Irrecevabilité 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 17 déc. 2024, n° 24/07572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07572 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 22 février 2024, N° P202202480 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 17 DÉCEMBRE 2024
(n° / 2024, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/07572 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJ2J
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 février 2024 -Tribunal de commerce de PARIS – RG n° P202202480
APPELANTE
S.C.I. STRAVINSKY, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 332 712 736,
Dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Localité 13]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34,
INTIMÉS
S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIÉS, prise en la personne de Maître [B] [N], en qualité de liquidateur de la société LOULOU DE PARIS, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 27 décembre 2023,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 844 765 487,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée et assistée de Me Marc VOLFINGER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 286,
Monsieur [E] [I], élisant domicile au cabinet MASSON IMMOBILIER situé [Adresse 1],
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 14]
S.A.S. LOULOU DE PARIS, prise en la personne de son président M. [O] [J],
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 849 563 432,
Dont le siège social est situé [Adresse 6]
[Localité 11]
Non constitués
LE PROCUREUR GÉNÉRAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 12]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 octobre 2024, en audience publique, devant la cour, composée de :
Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Mme Constance LACHEZE, Conseillère,
Monsieur François VARICHON, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Mme Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société civile immobilière Stravinsky est propriétaire d’un local à usage commercial situé [Adresse 6] à [Localité 15] sur lequel elle a consenti le 9 avril 2019 un bail commercial à la société par actions simplifiée Loulou de Paris.
La société Loulou de Paris exerçait dans ce local une activité de soins esthétiques, manucure et pédicure ainsi que la vente de produits de beauté.
Par jugement du 7 décembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Loulou de Paris, désigné la Selarl BDR et Associés en qualité de mandataire judiciaire et Me [C] en qualité d’administrateur judiciaire.
Par jugement du 27 décembre 2023, le tribunal a prononcé l’ouverture d’une liquidation judiciaire et désigné la Selarl BDR et Associés, prise en la personne de Me [U] [T], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 22 février 2024, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Paris a autorisé, sur le fondement de l’article L. 642-19 du code de commerce, la cession du fonds de commerce de soins esthétiques, manucure, pédicure, sous l’enseigne « LOULOU DE PARIS » situé [Adresse 6] à Paris 6ème à M. [E] [I] agissant pour le compte d’une société en cours de constitution, moyennant le prix de 15 000 euros ventilé pour 10 000 euros au titre des biens incorporels et pour 5 000 euros au titre des biens corporels.
L’acte de cession a été régularisé le 2 avril 2024.
Par déclaration du 16 avril 2024, la SCI Stravinsky a relevé appel de cette ordonnance.
Par dernières conclusions (n°2) remises au greffe et notifiées par RPVA le 16 août 2024, la société civile immobilière Stravinsky demande à la cour :
— de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la Selarl BDR ès qualités et la société Loulou de Paris et la déclarer recevable en son appel ;
— à titre principal, de juger nulle et de nul effet l’ordonnance entreprise en ce qu’elle ne prévoit pas sa signification au propriétaire bailleur des murs ;
— par voie de conséquence, de juger la cession effectuée au profit de M. [I] nulle et non avenue ;
— d’en déduire que le bail par ailleurs résilié de plein droit du fait des loyers impayés avant l’ordonnance entreprise n’a pas été valablement cédé à M. [I] ;
— de juger que M. [I] est occupant sans droit ni titre du bien à usage commercial situé [Adresse 8] ;
— à titre subsidiaire, de juger que l’ordonnance entreprise et la cession en découlant lui sont inopposables et d’en déduire que, pour ce motif encore, M. [I] est occupant sans droit ni titre du dit bien à usage commercial ;
— en tout état de cause, de retenir la faute commise par la selarl BDR et par M. [I] en ne l’appelant pas, comme le bail le prévoit, à l’acte de cession et en la privant de la possibilité, prévue au bail, de demander l’arriéré de loyers prévu au bail à M. [I] pour le bénéfice de l’actif de la liquidation ;
— de condamner en conséquence la Selarl BDR et M. [I] à lui verser la somme de 39 803,28 euros pour indemniser son préjudice matériel découlant de la situation intentionnellement créée ;
— de condamner solidairement la Selarl BDR et M. [I] qui n’ignoraient pas l’âge de son gérant à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour indemniser son préjudice moral ;
— de condamner en conséquence la Selarl BDR et M. [I] à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner en conséquence la Selarl BDR et M. [I] en tous les dépens ;
— de les débouter de toutes demandes contraires.
