Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2e section, 23 octobre 2025, n° 24/01912
CPH Nancy 19 septembre 2024
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CA Nancy
Confirmation 23 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que l'employeur n'a pas démontré avoir recherché des postes de reclassement dans l'ensemble des sociétés du groupe, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que le salarié a droit à l'indemnité compensatrice de préavis, le montant n'étant pas contesté par l'employeur.

  • Accepté
    Calcul erroné de l'indemnité de licenciement

    La cour a constaté que l'ancienneté du salarié devait être prise en compte à partir de la date correcte, justifiant ainsi le complément d'indemnité.

  • Accepté
    Obligation de remise de documents de fin de contrat

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents rectifiés sous astreinte.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a accordé une indemnité au titre de l'article 700 pour couvrir les frais engagés par le salarié.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire opposant Monsieur [P] [S] à la SA L'EST REPUBLICAIN, le salarié conteste son licenciement pour inaptitude, demandant la requalification de celui-ci en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le versement de diverses indemnités. Le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamnant l'employeur à verser des indemnités. En appel, la SA L'EST REPUBLICAIN conteste cette décision, arguant avoir respecté son obligation de reclassement. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, conclut que l'employeur n'a pas démontré avoir recherché des postes de reclassement dans l'ensemble du groupe, confirmant ainsi le jugement de première instance. La cour ajoute une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamne l'employeur aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 23 oct. 2025, n° 24/01912
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 24/01912
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nancy, 19 septembre 2024, N° 23/00529
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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