Confirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 10 déc. 2025, n° 25/01902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01902 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, 13 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 10 Décembre 2025
Dossier :
Appel du jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Villefranche-sur-Saône du 13 février 2025 – N° rôle :
N° R.G. : N° RG 25/01902 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QHJI
APPELANTE :
défendeur à l’incident :
[9]
RCS DE [Localité 7] N° [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
rerpésentée par Me Jean-Oudard DE PREVILLE de l’AARPI RICHELIEU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Demandeur à l’incident :
Madame [G] [W]
née le 15 Septembre 1987
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Karine GAYET de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
A l’audience tenue le 17 novembre 2025 , par Catherine MAILHES, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Malika CHINOUNE, Greffière, a été évoquée l’affaire enrôlée sous le numéro N° RG 25/01902 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QHJI, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue le 10 Décembre 2025.
***
Vu le jugement du conseil de prud’homme de [Localité 11] du 13 février 2025 qui a essentiellement :
débouté Mme [W] de sa demande au titre des faits de harcèlement moral ;
débouté Mme [W] de sa demande au titre des faits de discrimination et de différence de traitement injustifiée ;
débouté Mme [W] de sa demande au titre du manquement à l’obligation de sécurité mais retenu que la [9] a exécuté le contrat de travail de Mme [W] de façon déloyale ;
jugé que la prise d’acte de la rupture de Mme [W] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamné la Mme [W] à verser à Mme [W] les sommes suivantes :
6 542,06 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 654,21 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
5 233,65 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
16 355,15 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Vu la déclaration d’appel remise au greffe de la cour le 10 mars 2025 par l’avocat de la [9] ;
Vu les premières conclusions au fond remises au greffe de la cour le 6 juin 2026 par l’avocat de l’appelant ;
Vu les conclusions remises au greffe le 4 septembre 2025 par l’avocat de l’intimée Mme [W], saisissant le conseiller de la mise en état d’un incident et ses dernières conclusions d’incident du 12 novembre 2025, aux termes desquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :
enjoindre à la [9] de lui communiquer dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance les pièces suivantes :
la 'synthèse emploi’ de Mme [J],
la 'fiche individuelle’ de Mme [J],
le contrat de travail initial de Mme [J],
les bulletins de paie de Mme [J] sur l’intégralité de la période d’embauche de Mme [W] du (1er septembre 2019 au 5 septembre 2024 et, à titre subsidiaire, le bulletin de paie de Mme [W] à son embauche et celui au moment du départ de Mme [W] des effectifs,
la production des tableaux d’objectifs et réalisations commerciales ([8]) de Mme [W] au titre des années 2020 (version du 31 décembre 2020) à 2022 (version du 31 décembre 2022),
les justificatifs relatifs à la proratisation alléguée des objectifs de Mme [W] au titre de l’année 2022 (document attestant des objectifs initiaux et de leur évolution) ;
assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 9ème jour suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
enjoindre à la société sous ce même délai, de justifier, par tout moyen, de l’authenticité et de l’absence de modification des documents communiqués ;
assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 9ème jour suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ;
condamner la [9] à lui verser une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la [9] aux entiers dépens de l’instance ;
Vu les conclusions en réponse à l’incident remises au greffe le 22 octobre 2025 par l’avocat de la [9] demandant au conseiller de la mise en état de :
déclarer irrecevables et en tous cas mal fondées les demandes de production forcée formées par Mme [W] à son encontre portant sur les documents suivants :
la 'synthèse emploi’ de Mme [J],
la 'fiche individuelle’ de Mme [J],
le contrat de travail initial de Mme [J],
les bulletins de paie de Mme [J] sur l’intégralité de la période d’embauche de Mme [W] du (1er septembre 2019 au 5 septembre 2024 et, à titre subsidiaire, le bulletin de paie de Mme [W] à son embauche et celui au moment du départ de Mme [W] des effectifs,
la production des tableaux d’objectifs et réalisations commerciales ([8]) de Mme [W] au titre des années 2020 (version du 31 décembre 2020) à 2022 (version du 31 décembre 2022),
les justificatifs relatifs à la proratisation alléguée des objectifs de Mme [W] au titre de l’année 2022 (document attestant des objectifs initiaux et de leur évolution) ;
débouter Mme [W] de ses demandes, fins et prétentions à ce titre ;
à titre subsidiaire,
limiter la communication forcée aux bulletins de paie de Mme [J] de septembre 2019, septembre 2020, septembre 2021 et septembre 2022 ;
ordonner l’occultation sur les documents à communiquer par la [9] de toutes les données à caractère personnel de Mme [J] autre que la classification, l’emploi occupé et la rémunération de base fixée et notamment numéro d’inscription au répertoire, adresse, taux de prélèvement à las source (PAS), domiciliation bancaire, existence d’arrêts de travail pour maladie, etc ;
faire injonction à Mme [W] de n’utiliser les données contenues dans les documents dont la communication est ordonnée, qu’aux seules fins de la procédure pendante devant la cour d’appel de Lyon ;
débouter Mme [W] de toutes ses demandes plus amples ou contraires;
en tout état de cause,
condamner Mme [W] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
la condamner aux entiers dépens ;
Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience d’incident du 17 novembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de communication de pièces relatives à la situation de Mme [J], salariée à laquelle Mme [W] se compare
Au soutien de sa demande fondée sur les articles 143, 142, 138, 139, 11 alinéa 2, 913-1 et 913-5 du code de procédure civile, la salariée demandeuse à l’incident fait valoir que :
— elle a découvert que son embauche était intervenue en parallèle de celle d’une autre salariée (Mme [J]) affectée au même poste, mais qui bénéficiait d’un statut cadre et d’une rémunération plus élevée ; la [9] lui a promis de régulariser sa situation, en vain ;
— la [9] soutient tout à la fois une absence de différence de traitement et la justification tirée du fait que les deux salariées ne seraient pas dans une situation comparable, sans fournir les pièces justificatives de ses assertions, malgré sommations réitérées ;
— la [9] est la seule à détenir les éléments de preuve relatifs à la différence de traitement entre les deux salariées et c’est sans renverser la charge de la preuve sur le fondement de l’article L.1134-1 du code du travail que, le juge peut, en application des pouvoirs qu’il détient de l’article 11 du code de procédure civile, enjoindre à l’employeur de justifier certains éléments de preuve ;
— la société ne contestait pas réellement la différence de traitement mais la justifiait artificiellement par l’existence d’une différence dans les diplômes, qui est insuffisante à justifier une différence de rémunération entre deux salariés qui exercent les mêmes fonctions, ou des missions équivalentes dans un même service ;
— elle s’est vue imposer dans le cadre de sa reprise à temps partiel le maintien de ses objectifs à 100%, ce qui est dénié par la société sans apporter le moindre élément.