Par dernières conclusions (n°1) remises au greffe et notifiées par RPVA le 18 juillet 2024, la Selarl BDR, Mandataires judiciaires associés, prise en la personne de Me [B] [N], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Loulou de Paris demande à la cour :
— in limine litis, de déclarer l’appel de la SCI Stravinsky irrecevable ;
— à défaut, de débouter la SCI Stravinsky de l’ensemble de ses demandes ;
— de confirmer l’ordonnance du 22 février 2024 ayant autorisé la cession du fonds de commerce ;
— de condamner la SCI Stravinsky au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par avis du 19 juillet 2024 communiqué par RPVA, le ministère public s’est prononcé en faveur de la recevabilité de l’appel et de la réformation de l’ordonnance déférée uniquement en raison de la nullité de l’acte de cession de fonds de commerce, les autres griefs formulés par la SCI Stravinsky ne lui apparaissant pas établis.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 24 septembre 2024.
La société Loulou de Paris et M. [I] n’ont pas constitué avocat, bien qu’ayant reçu signification de la déclaration d’appel le 30 mai 2024 pour la société Loulou de Paris (à personne habilitée) et le 3 juin 2024 pour M. [I] (à l’étude).
Par note en délibéré autorisée par la cour et notifiée le 25 octobre 2024, la SCI Stravinsky a précisé que ses demandes de condamnation ne visaient pas la société BDR à titre personnel.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
La Selarl BDR et Associés ès qualités soutient que l’appel n’est pas recevable car hors délai, que si l’appel est ouvert aux personnes dont les droits et obligations sont affectés par une décision et si l’absence de notification de l’ordonnance à ces « parties » ne fait pas courir le délai de 10 jours pour interjeter appel, la condition principale exigée par la Cour de cassation est que les « droits et obligations de la partie à laquelle la décision n’a pas été notifiée, soient affectés par la décision », ce qui n’est pas le cas en l’espèce, que le contrat de bail distingue deux hypothèses et n’impose l’accord préalable écrit du bailleur qu’en cas de cession du droit au bail et non en cas de cession du fonds de commerce, qu’en cas de cession du fonds de commerce, le contrat de bail rappelle uniquement la solidarité pendant trois années donnée au cessionnaire par le cédant, clause inopposable au cédant en liquidation judiciaire, que l’acte de cession prévoit que le dépôt de garantie versé par le cessionnaire au liquidateur sera constitué entre les mains du bailleur qui conservera le dépôt de garantie en compensation avec les dettes de loyers postérieures à la liquidation judiciaire et que les créances seront réglées au bailleur qui a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Loulou de Paris conformément aux dispositions légales des articles L.641-17 et L.643-8 du code de commerce et selon leur rang sur le prix de cession.
La SCI Stravinsky rétorque que la jurisprudence octroie un droit de recours devant la cour d’appel contre une ordonnance statuant en matière de vente d’actifs au bailleur dont les droits sont affectés par l’ordonnance du juge-commissaire, et ce dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance, que n’ayant pas reçu notification de l’ordonnance déférée, elle est recevable à interjeter appel, que ses droits sont affectés par l’acte de cession, que la cession du fonds de commerce emporte nécessairement la cession du bail dont se prévaut le nouveau locataire et intéresse le bailleur à l’acte de cession, que selon les termes du bail, le bailleur devait nécessairement intervenir à l’acte et qu’en procédant sans cette intervention, la cession est privée de tout effet de sorte qu’elle sera réputée non avenue et annulée par la cour, que l’ordonnance du juge-commissaire doit aussi être annulée notamment pour défaut de mention de signification de celle-ci au bailleur des murs et que si elle avait eu connaissance de l’ordonnance du juge-commissaire, elle aurait pu intervenir à l’acte de cession, rappeler au cessionnaire ses obligations en tant que locataire par rapport au règlement de copropriété ou faire inclure dans l’acte de cession la clause de solidarité du preneur envers les preneurs successifs tel qu’insérée au bail ou l’obligation pour Monsieur [I] de se porter garant de la dette accumulée par la société Loulou de Paris, voire solliciter la rédaction d’un nouveau bail.
Sur ce,
Il n’est pas discuté par les parties que l’appel est ouvert aux personnes dont les droits et obligations sont affectés par une décision, que l’absence de notification de l’ordonnance à ces personnes ne fait pas courir le délai de 10 jours pour interjeter appel et que la condition principale exigée par la Cour de cassation est que leurs droits et obligations soient affectés par la décision.
Il résulte en effet de l’article R. 642-37-3 du code de commerce que le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l’article L. 642-19 du même code est formé devant la cour d’appel et que ce recours est ouvert aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés par ces décisions.
