Irrecevabilité 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 18 juil. 2025, n° 23/14162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14162 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 20 octobre 2023, N° 21/01088 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. [ 4 ] ( [ 4 ] ), CPAM DU VAR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 18 JUILLET 2025
N°2025/340
Rôle N° RG 23/14162 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMFFB
[D] [K]
C/
CPAM DU VAR
S.A. [4] ([4])
Copie exécutoire délivrée
le 18 juillet 2025:
à :
Me Hélène BAU,
avocat au barreau de TOULON
Me Pascale PALANDRI,
avocat au barreau de DRAGUIGNAN
avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 20 Octobre 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 21/01088.
APPELANTE
Madame [D] [K], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hélène BAU de la SARL HÉLÈNE BAU, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Louise-alice GAMBARINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. [4] ([4])
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Laetitia LUNARDELLI de la SARL CABINET IRL, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Estelle VALENTI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D] [K] [la salariée], employée par la [4], dite [4], [l’employeur], depuis le 1er juin 1986, en qualité d’hôtesse d’accueil, puis à compter du 1er septembre 1994 d’assistante de direction, a déclaré le 14 octobre 2019 à la caisse primaire d’assurance maladie du Var [la caisse] souffrir d’un syndrome anxiodépressif, en joignant un certificat médical initial en date du 6 décembre 2019 mentionnant cette pathologie, la date de la première constatation médicale mentionnée sur la déclaration étant le 05/12/2018.
La salariée a été licenciée le 3 janvier 2020 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement, 'compte tenu de l’avis du médecin du travail selon lequel son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Sur avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en date du 27/07/2020, la caisse a pris en charge sa pathologie au titre d’une maladie hors tableau le 6 août 2020, puis a fixé au 9 décembre 2020 la date de consolidation et à 25% son taux d’incapacité permanente partielle.
Sur recours de l’employeur, la commission de recours amiable a lui déclaré le 17 août 2021, cette décision de prise en charge de maladie professionnelle hors tableau inopposable.
Par jugement en date du 20 octobre 2023, rendu dans le cadre d’une procédure distincte (RG 21/00130) le tribunal judiciaire de Toulon a:
* constaté que la décision de la commission de recours amiable du 17 août 2021 a déclaré inopposable à l’employeur sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 14 octobre 2019,
* déclaré sans objet le recours de l’employeur tant au regard de la notification de prise en charge que de la notification du taux d’incapacité permanente partielle du 24 février 2021.
La salariée a saisi le 19 novembre 2021, le pôle social d’un tribunal judiciaire aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans sa maladie professionnelle.
Par jugement en date du 20 octobre 2023 (dans le cadre d’une procédure RG 21/01088), le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a:
* débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes,
* débouté l’employeur de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la salariée aux dépens.
La salariée en a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions remises par voie électronique le 14 octobre 2024, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la salariée sollicite l’infirmation du jugement et demande à la cour, statuant à nouveau, de:
* juger que sa maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de son employeur,
* ordonner la majoration à son maximum de la rente,
* ordonner une expertise médicale,
* dire que les frais d’expertise seront à la charge de l’employeur,
* condamner l’employeur à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises par voie électronique le 4 janvier 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’employeur sollicite la confirmation du jugement entrepris tout en demandant à la cour, dans le cadre d’un dispositif mélangeant moyens et prétentions, de:
* annuler la décision du 6 août 2020 de la caisse reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée,
* ordonner une expertise sur l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s’agissant de la maladie déclarée et du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la salariée,
* solliciter l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
A titre subsidiaire, de:
* juger l’absence de faute inexcusable,
* débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes.
Plus subsidiairement, si la cour retenait sa faute inexcusable, il lui demande de:
* limiter la mission d’expertise à l’évaluation des préjudices prouvés et à ceux visés par les articles L.452-1 et 3 du code de la sécurité sociale ainsi qu’à ceux précisés par plusieurs arrêts de la Cour de cassation rendus le 4 avril 2012, à l’exclusion de ceux couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale,
* dire que les frais d’expertise seront à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie,
* condamner la salariée au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions remises par voie électronique le 2 juin 2025, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse demande à la cour de rejeter toute demande dirigée à son encontre et de déclarer irrecevables les demandes de l’employeur relatives à la prise en charge de la maladie professionnelle ainsi qu’à la notification du taux d’incapacité permanente partielle.
