démonstration d’un éloignement à bref délai ;
Attendu que l’autorité préfectorale a saisi dès le 26 mai 2025 les autorités consulaires d’Algérie afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer ; que des relances ont été effectuées le 23 juin 2025, 7 juillet 2025, 22 juillet 2025 et 25 juillet 2025 ;
Que ces diligences permettent de considérer qu’il existe une perspective raisonnable d’éloignement sachant que les autorités consulaires algériennes n’ont pas répondu par la négative aux sollicitations de la préfecture ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [I] [K],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Sophie CARRERE
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