Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 3 avr. 2025, n° 23/00783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/00783 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montargis, 16 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LABORATOIRE CEVRAI FCV c/ La SAS SAULNIER - [ U ] et ASSOCIES mandataires judiciaires, La société IMMOJED S.C.I., Prise en sa qualité de commissaire à l' exécution du plan de la SCI IMMOJED |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 03/04/2025
la SCP LAVAL FIRKOWSKI DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
l’AARPI CATHELY & ASSOCIES
ARRÊT du : 03 AVRIL 2025
N° : 81 – 25
N° RG 23/00783 -
N° Portalis DBVN-V-B7H-GYEO
DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance du Président du TJ de MONTARGIS en date du 16 Février 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2872 9474 6659
S.A. LABORATOIRE CEVRAI FCV
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, membre de la SCP LAVAL FIRKOWSKI DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS et ayant pour avocat plaidant Me Marc GENOYER, membre de la SCP 91 DEGRES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
D’UNE PART
INTIMÉES : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2865 6282 6660
La société IMMOJED S.C.I.
Agissant poursuites et diligences par son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité,
[Adresse 3]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Aurélie MORICE, membre de l’AARPI CATHELY & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTARGIS
La SAS SAULNIER-[U] et ASSOCIES mandataires judiciaires
Prise en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SCI IMMOJED, désignée à ces fonctions par ordonnance du président du tribunal judiciaire de MONTARGIS du 22 novembre 2019, la mission étant conduite par Maître [R] [U]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Aurélie MORICE, membre de l’AARPI CATHELY & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTARGIS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 03 Mars 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 30 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 13 FEVRIER 2025, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, en charge du rapport et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 03 AVRIL 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé du 23 juin 2016, la société SCI Immojed a consenti un bail commercial à la SAS CELS Laboratoire, devenue la société Laboratoire Cevrai-FCV, portant sur un bâtiment à usage de bureaux et activités d’une superficie de 3 035 m², situé à [Adresse 8], moyennant un loyer en principal annuel de 50.400 euros, hors taxes et hors charges, payable mensuellement d’avance.
Suivant acte extra judiciaire du 25 mai 2019, la SCI Immojed a fait délivrer à la société Cels Laboratoire un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail de payer la somme en principal de 81.768,17 euros.
Par acte du 16 juin 2019, la société CELS Laboratoire SAS a fait assigner la SCI Immojed devant le tribunal de grande instance de Montargis, aux fins principales d’annulation du commandement de payer et de condamnation de la SCI Immojed au paiement d’une somme HT de 83 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier et matériel.
Par jugement du 24 juin 2021, le tribunal judiciaire de Montargis a :
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 11 mars 2021 et la réouverture des débats,
— reçu les conclusions et pièces transmises respectivement par la société Laboratoire Cevrai-FCV SA le 30 mars 2021 et par la société SCI Immojed le 2 avril 2021,
— ordonné la clôture de l’instruction à l’audience de plaidoiries du 22 avril 2021,
— prononcé la nullité du commandement de payer signifié par la SCI Immojed à la société CELS Laboratoire SAS, par acte de Me [S] [K], huissier de justice, en date du 25 mai 2019,
— débouté la société SCI Immojed de sa demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial conclu le 23 juin 2016 avec la société CELS Laboratoire SAS,
— débouté la société SCI Immojed de ses demandes subséquentes en paiement de loyers, de charges et d’une indemnité d’occupation à compter du 26 juin 2019,
— dit par conséquent n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire à la demande de la société Laboratoire Cevrai-FCV SA,
— débouté la société Laboratoire Cevrai-FCV SA de sa demande de nullité de la 'clause de résiliation’ du bail commercial en date du 23 juin 2016,
— prononcé la résiliation judiciaire du bail commercial conclu le 23 juin 2016 entre la société SCI Immojed et la société CELS Laboratoire SAS avec effet au jour de la signification du présent jugement,
— condamné la société Laboratoire Cevrai-FCV SA, venant aux droits de la société CELS Laboratoire SAS, à payer à la société SCI Immojed la somme mensuelle de 5 400 euros à titre d’indemnité d’occupation à compter de la signification du présent jugement et jusqu’à libération effective et complète des lieux objet du bail du 23 juin 2016,