L’article L. 641-12, alinéa 5, du code de commerce dispose : « Le liquidateur peut céder le bail dans les conditions prévues au contrat conclu avec le bailleur avec tous les droits et obligations qui s’y rattachent. En ce cas, toute clause imposant au cédant des dispositions solidaires avec le cessionnaire est réputée non écrite ».
Il résulte de l’application combinée des articles L. 145-16, L. 641-12 et L. 642-19 du code de commerce visés par l’ordonnance dont appel, qu’en cas de liquidation judiciaire, la cession du droit au bail, seule ou même incluse dans celle du fonds de commerce, autorisée par le juge-commissaire, se fait aux conditions prévues par le contrat à la date du jugement d’ouverture, à l’exception de la clause imposant au cédant des obligations solidaires avec le cessionnaire. En conséquence, le bailleur est fondé à se prévaloir de la clause du bail prévoyant l’agrément du cessionnaire par le bailleur ou la présence du bailleur à l’acte de cession.
En l’espèce, l’opération de cession du fonds de commerce exploité par la société Loulou de Paris intervient à l’occasion de la réalisation des actifs de la société en liquidation judiciaire. Elle consiste à céder de manière isolée un actif mobilier et ne s’inscrit pas dans le cadre d’un plan de cession d’entreprise au sens de l’article L. 642-7 du code de commerce.
Contrairement à ce que soutient le liquidateur, la cession du fonds de commerce qui accompagne la cession de bail commercial, en ce qu’elle n’intervient pas en l’espèce dans le cadre d’un plan de cession d’entreprise au sens de l’article L. 642-7 du code de commerce, ne fait pas obstacle à l’application des règles de droit commun relatives à la cession du bail et des stipulations contractuelles du bail, à l’exception de la clause de solidarité.
Le contrat de bail liant la SCI Stravinski et la société Loulou de Paris cédé avec le fonds du commerce impose l’agrément et la présence du bailleur à l’acte de cession et comporte une clause de solidarité du cédant envers le cessionnaire. Il est ainsi rédigé :
« Le preneur qui entend céder son droit au présent bail ne pourra réaliser cette opération que pour la totalité des locaux loués et à la condition expresse d’avoir recueilli l’accord préalable et écrit du bailleur, qui devra, dans tous les cas, être appelé à l’acte de cession. »
« Enfin, en cas de cession de son droit au présent bail à un successeur dans son fonds de commerce, le preneur s’engagera dans l’acte de cession à rester garant à titre solidaire des preneurs successifs, pendant trois années à compter de la cession intervenue, pour le paiement des loyers et l’exécution de ses conditions »
La clause d’agrément ainsi que celle imposant la présence du bailleur à l’acte de cession ont vocation à s’appliquer dès lors que l’acte emporte cession du droit au bail, accompagnée ou non de la cession du fonds de commerce. Seule la clause de solidarité est neutralisée par l’application des règles dérogatoires propres au droit des procédures collectives de l’article L. 641-12, alinéa 5 précité.
La SCI Stravinsky bailleresse des murs n’ayant pas émis d’accord préalable et écrit et n’ayant pas été appelée à l’acte de cession ni à faire ses observations devant le juge-commissaire qui a pourtant relevé dans son ordonnance que la cession litigieuse permettait la réalisation du seul actif de la société Loulou de Paris, ses droits sont affectés par l’ordonnance non notifiée du juge-commissaire, rendue sans son accord préalable et écrit et la privant de la possibilité le cas échéant d’intervenir à l’acte de cession ainsi que le prévoit le bail commercial.
N’ayant pas reçu notification de ladite ordonnance, le délai de 10 jours pour en relever appel n’a pas couru et son appel est recevable.
Sur la demande d’annulation de l’ordonnance du juge-commissaire et de l’acte de cession du fonds de commerce
La SCI Stravinsky demande l’annulation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle ne prévoit pas sa signification au propriétaire bailleur des murs, en ce qu’elle a ordonné la cession d’un bail résilié à la date de l’ordonnance et en ce qu’elle est intervenue en violation du bail qui prévoit l’intervention du bailleur à l’acte de cession. La SCI Stravinsky en tire comme conséquence que la cession effectuée hors sa présence au profit de M. [I] serait nulle et non avenue, que le bail par ailleurs résilié de plein droit du fait des loyers impayés avant l’ordonnance entreprise n’a pas été valablement cédé à M. [I] et que M. [I] est occupant sans droit ni titre du bien à usage commercial situé [Adresse 9].