En cas de réformation du jugement et de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, elle lui demande de:
* limiter la mission d’expertise à l’évaluation de préjudices prouvés tels que visés par les articles L.452-1 et L.452-3 du code de la sécurité sociale et ceux expressément retenus par la Cour de cassation,
* exclure de la mission de l’expert l’évaluation des préjudices expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, en ce compris les souffrances endurées après consolidation,
* limiter l’évaluation du préjudice d’agrément à la réparation de l’impossibilité et de la limitation caractérisée pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs exercés antérieurement à l’accident,
* dire que l’employeur devra lui rembourser toutes les sommes dont elle serait tenue de faire l’avance, en ce compris la majoration de rente et les frais d’expertise.
MOTIFS
Pour débouter la salariée de sa prétention portant sur la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de sa maladie professionnelle, les premiers juges ont retenu que’elle ne justifie pas du caractère professionnel de sa maladie psychique déclarée le 14 octobre 2019, ne produisant aucun élément pour caractériser une situation de harcèlement sur la période précédente et ce depuis 2014, et que les conditions de la faute inexcusable ne sont pas remplies, la salariée qui avait dénoncé en 2011 une situation de mal être justifie en même temps qu’il y a remédié à partir de 2014 et que le courrier du 18 juin 2019, postérieur à l’apparition de sa maladie et à son arrêt de travail, ne caractérise pas la connaissance par l’employeur du risque psychosocial encouru par la salariée avant l’apparition de la pathologie psychique pour lui permettre de prendre des dispositions afin de prévenir ce risque et enfin qu’il n’est pas apporté suffisamment d’élément sur une situation pathogène au sein du service dans lequel travaillait la salariée pour établir un lien essentiel et direct avec la pathologie psychique développée pour permettre d’établir à l’encontre de son employeur une maladie professionnelle du 14 octobre 2019.
Exposé des moyens des parties:
Se fondant sur les articles L.4121-1 à L.4121-5 du code du travail, L.452-1 à L.452-5 du code de la sécurité sociale et 1240 et 1241 du code civil, la salariée argue que:
* l’employeur est tenu d’évaluer les risques dans l’entreprise, de les transcrire dans un document unique, à défaut de quoi la faute inexcusable de ce dernier sera caractérisée (2e Civ., 12 octobre 2017, n°16-19.412),
* l’obligation de prévention des risques professionnels qui résulte de l’article L.4121-1 du code du travail est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l’article L.1152-1 du code du travail,
* son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle était exposée,
pour soutenir que la problématique est de savoir si l’employeur a commis une faute inexcusable dans le cadre de la maladie professionnelle déclarée et non point le harcèlement moral qui n’est pas une maladie professionnelle mais une cause de maladie et qu’il importe peu que le harcèlement moral soit caractérisé ou non.
Elle argue qu’en 2009 le nouveau PDG lui a proposé une évolution professionnelle dans la prise de responsabilité du service administratif, induisant une évolution de ses missions, mais que le poste proposé ne verra jamais le jour, sans qu’il lui soit fourni la moindre explication, cette évolution professionnelle étant bloquée par Mme [V], chef comptable, nouvellement embauchée.
Elle allègue avoir été témoin d’erreurs de cette dernière, et que la mise en exergue ces difficultés rencontrées par Mme [V] a eu pour conséquence la mise en oeuvre de mesures de rétorsion déloyales, des dénigrements quant à l’exécution de ses missions, de nature à mettre un doute sur la décision d’évolution professionnelle.