— condamné la société Laboratoire Cevrai-FCV SA, venant aux droits de la société CELS Laboratoire SAS, à payer à la société SCI Immojed la somme totale de 168 307,25 euros représentant la somme de 105 510 euros au titre des loyers impayés du mois de mars 2019 au mois de juin 2020, et la somme de 63.157,25 euros au titre de la quote-part de taxe foncière impayée pour les années 2016 à 2020,
— dit que la société Laboratoire Cevrai-FCV SA pourra se libérer de ladite somme par 24 mensualités de 7 012,80 euros, payables avant le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision,
— dit que les effets de la résiliation judiciaire seront suspendus pendant la durée des délais de paiement, sous réserve du paiement régulier de l’indemnité d’occupation et des mensualités dues au titre de l’échelonnement de la dette,
— rappelé qu’aux termes de l’article 1244-2 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable au présent litige (devenu 1343-5 alinéa 4 du code civil) ces délais suspendent les voies d’exécution,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date et quinze jours après mise en demeure restée infructeuse, la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible,
— dit qu’en cas de défaut de paiement d’une mensualité, la société SCI Immojed pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux resté sans effet, faire procéder à l’expulsion de la société Laboratoire Cevrai-FCV SA ainsi qu’à celle de tous occupants, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique, en application des dispositions des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— débouté la société Laboratoire Cevrai-FCV SA venant aux droits de la société CELS Laboratoire SAS, de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande de compensation subséquente,
— débouté la société SCI Immojed de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné la société Laboratoire Cevrai-FCV SA, venant aux droits de la société CELS Laboratoire SAS, à payer à la société SCI Immojed la somme de 2 000 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Laboratoire Cevrai-FCV SA, venant aux droits de la société CELS Laboratoire SAS, aux dépens, dont distraction au profit de Maître Morice,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Suivant déclaration du 23 juillet 2021 (RG n°21/2141), la société Laboratoire Cevrai-FCV SA a interjeté appel de ce jugement.
Parallèlement, par acte extra judiciaire du 20 décembre 2021, la société Laboratoire Cevrai-FCV a fait délivrer à la SCI Immojed un congé pour le 22 juin 2022, date d’expiration de la prochaine période triennale.
La société Laboratoire Cevrai-FCV n’ayant pas quitté les lieux à la date du 22 juin 2022, la SCI Immojed a, par acte du 30 juin 2022, sollicité son expulsion sous astreinte et la fixation d’une indemnité d’occupation devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montargis, au visa des articles 145 et 809 du code de procédure civile et L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Par ordonnance de référé contradictoire du 16 février 2023, le tribunal judiciaire de Montargis a :
— invité les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, vu l’urgence,
— rejeté les demandes de sursis à statuer, de vérification d’écritures et de renvoi devant la cour d’appel d’Orléans formées in limine litis par la société Laboratoire Cevrai FCV,
— déclaré les demandes de la SCI Immojed et de la SAS Saulnier [U] et Associés mandataires judiciaires recevables,
Vu le congé délivré par la société Laboratoire Cevrai FCV à la SCI Immojed en date du 22 juin 2022,
— ordonné l’expulsion de la société Laboratoire Cevrai FCV (inscrite au RCS Montpellier sous le n° 380 307 843) et de tous occupants de son chef des lieux qu’elle occupe sans droit ni titre sis [Adresse 3] à [Localité 5] appartenant la SCI Immojed, le cas échéant avec le concours de la force publique, dans un délai de 45 jours à compter de la signification de la présente décision, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter du 46ème jour suivant la signification de la décision à intervenir et jusqu’à libération effective des lieux,
— dit que l’astreinte sera liquidée le cas échéant par le juge de l’exécution,
— condamné la société Laboratoire Cevrai FCV à payer à la SCI Immojed la somme provisionnelle de 7 348,32 euros à titre d’indemnité d’occupation rétroactivement à compter du 1er août 2022 en deniers ou quittances, et ce jusqu’à la libération effective et totale des lieux,
— condamné la société Laboratoire Cevrai FCV à payer à la SCI Immojed la somme provisionnelle de 5 310,59 euros au titre de sa quote-part de taxe foncière de l’année 2022, outre intérêts calculés au taux légal à compter du 3 juin 2022,
— débouté la société Laboratoire Cevrai FCV de ses autres demandes reconventionnelles,
— débouté la SCI Immojed de ses autres demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société Laboratoire Cevrai FCV à payer à la SCI Immojed la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit,
— condamné la société Laboratoire Cevrai FCV aux entiers dépens en ce compris le coût des constats des 27 juin et 28 juillet 2022 établis par Maître [S] [K].