Le ministère public relève que le défaut de notification de l’ordonnance du juge-commissaire n’a pas permis de régulariser la cession autorisée sans l’accord préalable et écrit du bailleur dont les droits ont été affectés par l’acte de cession et en déduit que la nullité de l’acte de cession apparaît établie. Il ajoute que la résiliation de plein droit du bail commercial ne saurait être établie et s’en rapporte à la sagesse de la cour pour le surplus.
En premier lieu, la SCI Stravinsky soutient que l’ordonnance doit être annulée pour défaut de mention de l’obligation de signification au propriétaire bailleur des murs, étant à l’origine de la privation de ses droits principalement celui de faire inclure dans l’acte de cession une clause de garantie solidaire de paiement des loyers par les preneurs successifs et subsidiairement celui de voir M. [I] se porter solidaire de l’arriéré de loyers accumulé par la société Loulou de Paris et donc « de la possibilité concrète de récupérer tout ou partie de cet actif ».
La Selarl BDR ès qualités réplique que la clause de garantie (par le cédant des preneurs successifs) figurant dans le bail est inopposable en liquidation judiciaire au visa de l’article L. 641-12 alinéa 4 du code de commerce, qu’il n’y a donc pas d’atteinte aux droits du bailleur, le cessionnaire aux termes de la clause du bail commercial n’étant pas tenu des dettes du cédant vis-à-vis du bailleur.
Sur ce,
En application de l’article R. 642-37-3 du code de commerce, les ordonnances rendues en application de l’article L. 642-19 sont, à la diligence du greffier, notifiées au débiteur et communiquées par lettre simple aux contrôleurs.
Elles doivent en outre, pour devenir irrévocables, être notifiées aux personnes dont les droits sont susceptibles d’être affectés par elle.
Ces obligations ne sont toutefois pas prévues à peine de nullité.
Bien que la SCI Stravinsky bénéficie d’un droit de recours s’exerçant devant la cour d’appel eu égard au fait que ses droits et obligations sont, de fait, affectés par la décision du juge-commissaire (cf. supra), la sanction du défaut de mention de l’obligation de notifier la décision au bailleur ou du défaut de notification ne consiste pas en la nullité de l’ordonnance.
Dans ces conditions, le moyen sera donc écarté.
En second lieu, la SCI Stravinsky fait valoir que l’annulation de l’ordonnance du 22 février 2024 s’impose compte tenu du fait que le juge-commissaire a ordonné la cession du fonds de commerce qui inclut la cession du bail, alors que le bail était résilié de plein droit au jour de l’ordonnance pour défaut de paiement des loyers et charges postérieurement au jugement d’ouverture.
La Selarl BDR ès qualités lui oppose que dans le cadre de la procédure collective, le bail ne peut être considéré comme résilié de plein droit alors que la résiliation requiert la mise en 'uvre de certaines modalités qui sont d’ordre public et auxquelles le bailleur ne peut se soustraire, que ces modalités n’ont pas été mises en 'uvre en l’occurrence, que le bail commercial n’était donc pas résilié au jour de l’ordonnance critiquée ni au jour de la cession du fonds.
Sur ce,
Il n’apparaît pas que le bail était résilié au moment tant au jour de l’ordonnance qu’au jour de la cession litigieuses, alors qu’il n’est pas justifié de ce que la résiliation du bail de plein droit a été judiciairement constatée suivant les dispositions impératives de l’article L. 622-14 du code de commerce. Le moyen doit donc être écarté.
En dernier lieu, la SCI Stravinsky prétend subsidiairement que le bail prévoit son intervention à l’acte de cession, ce qu’elle aurait fait notamment pour se prévaloir de la garantie de M. [I] en paiement des loyers et charges.
Le liquidateur lui oppose, à tort, que la notification de l’ordonnance n’aurait pas davantage permis au bailleur d’intervenir à l’acte puisque la clause de cession insérée au bail commercial laquelle ne stipule que l’engagement de solidarité du preneur envers le bailleur en cas de défaillance du cessionnaire, ne le prévoit pas lorsque la cession du bail accompagne la cession du fonds de commerce.
En effet, le bail prévoit que le bailleur « devra, dans tous les cas, être appelé à l’acte de cession » et il est constant que cela n’a pas été le cas, la SCI Stravinsky ayant été informée de cette cession intervenue du 2 avril 2024 par courrier postérieur du conseil du liquidateur judiciaire lui-même daté du 2 avril 2024.
Contrairement à ce que soutient le liquidateur, la cession du fonds de commerce qui accompagne la cession de bail commercial, en ce qu’elle n’intervient pas en l’espèce dans le cadre d’un plan de cession d’entreprise au sens de l’article L. 642-7 du code de commerce, ne fait pas obstacle à l’application des règles de droit commun relatives à la cession du bail et des stipulations contractuelles du bail, à l’exception de la clause de solidarité.
