Infirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 26 févr. 2026, n° 24/00867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 26 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00867 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QEHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 FEVRIER 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
N° RG 21/00750
APPELANTE :
S.A.R.L. L.B. AUTO Société à responsabilité limitée inscrite au registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 400 973 137 représentée par son gérant en exercice en cette qualité au siège sis
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée à l’audience par Me Jean-Baptiste GINIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [L] [A]
né le 08 Juillet 1958 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté à l’audience par Me Claire TRIBOUL-MAILLET, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Nicolas CASTAGNOS de l’AARPI JURICAP, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [V] [E] Né le 16 Janvier 1979 à [Localité 5] – ALLEMAGNE
de nationalité Allemande
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 6] – ALLEMAGNE
non comparant et non représenté
Ordonnance de clôture du 16 Décembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 JANVIER 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie ABEN-MOHA
ARRET :
— Rendue par défaut
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Julie ABEN-MOHA, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Le 10 décembre 2019, M. [L] [A] a acquis de M. [V] [E], ressortissant allemand, un véhicule d’occasion de marque Jaguar pour le prix de 66900€.
2- Le 12 décembre 2019, un mandat de recherche et d’acquisition mandataire transparent a été régularisé entre M. [A] et la société LB Auto, spécialisée dans l’importation de véhicules.
3- Le véhicule a été livré le 24 décembre, convoyé par un chauffeur mandaté par la société LB Auto.
4- Rapidement, le véhicule a présenté des désordres ; une expertise amiable a été réalisée, l’expert déposant son rapport le 3 août 2020. Aucune solution amiable n’a été trouvée.
5- C’est dans ce contexte que, par actes d’huissier de justice du 12 février 2021, M. [A] a assigné la société LB Auto et M. [E] devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de réparation de ses préjudices.
6- Par jugement du 13 février 2024, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— Condamné solidairement M. [E] et la société LB Auto à payer à M. [A] la somme de 51 398 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice,
— Rejeté pour le surplus,
— Condamné solidairement M. [E] et la société LB Auto à payer à M. [A] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné solidairement M. [E] et la société LB Auto aux dépens de l’instance,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
7- La société LB Auto a relevé appel de ce jugement le 19 février 2024.
8- Par ordonnance du 3 juillet 2024, le juge des référés de la Cour d’appel de Montpellier a rejeté la demande de la société LB Auto tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 13 février 2024.
PRÉTENTIONS
9- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 9 avril 2024, la société LB Auto demande en substance à la cour de:
— Réformer le jugement du 13 février 2024 en toutes ses dispositions ;
— Constater que la société LB Auto n’a eu qu’un rôle résiduel, et accessoire dans la vente du véhicule de marque Jaguar ;
— Exonérer la société LB Auto de toute responsabilité contractuelle en sa qualité de mandataire ;
— Juger seul responsable M [E] en vertu de la garantie des vices cachés qui rendent le véhicule vendu impropre à sa destination ;
— Condamner seulement M [E] en réparation, au paiement de dommages et intérêts au profit de M. [A] ;
— Débouter M. [A], de ses demandes fins et conclusions, à l’égard de LB Auto ;
— Condamner M. [A] et M [E] au paiement de justes dommages-intérêts en réparation du préjudice commercial subi par la société LB Auto, pour un montant de 6 700 euros ;
— Condamner M. [A] et M [E], au paiement de l’indemnité de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [A] et M [E] aux entiers dépens d’instance.
10- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 24 juin 2024, M. [A] demande en substance à la cour, au visa des articles L111-1 et suivants du code de la consommation, 1641 et suivants et 1991 et suivants du code civil, de :
— Débouter la société LB Auto et M [E] de l’ensemble de leurs arguments, fins et conclusions,
— Juger recevable et bien fondé l’appel incident interjeté par M. [A],
— Confirmer la décision querellée en ce qu’elle a déclaré la société LB Auto et M [E] solidairement responsables des préjudices subis par M. [A],
— Juger que la société LB Auto a manqué à l’exécution de ses obligations en tant que professionnel envers un consommateur et au titre du mandat qui lui a été confié et pour lequel elle a été rémunérée,
— Juger que la société LB Auto a engage sa responsabilité contractuelle en sa qualité de mandataire professionnel, ouvrant droit, en réparation, au paiement de dommages et intérêts au profit de M. [A],
— Juger que le vendeur, M. [E], est tenu de garantir les vices cachés qui rendent le véhicule vendu impropre à sa destination, garantie qui ouvre droit a une action estimatoire au profit de M. [A].