Par déclaration du 3 mars 2023 (RG 23/783), la société Laboratoire Cevrai FCV a interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de cette décision lui faisant grief, en intimant la SCI Immojed.
Par déclaration du 10 mars 2023 (RG 23/788), la société Laboratoire Cevrai FCV a interjeté appel des mêmes chefs en intimant la SCI Immojed et la SAS Saulnier [U] et associés, mandataires judiciaires, es-qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SCI Immojed.
Par ordonnance du 7 septembre 2023, le président de cette chambre a ordonné la jonction de ces deux procédures sous le seul numéro RG 23/783.
Au cours de la présente procédure, par arrêt du 7 décembre 2023, la cour d’appel d’Orléans a dans le RG 21/2141 :
— déclaré recevable la demande de résiliation judiciaire du bail conclu le 23 juin 2016 formée par la SCI Immojed,
— infirmé le jugement du 24 juin 2021 du tribunal judiciaire de Montargis en ce qu’il a alloué des délais de paiement à la société Laboratoire Cevrai-FCV pour se libérer de sa dette, en ce qu’il a dit que les effets de la résiliation judiciaire seront suspendus pendant la durée des délais de paiement, et en ce qu’il a dit que la SCI Immojed pourra faire procéder à l’expulsion de la société Laboratoire Cevrai-FCV, en cas de défaut de paiement d’une mensualité, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux resté sans effet, l’a confirmé pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
— débouté la société Laboratoire Cevrai-FCV de sa demande de délais de paiement,
— débouté la société Laboratoire Cevrai-FCV de sa demande de suspension des effets de la résiliation judiciaire,
— ordonné l’expulsion de la société Laboratoire Cevrai-FCV et de tous occupants de son chef des lieux qu’elle occupe sis [Adresse 3] à [Localité 5] appartenant à la SCI Immojed, dans les deux mois de la signification du présent arrêt, le cas échéant avec le concours de la force publique,
Y ajoutant,
— débouté la SCI Immojed de sa demande en paiement d’une indemnité d’occupation pour le bâtiment D (bâtiment A sur le plan de Me [K]) d’une superficie de 480 m² et des charges comprenant la taxe foncière,
— condamné la société Laboratoire Cevrai-FCV à payer à la SCI Immojed la somme totale de 22242,18 euros correspondant à la taxe foncière des années 2021 et 2022 du bâtiment A (bâtiment B sur le plan de Me [K]) au titre des charges,
— débouté en l’état la société Laboratoire Cevrai-FCV de sa demande en paiement de la taxe foncière de l’année 2023 au titre des charges,
— débouté la SCI Immojed de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive devant la cour,
— condamné la société Laboratoire Cevrai-FCV aux dépens d’appel, lesquels pourront être directement recouvrés par Me Aurélie Morice, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné la société Laboratoire Cevrai-FCV à verser à la SCI Immojed la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes.
Le 23 février 2024, la société Laboratoire Cevrai FCV a formé un pourvoi à l’encontre de l’arrêt du 7 décembre 2023.
Par arrêt du 31 octobre 2024, cette cour a sursis à statuer dans l’attente de l’issue du pourvoi formé par la société Laboratoire Cevrai FCV et sollicité la justification de la signification du jugement du tribunal judiciaire de Montargis du 24 juin 2021 notamment confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail commercial conclu le 23 juin 2016 entre les parties avec effet au jour de la signification du jugement entrepris.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2025, la SA Laboratoire Cevrai FCV demande à la cour de :
Vu l’article 378 du code de procédure civile,
Vu les articles 287 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile,
Vu les articles 53, 55, 63, 325 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 101 et 102 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu les articles 510, 514 et 514-1 du code de procédure civile,
Vu les articles 1112, 1112-1, 1113 et 1121 du code civil,
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces produites,
— réformer entièrement la décision de première instance en raison de l’absence d’objet de la procédure de référé ayant été engagée par la SCI Immojed,
Quoi faisant :
In limine litis,
— surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans, statuant au fond sur la vente des biens immobiliers entre la SCI Immojed et la SA Laboratoire Cevrai FCV,
ainsi que dans l’attente de la procédure pénale devant statuer sur l’escroquerie et la tentative d’escroquerie au jugement,
— procéder à la vérification d’écriture figurant sur le courrier apparemment émis par M. [H] [P] (pièce n°46 de la SCI Immojed) conformément aux articles 287 et suivants du code de procédure civile,
— constater la nullité du congé délivré,
A titre subsidiaire,
— déclarer irrecevables les demandes de la SCI Immojed en raison du défaut du droit d’agir,
— déclarer irrecevables les demandes de la SAS Saulnier-[U] et associés mandataires judiciaires,
A titre davantage subsidiaire,