Elle allègue avoir subi:
* une entrave délibérée à toute évolution professionnelle,
* une discrimination par rapport à d’autres salariés placés dans des conditions identiques ou moindre, alors qu’elle était assistante de direction et n’évoluera pas, sa rémunération étant similaire à celle d’un agent d’entretien,
* un transfert progressif, sans aucun dialogue et ne reposant sur aucun fait tangible à lui reprocher, des missions confiées, dans le seul but de faire disparaître à terme le poste initial d’assistante de direction pour le remplacer par celui d’agent d’accueil chargé du secrétariat, sans aucune modification de son contrat de travail, l’intitulé de son poste demeurant le même,
* un entretien individuel du 4 décembre 2018, au cours duquel elle a été enfoncée, la direction lui reprochant un manque d’investissement professionnel et une démotivation tout en niant sa souffrance,
* la perte de ses affaires personnelles retrouvées dans son ancien bureau jetées aux ordures sur ordre de la direction par un ancien salarié qui en témoigne.
Elle argue également que le caractère professionnel de sa maladie a été reconnu par la caisse sur avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qu’elle a tenté à plusieurs reprises d’alerter son employeur afin de faire cesser cette situation, pour soutenir que le comportement d’inaction et de passivité de son employeur face à son mal-être, fondé ou non, lui a causé une maladie professionnelle et que son employeur a été alerté du danger auquel elle était exposée, en avait ou aurait dû en avoir conscience, mais n’a pris aucune mesure pour le faire cesser.
Elle invoque l’arrêt de la Cour de cassation du 27 novembre 2019 (Soc., n°18-10.551) pour soutenir que peu importe la véracité du harcèlement moral, que l’interdiction des agissements de harcèlement moral est prévue par l’article L.1152-1 du code du travail, et que l’employeur a violé son obligation de sécurité et de prévention des risques psycho-sociaux en ne prenant aucune mesure.
L’employeur conteste en premier lieu la reconnaissance de la maladie professionnelle, et argue que l’inopposabilité de la décision de prise en charge par la caisse à son égard a des incidences sur la faute inexcusable et qu’il se trouve exonéré de l’obligation de rembourser à la caisse le complément des indemnisations accordées à la victime.
Il argue qu’il n’existe pas de lien direct et essentiel entre le travail habituel de la salariée et son état dépressif, contestant qu’il lui ait été proposé une évolution professionnelle, et que les erreurs que la salariée impute à Mme [V], chef comptable, sont en réalité les siennes, affirmant que la salariée a conservé ses missions après l’arrivée de cette dernière.
Il conteste qu’elle ait été évincée de ses missions, ou que ses effets personnels ait été jetés, soutenant qu’ils ont été réunis dans deux cartons et remis à Mme [S] qui les lui a fait remettre par l’intermédiaire de son frère, alors époux de la salariée.
Il argue que dans tous les organigrammes, la salariée a toujours été directement rattachée à la direction, soulignant qu’en 2016 lors du changement du président du Conseil d’administration, elle a conservé l’intégralité de ses missions, demeurant la collaboratrice directe du président directeur général et du maître de port, pour soutenir que la position de la salariée dans l’entreprise n’a connu aucun changement et encore moins une rétrogradation et conteste le caractère probant des attestations produites par la salariée.
Il conteste également qu’elle ait fait l’objet d’une inégalité de traitement par rapport aux autres salariés, arguant qu’elle était assistante de direction, statut agent de maîtrise, échelon 3, coefficient 265, que son indice de rémunération a très régulièrement augmenté conformément aux grilles indiciaires de la convention collective applicable et qu’elle a bénéficié de formations en langues étrangères contrairement à ce qu’elle prétend.
Il argue que la salariée ne précise pas en quoi l’entretien individuel du 4 décembre 2018 aurait dégradé ses conditions de travail, qu’elle ne s’est jamais plainte auprès de sa direction d’un quelconque problème rencontré au sein de la société, n’a jamais saisi le médecin du travail ni les représentants du personnel successifs hormis dans un courrier adressé à M. [X] en mai 2011 dans lequel elle prétend être harcelée moralement, et que jusqu’à l’avis d’inaptitude du 2 décembre 2019, les services de santé au travail n’ont jamais attiré son attention sur la situation de la salariée, pour soutenir à la fois l’absence de lien entre la maladie déclarée et le travail habituel, l’absence de situation pathogène au sein du service dans lequel la salariée travaillait comme sa conscience du danger auquel elle était exposée, dont il tire la conséquence qu’il ne pouvait pas prendre de mesures pour l’en préserver.