— Infirmer la décision querellée s’agissant du montant de la condamnation prononcée,
Statuant à nouveau :
— Condamner solidairement la société LB Auto et M. [E], à payer à M. [A] la somme de 93 073,35 euros correspondant à :
— Coût des réparations : 32 758,60 euros TTC
— Coût de l’expertise : 600 euros
— Coût des primes d’assurance payées depuis le 24 décembre 2019 : 675,15 euros x 5 = 3 375,75 euros
— Préjudice de jouissance (54 mois), soit 1 000 euros par mois (54 000 euros arrêtés au 24 juin 2024
— Perte de la garantie constructeur (Jaguar) durant 12 mois à compter de la livraison :
2 000 euros
— Facture Groupe Grim du 16 décembre 2020 : 339 euros
— Confirmer la décision querellée en ce qu’elle a condamné solidairement la société LB Auto et M. [E] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance,
Y ajoutant :
— Condamner solidairement la société LB Auto et M. [E], à payer à M. [A] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
11- M. [E] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions de la société LB Auto lui ont été signifiées suivant acte délivré le 10 avril par LRAR et conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale. Les conclusions de M. [A] lui ont été signifiées suivant acte délivré le 7 août 2024 selon les mêmes modalités.
12- Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
13- Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
14- Sur le fondement de l’article 1641 du code civil, il incombe à l’acquéreur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Il doit, ainsi, établir que la chose vendue est atteinte d’un vice :
— inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités,
— présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l’usage attendu de la chose,
— existant antérieurement à la vente, au moins en l’état de germe,
— n’étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n’étant pas tenu « des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même » conformément à l’article 1642 du code civil.
15- Seul le vendeur, en l’espèce M. [E], est débiteur de la garantie des vices cachés.
16- De l’expertise amiable réalisé par M. [J], il résulte que le véhicule a subi un important accident qui n’a pas été réparé dans les règles de l’art. La partie cosmétique de la carrosserie a été remise en état de manière à ce qu’un profane achète ce véhicule sans suspicion. La partie structurelle déformée de l’accident n’est pas conforme. Elle a été mesurée sur un marbre. Les cotes, notamment au niveau du berceau avant, ne sont pas dans les tolérances.
A cela s’ajoutent de nombreuses malfaçons (jambes de force AVD montées à l’envers, pièces non réparables ressoudées, projecteur réparé à l’aide de colle)). Des pièces de sécurité mécanique (bras de suspensions) ne portent pas de marque de fabricant mais seulement une impression asiatique, nous ne pouvons nous prononcer sur leur conformité et leur homologation.
L’expert conclut que le véhicule est dangereux à la circulation. Il ne peut circuler en l’état.
17- Il est de jurisprudence constante, rendue au visa de l’article 16 du code de procédure civile, que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci (Civ 1ère 14 mai 2020 n°19-16.278)
18- L’expertise de M. [J] caractérisant l’existence de vices est en l’espèce corroborée par un courriel du 7 juillet 2020 adressé par le responsable atelier du garage CDR, agréé Jaguar, précisant que le nombreux éléments de la structure alu restent endommagés et proposant un devis de réparation.
19- M. [A] n’a pu se convaincre de vices à l’achat puisque le véhicule ne lui a été présenté qu’à la livraison par le mandataire et ce n’est qu’au premier usage qu’il indique avoir constaté des vibrations inquiétantes.
20- M. [A] qui dispose d’une option, choisit d’exercer l’action estimatoire. Il justifie par l’expertise et le devis de la SARL Carrosserie CDR d’un coût de 31327,79€, somme au paiement de laquelle M. [E] sera condamné.
21- Selon l’article 1645 du code civil, 'Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.'