— renvoyer l’affaire à la cour d’appel d’Orléans connaissant d’un litige connexe entre les mêmes
parties, numéro RG 21/03168,
A titre infiniment subsidiaire,
— débouter la SCI Immojed de l’intégralité de ses demandes en raison de l’absence de réunion des
conditions requises pour engager une procédure de référé,
Au plus subsidiaire,
— octroyer à la société Laboratoire Cevrai FCV un délai de grâce de 24 mois,
— confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a ordonné le paiement de la somme
provisionnelle (indemnité d’occupation de 7 348,32 euros) à titre forfaitaire et non mensuel,
— écarter toute autre demande de la part des intimées à ce titre,
Reconventionnellement :
— enjoindre à la SCI Immojed de réitérer l’acte de vente en la forme authentique dans un délai de
quinze jours à compter de la notification de la décision à venir, sous astreinte de 1 000 euros par
jour de retard,
— désigner Maître [X] [L], notaire, dont l’étude est sise [Adresse 7] à cette fin,
— se réserver le droit de liquider l’astreinte,
ou :
— condamner la SCI Immojed à verser à la société Laboratoire Cevrai FCV une provision de 583 307 euros pour rupture fautive des pourparlers,
En tout état de cause :
— dire n’y avoir lieu à référé,
— débouter les autres parties de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner la SCI Immojed et la SAS Saulnier-[U] et associés mandataires judiciaires à verser à la société Laboratoire Cevrai FCV la somme de 10 000 euros, chacune, au titre des frais irrépétibles (art. 700 du code de procédure civile),
— condamner la SCI Immojed et la SAS Saulnier-[U] et associés mandataires judiciaires aux entiers dépens (art. 695 et suivants du code de procédure civile) dont distraction au profit de l’avocat soussigné (art. 699 du code de procédure civile).
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2025, la SCI Immojed et la SAS Saulnier [U], es-qualités de commissaire à l’exécution au plan de la SCI Immojed, demandent à la cour de :
Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile,
Vu les articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’arrêt du 7 décembre 2023 de la cour d’appel d’Orléans RG 21/2141,
— débouter la société Laboratoire Cevrai FCV de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et ordonner qu’il n’y a lieu à référé sur ses demandes,
— confirmer l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Montargis du 16 février 2023, RG n°22/00104, en ce qu’elle a :
* rejeté les demandes de sursis à statuer, de vérification d’écritures et de renvoi devant la cour d’appel d’Orléans formées in limine litis par la société Laboratoire Cevrai FCV,
* déclaré les demandes de la SCI Immojed et de la SAS Saulnier [U] recevables,
* ordonné l’expulsion de la société Laboratoire Cevrai FCV et de tous occupants de son chef des lieux qu’elle occupe sans droit ni titre sis [Adresse 3] à [Localité 5] appartenant à la SCI Immojed dans un délai de 45 jours à compter de la signification de l’ordonnance et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour à compter du 46ème jour suivant la signification de l’ordonnance,
* dit que l’astreinte sera liquidée le cas échéant par le juge de l’exécution,
* débouté la société Laboratoire Cevrai FCV de ses autres demandes reconventionnelles,
* condamné la société Laboratoire Cevrai FCV à payer à la SCI Immojed la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût des constats des 27 juin et 28 juillet 2022 établis par Me [S] [K],
Y ajoutant,
— ordonner qu’à compter du 7 décembre 2023, l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans ordonnant au fond l’expulsion de la société Laboratoire Cevrai FCV se substituera à la décision du juge des référés ordonnant également son expulsion,
— condamner la société Laboratoire Cevrai FCV à payer à la SCI Immojed la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Laboratoire Cevrai FCV à payer à la SAS Saulnier [U] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Laboratoire Cevra FCV aux entiers dépens de l’instance d’appel dont distraction au profit de Maître Morice.
L’affaire a été initialement fixée à bref délai à l’audience du 19 octobre 2023 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile et utilement évoquée à celle du 23 mai 2024 avant d’être renvoyée, par arrêt du 31 octobre 2024, à une audience de procédure du 5 décembre 2024 lors de laquelle l’affaire a fait l’objet d’un avis de fixation à bref délai pour l’audience du 13 février 2025, la clôture étant intervenue par ordonnance du 30 janvier 2025.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS :
La présente procédure a pour objet l’appel d’une ordonnance de référé du 16 février 2023 qui, après avoir constaté que la société Laboratoire Cevrai FCV était sans droit ni titre pour avoir fait délivrer un congé le 20 décembre 2021 à effet du 22 juin 2022, a ordonné l’expulsion de celle-ci et l’a condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation à titre provisionnel ainsi qu’à une provision au titre de sa quote-part de taxe foncière 2022.