La caisse argue d’une part que sa décision du 6 août 2020 de prise en charge de la maladie déclarée a donné lieu sur recours de l’employeur au jugement du tribunal judiciaire de Toulon en date du 20 octobre 2023, rendu dans le cadre d’une procédure distincte (RG 21/00130) qui a constaté que la décision de la commission de recours amiable du 17 août 2021 a déclaré inopposable à l’employeur sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 14 octobre 2019 et déclaré sans objet le recours de l’employeur tant au regard de la notification de prise en charge que de la notification du taux d’incapacité permanente partielle du 24 février 2021, pour soutenir que les prétentions de l’employeur énoncées à son dispositif tendant à ce que soit annulée sa décision de prise en charge du 6 août 2020 de la maladie professionnelle déclarée par la salariée, ainsi que sur la notification du taux d’incapacité permanente partielle, doivent être déclarée irrecevables.
Réponse de la cour:
Dans le cadre d’une action en reconnaissance de sa faute inexcusable, l’employeur ne peut contester la décision de prise en charge de la caisse de la maladie déclarée par la salariée ni le taux d’incapacité permanente partielle fixé.
Il résulte des articles L. 452-1, R. 142-1 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale qu’ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident, de la maladie ou de la rechute, la décision prise par la caisse, dans les conditions prévues par le troisième de ces textes, est sans incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur exercée par la victime conformément au premier et que, réciproquement, l’exercice par la victime d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est sans incidence sur la recevabilité du recours aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident, de la maladie ou de la rechute, formé par l’employeur par voie d’action, dans les conditions prévues par le deuxième de ces textes (2e Civ., 27 février 2025, n°23-18.038).
La contestation par l’employeur de la décision de la caisse de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée, comme celle du taux d’incapacité permanente partielle relèvent en effet d’une action indépendante et autonome du contentieux portant sur la reconnaissance de sa faute inexcusable.
En l’espèce, l’employeur a du reste contesté la décision de prise en charge de la maladie déclaré et la commission de recours amiable la lui a déclarée inopposable.
L’employeur est effectivement irrecevable en ses prétentions portant à la fois sur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle comme sur le taux d’incapacité permanente partielle fixé par la caisse.
S’il n’est pas recevable à contester la décision de prise en charge de l’accident, de la maladie ou de la rechute par la caisse primaire au titre de la législation sur les risques professionnels, par contre, l’employeur peut soutenir, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l’accident, la maladie ou la rechute n’a pas d’origine professionnelle (2e Civ., 8 novembre 2018, n°17-25.843).
Il résulte de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale que les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle par la caisse primaire après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Selon l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L.461-1.
En l’espèce, la décision de prise en charge de la maladie déclarée, qui est une maladie hors tableau, étant consécutive à l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui lie la caisse, et l’employeur contestant dans le cadre de sa défense à la recherche de sa faute inexcusable dans cette maladie le lien direct et essentiel avec le travail habituellement exercé par la salariée, il s’ensuit que la saisine d’un autre comité régional s’impose avant-dire droit, selon les modalités définies au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
— Dit la [4] irrecevable en ses prétentions portant à la fois sur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle et sur le taux d’incapacité permanente partielle fixé par la caisse,
Avant dire droit sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable formée par Mme [D] [K] à l’encontre de la [4]:
— Ordonne la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile de France pour avis sur l’existence d’un lien de causalité essentiel et direct entre le travail habituel de Mme [D] [K] (divorcée [S]) et la maladie déclarée (syndrome anxiodépressif),
— Dit que ce comité, qui sera saisi par l’intermédiaire de la caisse primaire d’assurance maladie du Var qui lui transmettra l’entier dossier qu’elle a instruit, devra, après en avoir pris connaissance, transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine,
— Renvoie l’affaire et les parties à l’audience du 16 décembre 2026, en impartissant aux parties le calendrier suivant pour échange de leurs éventuelles conclusions et pièces suite à l’avis présentement sollicité:
* avant le 30 juin 2026 pour l’appelante,
* avant le 31 octobre 2026 pour les intimées,
— Réserve les dépens en fin de cause.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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