22- Il appartient à M. [A] de démontrer la connaissance du vice par M. [E].
23- Celui-ci, dans son courrier du 11 août 2020, indique avoir signalé que le véhicule avait subi un accident dans le passé mais conteste avoir rencontré la moindre difficulté en circulant avec celui-ci. Le vice n’est pas en l’espèce la connaissance de l’accident antérieur mais les désordres nés d’une réparation qui n’a pas été effectuée dans les règles de l’art. Rien ne démontre que M. [E], qui le dément, ait pu antérieurement à la vente, connaître l’insuffisance des réparations rendant le véhicule impropre à sa destination, le véhicule ayant parcouru 1200 km entre Allemagne et France sans que le convoyeur ne rencontre la moindre difficulté.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a fait droit à des demandes indemnitaires présentées par l’acquéreur contre le vendeur, sans démontrer la connaissance par ce dernier du vice affectant le véhicule.
24- Selon l’article 1991 alinéa 1er du code civil,
Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
Selon l’article 1992 du code civil,
Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire.
25- M. [A] a régularisé le 12 décembre 2019 un mandat de recherche et d’acquisition d’un véhicule automobile par lequel il mandatait la société LB Auto mandataire transparent pour effectuer tant en France qu’à l’étranger, toutes démarches administratives et financières, y compris le transfert de fonds, ceci afin d’acheter en son nom et pour son compte, le véhicule Jaguar modèle F type Group 550ch pour un prix maximum de 70400 euros plus malus. Les conditions générales du mandat précisent que le présent mandat a pour objet de rechercher un véhicule neuf ou d’occasion et le cas échéant d’en prendre livraison pour le compte du mandant.
26- La société LB Auto soutient une argumentation conduisant à minorer sa participation en soulignant que M. [A] a acheté le véhicule directement à M. [E] et qu’elle n’avait qu’un rôle réduit de convoyage et livraison. M. [A] a directement négocié le prix avec M. [E], sans son intervention et a pris immédiatement possession du véhicule pour partir en vacances le 24 décembre 2019, sans lui laisser le temps de faire procéder à une inspection. M. [A] avait été avisé que le véhicule avait été accidenté et c’est en toute connaissance de cause qu’il a acheté le véhicule en l’état, lequel n’était pas soumis au contrôle TÜV allemand ou au contrôle technique français pour avoir moins de 4 ans d’âge.
27- Les pièces produites permettent de considérer que le véhicule a été présenté par la société LB Auto.
Le 28 novembre 2019 (une erreur de plume mentionne 2012), sous son timbre commercial, le descriptif du véhicule est réalisé : il est précisé que la jaguar type Coupé R AWD Facelift immatriculée en janvier 2018 est un véhicule allemand, accidenté avec précision selon laquelle le vendeur avait acheté le véhicule à un particulier qui lui a fait signifier qu’il y avait un dégât sur l’avant coté passager, sans rapport TUF ni facture, plus mention manuscrite de reprise de peinture uniquement, que l’état général du véhicule était impeccable et que le prix de vente était de 67900€.
M. [A] s’est montré désireux d’acheter ce véhicule qui lui a été présenté le 3 décembre 2019 par la société LB Auto. A cette date, il était mentionné par courriel que le prix de vente était de 70400€, incluant la prestation intervenant intermédiaire local avec traducteur, le contrôle de l’historique (numéro de série/historique propriétaire/historique choc assurance/historique kilométrage), le contrôle historique concessionnaire vendeur, la réception facture fournisseur, la caution TVA, la révision mécanique départ véhicule, le contrôle physique produit départ, la plaque transit départ Allemagne, le convoyage, le contrôle mécanique réception véhicule, enregistrement garantie véhicule 12 mois; nettoyage, demande SIV plaques WW, pose plaques WW, rdv centre des impôts règlement TVA France 20%, suivi dossier immatriculation France prestataire ANTS, plaque France plus pose plaques. In fine, au titre de ce qui s’entend comme les paiements à réaliser, il était notamment précisé que restaient la commission mandataire LB auto plus vendeur, le forfait expertise.