Sur la demande de sursis à statuer formée in limine litis par la société Laboratoire Cevrai FCV:
La société Laboratoire Cevrai FCV sollicite le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans à intervenir sur un appel interjeté contre le jugement du tribunal judiciare de Montargis du 30 août 2024 ayant débouté la société Laboratoire Cevrai FCV de ses demandes de réitération d’acte de vente des locaux objet du présent litige.
C’est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a considéré qu’une procédure au fond concernant une demande de réitération d’une vente entre les parties était distincte de la présente procédure en référé concernant une demande d’expulsion suite à un congé délivré par la société locataire Laboratoire Cevrai FCV elle-même, étant ajouté que celle-ci ne justifie d’aucun titre de propriété sur le bien immobilier ni d’aucun titre d’occupation, le bail ayant été depuis lors résilié par cette cour.
La société Laboratoire Cevrai FCV demande également dans le dispositif de ses écritures le sursis à statuer dans l’attente de la procédure pénale devant statuer sur l’escroquerie et la tentative d’escroquerie au jugement, sans qu’aucun développement dans ses écritures ne permette de comprendre de quel jugement il s’agit ni de quelle escroquerie il est question, les deux plaintes produites à cet effet laissant à penser qu’elles concernent un autre litige relatif à une centrale d’extraction sans lien suffisant avec la présente procédure.
L’ordonnance entreprise qui n’a pas fait droit à la demande de sursis à statuer sera confirmée.
Sur la vérification d’écriture :
La société Laboratoire Cevrai FCV demande qu’il soit procédé à la vérification d’écriture figurant sur le courrier apparemment émis par M. [H] [P], conformément aux articles 287 et suivants du code de procédure civile. Elle justifie cette demande par le fait que s’il était confirmé au travers de la vérification d’écriture que la signature ne correspond pas à l’auteur du prétendu document, cela ne fera que confirmer les manoeuvres de la SCI Immojed à son encontre dans le cadre de l’acquisition des biens immobiliers.
C’est à juste titre que le premier juge a relevé que la pièce dont la société Laboratoire Cevrai FCV sollicite la vérification d’écriture est un courrier de M. [H] [P] qui n’est ni représentant de la SCI Immojed ni partie à la présente procédure et que la société Laboratoire Cevrai FCV se contente de solliciter une vérification d’écriture sans indiquer les conséquences des résultats de cette dernière sur la présente procédure relative à une demande d’expulsion suite à un congé délivré par la société locataire Laboratoire Cevrai FCV elle-même, étant ajouté que la demande de la société Laboratoire Cevrai FCV relève manifestement d’un autre litige sans lien avec celui-ci.
L’ordonnance entreprise qui a rejeté la demande de vérification d’écriture sera confirmée.
Sur la recevabilité des demandes de la SCI Immojed et de la société Saulnier [U]:
La société Laboratoire Cevrai FCV soutient que la SCI Immojed ne dispose ni de la qualité ni d’un intérêt à agir contre elle devant le juge des référés, pas plus que la société Saulnier [U].
La SCI Immojed est propriétaire des locaux occupés par la société Laboratoire Cevrai FCV. Elle dispose donc de la qualité et d’un intérêt à agir contre l’occupant qu’elle estime sans droit ni titre de ses bâtiments.
La société Saulnier [U] qui intervient en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SCI Immojed, ne forme aucune demande à l’encontre de la société Laboratoire Cevrai FCV et aucune condamnation n’a été prononcée dans son intérêt. En sa qualité de commissaire à l’exécution du plan, elle justifie de sa qualité de partie à la procédure et de l’intérêt à soutenir la SCI Immojed dans sa demande d’expulsion d’un occupant qui ne verse aucune contrepartie.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré les demandes de la SCI Immojed et de la SAS Saulnier [U] recevables.
Sur la demande de renvoi à la cour d’appel d’Orléans pour connexité avec l’affaire RG 21/3168:
Cette demande ne saurait plus prospérer dès lors que la cour d’appel a rendu un arrêt au fond dans cette affaire RG 21/3168 jointe au RG 21/2141, lequel a précisément confirmé la résiliation du bail commercial conclu le 23 juin 2016 entre les parties prononcée par le tribunal judiciaire de Montargis.
