Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 23 oct. 2025, n° 24/01912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01912 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 19 septembre 2024, N° 23/00529 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 23 OCTOBRE 2025
N° RG 24/01912 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FNWP
Conseil de prud’hommes NANCY
23/00529
19 septembre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
S.A. L’EST REPUBLICAIN prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
Monsieur [P] [R] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Laurence ANTRIG de la SCP SCP D’AVOCAT LAURENCE ANTRIG, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : BRUNEAU Dominique
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Conseiller : STANEK Stéphane
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 23 Mai 2025 tenue par BRUNEAU Dominique, siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 16 Octobre 2025 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 23 Octobre 2025 ;
Le 23 Octobre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [P] [S] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SA L’EST REPUBLICAIN à compter du 13 novembre 1991 avec reprise d’ancienneté au 26 septembre 1991, en qualité de coursier.
La relation contractuelle faisait suite à une période d’embauche sous contrat à durée déterminée.
La convention collective des employés et ouvriers de L’EST REPUBLICAIN s’applique au contrat de travail.
A compter du 01 juillet 2021, Monsieur [P] [S] a occupé le poste de cariste manutentionnaire.
Le 24 août 2021, le salarié a été victime d’un accident du travail, à la suite duquel il a été placé en arrêt de travail jusqu’au 22 septembre 2021.
Par décision du 27 septembre 2021 de la médecine du travail dans le cadre d’une visite de reprise, il a été déclaré apte à la reprise de son poste de travail avec préconisations d’aménagement du poste.
Le 11 janvier 2022, le salarié a été à nouveau placé en arrêt de travail.
Par décision du 09 mars 2023 de la médecine du travail dans le cadre d’une visite de reprise, après étude de poste, Monsieur [P] [S] a été déclaré inapte à son poste de travail, avec précision qu’un reclassement avec restrictions médicales était possible.
Le 27 avril 2023, le CSE a été convoqué dans le cadre d’une réunion extraordinaire et a rendu un avis défavorable au reclassement du salarié.
Par courrier du 10 mai 2023, la SA L’EST REPUBLICAIN a notifié à Monsieur [P] [S] l’impossibilité de procéder à son reclassement.
Par courrier du 17 mai 2023, le salarié a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 30 mai 2023.
Par courrier du 05 juin 2023, Monsieur [P] [S] a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par requête du 17 octobre 2023, Monsieur [P] [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— de juger que son licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— de condamner la SA L’EST REPUBLICAIN au paiement des sommes suivantes :
— 75 816,60 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 11 372,49 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1137,25 euros bruts au titre du paiement des congés payés correspondants,
— 779,30 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement,
— 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
A titre subsidiaire, si le conseil devait considérer que le licenciement est pourvu d’une cause réelle et sérieuse :
— de condamner la SA L’EST REPUBLICAIN au paiement des sommes suivantes :
— 779,30 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement,
— 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
En tout état de cause :
— d’ordonner à la SA L’EST REPUBLICAIN de transmettre un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation France Travail rectifiés conformément au présent jugement, et ce sous astreinte d’un montant de 50 euros par jour à compter du 8ème jour passé la notification de la décision à venir, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 19 septembre 2024, lequel a :
— dit que le licenciement de Monsieur [P] [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la SA L’EST REPUBLICAIN à verser à Monsieur [P] [S] les sommes suivantes :
— 75 816,60 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 11 372,49 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 137,25 euros bruts au titre du paiement des congés payés correspondants,
— 779,30 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement,
— 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la SA L’EST REPUBLICAIN de transmettre à Monsieur [P] [S] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation France Travail rectifiés conformément au présent jugement, et ce sous astreinte d’un montant de 10 euros par jour à compter du 15ème jour passé la notification de la présente décision, le conseil se réservant la liquidation de la présente astreinte,
— condamné la SA L’EST REPUBLICAIN au remboursement des allocations chômage versées à Monsieur [P] [S] dans la limite de 1 mois,
— dit que les dépens seront à la charge de la SA L’EST REPUBLICAIN.