Le contrat de vente a été signé le 10 décembre 2019 entre M. [E] et M. [A] pour le prix de 66900€. Le prix a été payé par M. [A] selon les modalités de virement déterminées par le vendeur.
28- Il résulte ainsi de ses éléments que la société LB Auto a présenté le véhicule à M. [A], qui l’a acquis au prix net vendeur de 67900€ tel qu’annoncé, le prix de 70400€ incluant la commission de LB Auto fixée contractuellement à 3500€, dont il n’est en rien démontrée qu’elle corresponde à une commission minorée au regard de la prise en charge par M. [A] d’une quelconque diligence qui aurait dû incomber au mandataire.
29- La société LB Auto, mandataire transparent, par qui le prix de vente ne transitait pas, mais qui a servi d’intermédiaire quant aux modalités de paiement, le vendeur ne souhaitant pas du système Paycar, était tenue de respecter l’ensemble des obligations qu’elle énonçait dans son courriel du 28 novembre 2019 et s’est montrée défaillante dans le respect d’au moins deux d’entre eux :
— la révision mécanique au départ du véhicule alors que M. [A], relisant le 13 décembre 2019 les documents, s’apercevait alors que la voiture avait été accidentée tandis qu’il ne lui avait été indiqué qu’une reprise de peinture, espérant que l’intermédiaire de LB Auto l’avait bien essayée avant, la société LB ne justifiant pas avoir exposé de frais au titre de la révision avant départ ;
— le contrôle mécanique à réception du véhicule, ne justifiant pas en avoir été empêchée par M. [A] lui-même qui aurait souhaité en prendre possession immédiate pour partir en vacances de ski.
30- La société LB Auto répond en conséquence des dommages et intérêts qui résultent de son inexécution fautive.
31- A ce titre, le mail du 13 décembre 2019 de M. [A] est sans équivoque : l’achat n’a pas d’intérêt en l’état du caractère de véhicule accidenté, sauf essai probant accompli par l’intermédiaire, dont il n’est pas justifié dans les termes du mandat.
32- Sont donc en lien direct avec les fautes du mandataire : le coût des réparations et reprises selon devis CDR pour 31327,79€ ; le coût de l’expertise [J] pour 600€ ; la facture du garage Grim Auto pour 339€, soit un total de 32266,79€.
33- Le surplus des réclamations indemnitaires sera rejeté :
L’assurance est obligatoire, que le véhicule soit roulant ou immobilisé. M. [A] devait en toute hypothèse et indépendamment de la faute de la société LB Auto, en exposer le coût.
La réclamation au titre du préjudice de jouissance n’est fondée que sur un extrait internet d’un site de location longue durée pour des coûts de location de véhicules équivalents, sans justificatif de les avoir effectivement exposés. Si la cour comprend la frustration de M. [A] de ne pas avoir pu utiliser ce véhicule de prestige, il n’y a pas remédié en louant un véhicule comparable.
La perte de la garantie, comme apprécié en première instance, se confond avec le coût de la remise en état.
34- Vendeur et mandataire ayant contribué chacun au préjudice subi par M. [A] supporteront in solidum la condamnation prononcée à son profit au titre des réparations du véhicule.
35- Pour des raisons de commodité de lecture de la décision d’appel, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et le dispositif sera écrit en considération des motifs ci-dessus.
35- Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société LB Auto supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
statuant par défaut,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Juge que M. [V] [E] est tenu à garantir M. [L] [A] des vices cachés et déclare bien fondée l’action estimatoire à concurrence de 31327,79€
Juge que la société LB Auto a manqué à ses obligations de mandataire et fixe à la somme de 32266,79€ le préjudice subi par M. [L] [A].
Condamne in solidum M. [E] et la société LB auto à payer à M. [L] [A] la somme de 31327,79€ et la société LB Auto seule le surplus du préjudice subi, soit la somme de 939€.
Déboute M. [L] [A] du surplus de ses demandes.
Condamne in solidum M. [V] [E] et la société LB Auto aux dépens de première instance ainsi qu’au paiement de la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société LB Auto aux dépens d’appel.
Condamne la société LB Auto à payer à M. [L] [A] la somme de 3000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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