En l’absence d’instance encore pendante devant cette juridiction, il n’y a pas lieu, par confirmation de l’ordonnance entreprise, de faire droit au renvoi sollicité pour connexité.
Sur le congé délivré le 20 décembre 2021 à effet du 22 juin 2022 et les demandes afférentes :
Il s’avère que par arrêt du 7 décembre 2023 rendu au fond (RG 21/02141), cette cour a notamment confirmé le jugement du 24 juin 2021 en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail commercial conclu le 23 juin 2016 entre les parties avec effet au jour de la signification du jugement entrepris. Ce jugement a été signifié à la société Laboratoire Cevrai FCV par acte du 22 décembre 2021.
La société Laboratoire Cevrai FCV a formé un pourvoi à l’encontre de l’arrêt du 7 décembre 2023 dont elle s’est désistée, suivant ordonnance de désistement du 18 juillet 2024.
Il en résulte que l’arrêt du 7 décembre 2023 statuant sur la résiliation du bail à la date du 22 décembre 2021, sur l’expulsion de la société Laboratoire Cevrai FCV, sur l’indemnité d’occupation, sur les taxes foncières au titre des charges est irrévocable et revêtu de l’autorité de la chose jugée au principal.
La procédure de référé conduite à la suite de la délivrance du congé à effet du 22 juin 2022, soit pour une date à laquelle le bail était déjà résilié, statuant sur l’expulsion de la société Laboratoire Cevrai FCV, l’indemnité d’occupation, la taxe foncière se trouve désormais dénuée d’objet, l’ensemble des demandes de la SCI Immojed ayant déjà été irrévocablement jugé au fond.
Il en est de même des délais de grâce sollicités par la société Laboratoire Cevrai FCV, lesquels ont été réfusés par la cour d’appel statuant au fond.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Laboratoire Cevrai FCV :
La société Laboratoire Cevrai FCV demande qu’il soit enjoint à la SCI Immojed de réitérer un acte de vente par devant notaire ou de condamner celle-ci à lui verser une provision de 583 307 euros pour rupture fautive des pourparlers.
A l’évidence, ces demandes sans lien direct avec la présente procédure et qui font l’objet de contestations sérieuses comme en atteste le jugement du 30 août 2024 du tribunal judiciaire de Montargis susvisé, ne relèvent pas des pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence, étant en outre relevé qu’une ordonnance de référé ne saurait prévaloir sur un jugement statuant au fond.
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a rejeté ces demandes.
Sur les demandes accessoires :
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
La société Laboratoire Cevrai FCV, qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel et sera condamnée à verser à la SCI Immojed la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable de rejeter la demande de la SAS Saulnier-[U] formée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnnance de référé du 16 février 2023 du tribunal judiciaire de Montargis en ce qu’elle a rejeté les demandes de sursis à statuer, de vérification d’écritures et de renvoi devant la cour d’appel d’Orléans formées in limine litis par la société Laboratoire Cevrai FCV, déclaré recevables les demandes de la SCI Immojed et de la SAS Saulnier [U] et Associés mandataires judiciaires, débouté la société Laboratoire Cevrai FCV de ses demandes reconventionnelles, condamné la société Laboratoire Cevrai FCV à payer à la SCI Immojed la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que les demandes d’expulsion, de condamnation provisionnelle à une indemnité d’occupation et à la taxe foncière 2022 et d’octroi de délais de grâce sont devenues sans objet eu égard à l’arrêt du 7 décembre 2023 de cette cour statuant au fond, devenu irrévocable, ayant déjà confirmé la résiliation du bail à la date du 22 décembre 2021 et la condamnation de la société Laboratoire Cevrai FCV au paiement d’une indemnité d’occupation, ayant ordonné l’expulsion de la société Laboratoire Cevrai FCV, débouté la société Laboratoire Cevrai FCV de sa demande de délais de paiement et condamné la société Laboratoire Cevrai FCV au paiement de la taxe foncière 2022,
Y ajoutant,
Condamne la société Laboratoire Cevrai FCV aux dépens d’appel, lesquels pourront être directement recouvrés par Me Morice, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Laboratoire Cevrai FCV à verser à la société Immojed la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour,
Rejette les demandes de la société Laboratoire Cevrai FCV et de la SAS Saulnier [U], es-qualités, formées sur le même fondement.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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