Vu l’appel formé par la SA L’EST REPUBLICAIN le 26 septembre 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la SA L’EST REPUBLICAIN déposées sur le RPVA le 20 décembre 2024, et celles de Monsieur [P] [S] déposées sur le RPVA le 19 mars 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 23 avril 2025,
La SA L’EST REPUBLICAIN demande :
— de réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 19 septembre 2024en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de Monsieur [P] [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la SA L’EST REPUBLICAIN à verser à Monsieur [P] [S] les sommes suivantes :
— 75 816,60 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 11 372,49 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 137,25 euros bruts au titre du paiement des congés payés correspondants,
— 779,30 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement,
— 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la SA L’EST REPUBLICAIN de transmettre à Monsieur [P] [S] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation France Travail rectifiés conformément au présent jugement, et ce sous astreinte d’un montant de 10 euros par jour à compter du 15ème jour passé la notification de la présente décision, le conseil se réservant la liquidation de la présente astreinte,
— condamné la SA L’EST REPUBLICAIN au remboursement des allocations chômage versées à Monsieur [P] [S] dans la limite de 1 mois,
— dit que les dépens seront à la charge de la SA L’EST REPUBLICAIN,
— de débouter Monsieur [P] [S] de ses entières demandes,
— de condamner Monsieur [P] [S] à payer la somme de 1 500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [P] [S] aux entiers dépens.
Monsieur [P] [S] demande :
— de juger l’appel formé l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 19 septembre 2024 par la SA L’EST REPUBLICAIN recevable mais mal fondé,
Par conséquent :
A titre principal :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de Monsieur [P] [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la SA L’EST REPUBLICAIN à verser à Monsieur [P] [S] les sommes suivantes :
— 75 816,60 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 11 372,49 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 137,25 euros bruts au titre du paiement des congés payés correspondants,
— 779,30 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement,
— 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la SA L’EST REPUBLICAIN de transmettre à Monsieur [P] [S] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation France Travail rectifiés conformément au présent jugement, et ce sous astreinte d’un montant de 10 euros par jour à compter du 15ème jour passé la notification de la présente décision, le conseil se réservant la liquidation de la présente astreinte,
Y ajoutant :
— de condamner la SA L’EST REPUBLICAIN à payer à Monsieur [P] [S] la somme de 2 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur de Cour,
*
A titre subsidiaire, si la Cour devait considérer que le licenciement est pourvu d’une cause réelle
et sérieuse :
— de condamner la SA L’EST REPUBLICAIN à payer à Monsieur [P] [S] les sommes de :
— 779,30 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement,
— 2 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur de Cour,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SA L’EST REPUBLICAIN de transmettre à Monsieur [P] [S] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation France Travail rectifiés conformément au présent jugement, et ce sous astreinte d’un montant de 10 euros par jour à compter du 15ème jour passé la notification de la présente décision, le conseil se réservant la liquidation de la présente astreinte,
*
En tout état de cause :
— de condamner la SA L’EST REPUBLICAIN aux entiers dépens de l’instance, ces derniers intégrant le coût du droit de plaidoirie,
— de débouter la SA L’EST REPUBLICAIN de l’intégralité de ses demandes.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de la SA L’EST REPUBLICAIN déposées sur le RPVA le 20 décembre 2024, et de Monsieur [P] [S] déposées sur le RPVA le 19 mars 2025.
Sur la recherche loyale de postes de reclassement :
Monsieur [S] indique avoir été victime d’un accident le 24 août 2021, reconnu comme ayant un caractère professionnel par la CPAM par courrier du 16 septembre 2021 (pièce n° 5) et qui a provoqué un arrêt de travail du 22 au 27 septembre 2021 (pièces n° 6 et 7).
Il a été à nouveau mis en arrêt de travail le 11 janvier 2022 (pièce n° 10), avec une visite de reprise le 1er février 2022 (pièces n° 11 et 12) ; Le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude, le 9 mars 2023, au poste de cariste manutentionnaire (pièce n° 16), précisant, après études de poste que Monsieur [S] « serait susceptible d’effectuer :
— conduite occasionnelle et de courte durée
— postes / tâches / formations permettant d’alterner les postures assises et debout par
exemple de type petits travaux manuels avec manutention légère possible, de type
travail sur écran, de type relation commerciale, de type management ' » (pièce n° 18).
