Confirmation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 15 juil. 2025, n° 25/05844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/05844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/05844 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QOYE
Nom du ressortissant :
[N] [E] [X]
[E] [X]
C/
PREFETE DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Stéphanie LEMOINE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 15 Juillet 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [N] [E] [X]
né le 27 Mars 1990 à [Localité 2] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 6] 2
non comparant représenté par Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE LA SAVOIE
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 15 Juillet 2025 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 15 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [N] [E] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Savoie portant obligation pour M. [N] [E] [X] de quitter le territoire français.
Par ordonnance du 18 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de M. [N] [E] [X] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 13 juillet 2025, reçue le même jour, le préfet de la Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 14 juillet 2025 à 13 heures 21, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 14 juillet 2025 à 14 heures 47, M. [N] [E] [X] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation, le pli recommandé comprenant ses photographies et empreintes digitales nécessaires à son identification, dont l’envoi aux autorités consulaires algériennes avait été annoncé dans un courriel du 11 juillet 2025, n’ayant pas été envoyé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 juillet 2025 à 10 heures 30.
M. [N] [E] [X] a refusé de comparaître.
Le conseil de M. [N] [E] [X] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de M. [N] [E] [X] relevé dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête et l’obligation de diligences
M. [N] [E] [X] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n’a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative.
L’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
Dans sa requête en prolongation de la rétention de M. [N] [E] [X], l’autorité préfectorale fait valoir que :
— elle a saisi dès le 15 juin 2025 les autorités consulaires algériennes afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour M. [N] [E] [X] qui circulait sans document d’identité ou de voyage,
— elle a adressé le 11 juillet 2025 par lettre recommandée les photographies et empreintes de l’intéressé, en rappelant l’identité de l’intéressé ainsi que les motifs de la demande et a fait un rappel par courriel du même jour.
Si la preuve de l’envoi effectif du courrier recommandé n’est pas rapportée, la saisine des autorités consulaires le 15 juin et la relance du 11 juillet 2025 sont justifiées par les pièces de la procédure.
Il est ainsi caractérisé que la préfecture de la Savoie a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement et que le grief tiré de l’insuffisance des diligences est infondé.
La prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé. Les conditions d’une seconde prolongation au sens des dispositions de l’article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l’a retenu le premier juge dont la décision est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [N] [E] [X],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Stéphanie LEMOINE
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