La société qui s’oppose à la demande soutient au visa des articles 6, 9 et L.1134-1 du code du travail que :
— il appartient à la salariée qui invoque une inégalité de traitement de soumettre au juge les éléments laissant supposer son existence ; il n’appartient pas au juge de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve ; la salariée ne présente aucun élément de fait laissant apparaître des éléments de différentiation ou une situation anormale pouvant caractériser une inégalité de traitement ni même une discrimination à son détriment ; la collègue de travail n’a pas été recrutée avec une rémunération annuelle brute de 38 000 euros et les situations ne sont pas comparables en raison de leurs différences de diplôme et d’expérience professionnelle entraînant des compétences élargies pour Mme [J] et suffiraient à justifier une éventuelle différence de statut et de rémunération ;
— la demande de communication de pièces porte une atteinte excessive et disproportionnée au respect de la vie privée de Mme [J] ; le droit à la preuve ne peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle d’un salarié que si elle est indispensable à l’exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi.
Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d’égalité de traitement de soumettre au juge, qui est tenu d’en contrôler concrètement la réalité et la pertinence, les éléments de fait susceptible de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement, entre des salariés placés dans une situation identique ou similaire, afin que l’employeur apporte à son tour la preuve d’éléments objectifs et pertinents justifiant cette différence.
Dans le cadre de la preuve partagée de l’article L.1134-1 du code du travail, il appartient au salarié d’établir les éléments de fait laissant supposer de cette discrimination.
Il n’appartient pas au juge de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
La salariée qui se contente d’affirmer que Mme [J] est dans une situation comparable à la sienne et qu’elle bénéficie d’un statut cadre et d’une rémunération supérieure à la sienne outre que la société aurait reconnu cette inégalité qu’elle se serait engagée à régulariser, sans même apporter le moindre élément portant sur ces assertions, alors même qu’elles sont contestées par la société, sera déboutée de sa demande de production des pièces concernant Mme [J].
Sur la demande de production des tableaux d’objectifs et réalisations commerciales de Mme [W] au titre des années 2020 à 2022 et des justificatifs de proratisation alléguée
La salariée soutient également au titre de la discrimination et de la différence de traitement que ses objectifs avaient été maintenus à 100% alors qu’elle avait repris son poste à temps de 80%, que la société n’a pas opéré de proratisation dans l’appréciation de leur réalisation. Elle demande ainsi la production de la justification de la proratisation des objectifs dès lors que la société prétend que les chiffres qu’elle apporte ne seraient pas ceux correspondant à l’évaluation annuelle.
La société qui s’oppose à la production de pièces, soutient que :
— l’assertion selon laquelle elle n’aurait pas pris en considération le caractère partiel de la reprise d’emploi de la salariée, n’est pas étayée, l’extraction du suivi des objectifs commerciaux de septembre 2022 ne se confondant pas avec l’évaluation annuelle réalisée en fin d’année 2022 ;
— il n’existe pas de tableaux d’objectifs et réalisations commerciales au titre des années 2020 à 2022, s’agissant d’un outil informatique qui permet le suivi des réalisations commerciales au fur et à mesure, sans conservation des données antérieures.
Il ressort du courriel du directeur pilotage commercial de la [10] et précédemment directeur commercial du [6], du 20 octobre 2025, que les résultats commerciaux au niveau des collaborateurs synthétisés dans [8] n’ont pas été compilés et conservés post fusion avec la [9]. La demande de production des tableaux d’objectifs et réalisations commerciales de Mme [W] des années 2020 (version au 31 décembre 2020) à 2022 (version au 31 décembre 2022) se heurte donc à une impossibilité matérielle et sera rejetée.
La production des éléments relatifs à la proratisation alléguée par la [9] des objectifs de la salarié au titre de l’année 2022 n’est pas nécessaire à la résolution du litige. Il n’y a donc pas lieu de le l’ordonner.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Mme [W] succombant en son incident sera condamnée aux entiers dépens de l’incident. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire bénéficier la Mme [W] de ces mêmes dispositions et de condamner Mme [W] à lui verser une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état,
REJETTE l’intégralité des demandes de Mme [W] ;
CONDAMNE Mme [W] à verser à la [9] une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [W] aux entiers dépens de l’incident.
Le Greffier, Le conseiller de la mise en état
Malika CHINOUNE Catherine MAILHES
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