Monsieur [S] expose que l’employeur lui a indiqué avoir recensé quatre postes au sein du groupe auquel il appartient, respectant les préconisations du médecin du travail, mais a considéré qu’il ne disposait pas des qualifications et compétences professionnelles pour les occuper.
Monsieur [S] fait notamment valoir que la société L’EST REPUBLICAIN ne démontre pas avoir recherché des possibilités de reclassement au sein de tout le groupe EBRA, auquel elle appartient.
La société L’EST REPUBLICAIN expose avoir en vain recherché au sein de l’ensemble des sociétés composant le groupe IBRA les postes correspondant aux capacités de Monsieur [S] et conforme aux prescriptions du médecin du travail.
Motivation :
Si la preuve de l’exécution de l’obligation de reclassement incombe à l’employeur, il appartient au juge, en cas de contestation sur l’existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties.
La société L’EST REPUBLICAIN produit un courriel circulaire adressé à cinq personnes pour la recherche de postes de reclassement, dont il ressort des réponses qu’elles occupent des postes de DRH, sans préciser quelles sociétés elles représentent.
En outre, elle ne produit aucun organigramme du groupe IBRA et des sociétés qui la composent.
En conséquence, la cour est empêchée de vérifier si la recherche de reclassement a effectivement été étendue à l’ensemble des entités composant le groupe.
La société L’EST REPUBLICAIN ne démontrant pas avoir rechercher des postes de reclassement dans l’ensemble des sociétés composant le groupe IBRA, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé sur ce point.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis :
Monsieur [S] expose qu’il est travailleur handicapé et peut donc prétendre à une indemnité compensatrice correspondant à trois mois de salaire, sur la base d’un salaire moyen brut de 3790,83 euros, soit 11 372,49 euros, outre 1137,25 euros au titre des congés payés correspondant.
La société L’EST REPUBLICAIN ne conclut pas sur ce point.
Motivation :
Monsieur [S] étant reconnu travailleur handicapé depuis le 3 mai 2022 (pièce n°25 de l’intimé), la société L’EST REPUBLICAIN devra lui verser les sommes de 11 372,49 euros, outre 1137,25 euros au titre des congés payés correspondant, l’appelante de contestant pas à titre subsidiaire les quantum demandés. Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de complément d’indemnité de licenciement :
Monsieur [S] indique que sa période d’emploi dans la société L’EST REPUBLICAIN débute le 26 septembre 1991 au 5 septembre 2023 et non le 13 novembre 1991, date sur la base de laquelle son indemnité de licenciement a été calculée par son employeur. Il réclame en conséquence un complément de 779,30 euros.
La société L’EST REPUBLICAIN ne conclut pas sur ce point.
Motivation :
Il résulte des pièces produites par Monsieur [S] que son ancienneté remonte au 26 septembre 1991. Il sera donc fait droit à sa demande, dont le quantum n’est pas contesté par la société L’EST REPUBLICAIN.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé sur ce point.
Sur la demande d’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Monsieur [S] expose qu’il est au chômage (pièces n° 28 à 30) ; qu’en raison de son âge et de son statut de travailleur handicapé, il lui est difficile de trouver un nouvel emploi ; qu’il a une ancienneté très importante au sein de la société L’EST REPUBLICAIN.
Il réclame en conséquence la somme de 75 816,60 euros.
La société L’EST REPUBLICAIN ne conclut pas sur ce point.
Motivation :
Compte-tenu de l’âge, de l’ancienneté et de la situation économique de Monsieur [S], la société L’EST REPUBLICAIN devra lui verser la somme de 75 816,60 euros à titre d’indemnisation, le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmé sur ce point.
Sur la demande de documents de fin de contrat rectifiés :
Compte-tenu de ce qui précède, la société L’EST REPUBLICAIN devra remettre sous astreinte à Monsieur [S] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à FRANCE TRAVAIL conformes au jugement, le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
La société L’EST REPUBLICAIN devra verser à Monsieur [S] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles et sera déboutée de sa propre demande.
La société L’EST REPUBLICAIN sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes en ses dispositions soumises à la cour ;
Y AJOUTANT
Condamne la société L’EST REPUBLICAIN à verser à Monsieur [S] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société L’EST REPUBLICAIN de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société L’EST REPUBLICAIN aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages
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