Si une cession non signifiée au bailleur, ou réalisée sans respecter une clause prévue au bail, est une cession irrégulière qui peut entraîner la résiliation du bail aux torts du locataire, pour manquement grave aux clauses du bail (Civ. 3e, 17 juill. 1996, no 94-19822), étant rappelé que cette sanction n’a pas été demandée au cas particulier, la sanction de l’irrégularité n’est pas la nullité de l’acte de cession ni celle de l’ordonnance du juge-commissaire l’autorisant.
En conséquence, la demande d’annulation de l’ordonnance du 22 février 2024 et par voie de conséquence de l’acte de cession sera rejetée.
Sur l’inopposabilité de l’ordonnance du 22 février 2024 et de la cession du fonds de commerce
La SCI Stravinsky affirme subsidiairement que l’ordonnance du juge-commissaire lui est inopposable car elle ne comporte aucune mention de signification au bailleur, ne lui a pas été signifiée et a permis de conclure l’acte de cession à son insu. Elle demande à la cour d’en déduire que M. [I] est occupant sans droit ni titre du local à usage commercial situé [Adresse 7].
La Selarl BDR ès qualités fait valoir sur ce point les mêmes arguments en réponse que précédemment.
Sur ce,
La jurisprudence constante considère qu’en cas de non-respect des formalités imposées par le bail, dont la clause d’agrément et l’obligation de présence du bailleur à l’acte de cession, la cession du bail est inopposable au bailleur, ce qui fait obstacle à ce que le cessionnaire soit reconnu comme étant titulaire du contrat de bail.
Il s’ensuit qu’alors que l’acte de cession du fonds de commerce accompagnant la cession du droit au bail est intervenu sans avoir reçu l’accord du bailleur et hors la présence de ce dernier à l’acte en violation des stipulations du contrat de bail, M. [I] ne peut être reconnu comme étant titulaire du contrat de bail et qu’il est de ce fait occupant sans droit ni titre.
En conséquence, il sera dit que l’ordonnance du 22 février 2024 et la cession du fonds de commerce du 2 avril 2024 sont inopposables à la SCI Stravinski et que M. [I], dont la qualité de preneur procède d’un acte conclu en violation des droits du bailleur et inopposable à ce dernier, est occupant sans droit ni titre du local commercial situé [Adresse 6] à Paris 6ème.
Sur les demandes indemnitaires
La SCI Stravinsky prétend tout d’abord que le liquidateur ès qualités engage sa responsabilité envers lui et devra lui régler la totalité des arriérés de loyers soit 39 803,28 euros en ce que la Selarl BDR et Associés a commis une faute en la privant de la garantie du paiement de la totalité des loyers que M. [I] aurait dû lui apporter, ce qu’elle n’aurait pas manqué de faire si elle avait été appelée à l’acte de cession. Elle réclame par ailleurs l’indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 10 000 euros compte tenu de la méthode employée par le liquidateur qui a averti le gérant de la SCI âgé de 84 ans après signature de l’acte de cession.
La Selarl BDR et Associé répond que le gérant de la SCI Stravinsky n’a jamais évoqué l’existence d’un conseil avant l’envoi des actes de cession enregistrés, que la seule obligation légale et conventionnelle consécutive à la cession du fonds de commerce était le règlement partiel des loyers, qu’elle n’a pas sciemment abusé de l’âge du gérant de la SCI.
Toutefois, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge-commissaire, dont la cour exerce les attributions à hauteur d’appel, de statuer sur ces prétentions, qui seront donc dite irrecevables.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le liquidateur ès qualités succombant en ses prétentions, les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
L’équité et la situation économique de la société Loulou de Paris commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et par défaut,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’expiration du délai d’appel ;
Déclare recevable l’appel de la SCI Stravinsky ;
Rejette la demande d’annulation de l’ordonnance du 22 février 2024 ;
Rejette la demande d’annulation de l’acte de cession du 2 avril 2024 ;
Déclare inopposable à la SCI Stravinsky l’ordonnance rendue le 22 février 2024 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Paris ;
Déclare inopposable à la SCI Stravinsky l’acte de cession du 2 avril 2024 ;
Dit que M. [E] [I] est occupant sans droit ni titre du bien à usage commercial situé [Adresse 8] ;
Dit la SCI Stravinsky irrecevable en sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel ;
Dit la SCI Stravinsky irrecevable en sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
Déboute la SCI Stravinky de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande d’indemnité procédurale de la Selarl BDR, Mandataires judiciaires associés, prise en la personne de Me [B] [N], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Loulou de Paris ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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