Confirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. soc., 9 déc. 2025, n° 24/00520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 24/00520 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 septembre 2024, N° 23/00101 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 2]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 52 / 2025
N° RG 24/00520 – N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BL42
S.A.S. [9]
C/
[W] [X]
Organisme [18]
L’AGS
SCP [11]
ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2025
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 17], décision attaquée en date du 16 Septembre 2024, enregistrée sous le n° 23/00101
APPELANT :
S.A.S. [9]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Stéphan DOUTRELONG, avocat au barreau de GUYANE
INTIMES :
Monsieur [W] [X]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Muriel thérèse PREVOT, avocat au barreau de GUYANE
Organisme [18]
[Adresse 21]
[Localité 7]
Représentée par Me Régine GUERIL-SOBESKY, avocat au barreau de GUYANE
INTERVENANTS FORCES
L’AGS
[Adresse 1]
[Localité 6]
SCP [11]
[Adresse 4]
[Localité 7]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 novembre 2025 en audience publique et mise en délibéré au 09 Décembre 2025, en l’absence d’opposition, devant :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Naomie BRIEU, Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement en date du 16 Septembre 2024 (RG n°23/00101), le pôle social du tribunal judiciaire a :
constaté l’intervention de la [14], laquelle s’en remet,
dit que l’accident du travail dont Monsieur [W] [X] a été victime le 14 janvier 2022 est dû à une faute inexcusable commise par son employeur, la Société [10] ;
dit que Monsieur [W] [X] n’a pas commis de faute inexcusable ;
ordonné par application de l’article L. 452-2 du Code de sécurité sociale, la majoration au taux maximum de la rente accident du travail versée à Monsieur [W] [X] ;
dit que la [20] devra faire l’avance à la victime de l’ensemble des majorations et indemnisations dues à celle-ci ;
dit que la [20] pourra procéder à la récupération des sommes allouées à Monsieur [W] [X] auprès de l’employeur la Société [10] ;
Avant dire droit, sur l’évaluation des préjudices :
ordonné l’expertise médicale de Monsieur [W] [X] et désigné pour y procéder le Docteur : [B] [D] domicilié [Adresse 22] ;
Lequel aura pour mission, après s’être fait remettre tous documents médicaux, s’être entouré de tous renseignements utiles, s’être éventuellement adjoint l’assistance de tout sapiteur, et avoir entendu les parties en leurs observations, de :
de procéder à l’examen de Monsieur [W] [X] et recueillir ses doléances ;
décrire les lésions consécutives à l’accident du 14 janvier 2022, leur évolution et les traitements médicaux suivis ;
donner son avis sur l’existence et l’étendue des dommages consécutifs à l’accident du 14 janvier 2022 :
souffrances endurées : décrire et évaluer sur une échelle de l à 7 les souffrances physiques et morales endurées en relation avec l’accident ;
préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner son avis sur l’existence d’un préjudice esthétique temporaire et définitif et en évaluer l’étendue sur une échelle de l à 7 ;
préjudice d’agrément : indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités sportives ou de loisirs;
perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle : indiquer si la victime subit une perte ou une diminution de ses possibilités de promotion professionnelle depuis l’accident et, dans l’affirmative, déterminer l’étendue de ce préjudice ;
déficit fonctionnel temporaire : décrire la durée et le degré d’incapacité, du fait du déficit fonctionnel temporaire éprouvé par la victime, et déterminer l’étendue de ce préjudice ;
assistance par tierce personne : indiquer, le cas échéant, si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une tierce personne a été nécessaire auprès de la victime durant la période antérieure à la consolidation de son état de santé, en préciser la nature et la durée ;
frais de logement et/ou de véhicule adapté : donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
préjudice scolaire, universitaire ou de formation : dire si, en raison des conséquences du fait traumatique, la victime a subi une perte d’année universitaire ou de formation l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
préjudice sexuel : indiquer s’il a existé ou existera un préjudice sexuel- préjudice d’établissement : dire si la victime subit une perte d’espoir de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
dit qu’après avoir répondu aux éventuelles observations dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au centre un rapport définitif,
rappelé que l’article 173 du Code de Procédure Civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou par elles à leur avocat,
fixé la rémunération de l’expert à la somme de 1.500 euros ;
dit que les frais d’expertise seront avancés provisoirement par la [13] ([18]) de la Guyane qui devra consigner la somme de 1.506 euros pour la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Cayenne, au plus tard le 31 octobre 2024, étant précisé que :
la charge définitive des frais d’expertise sera déterminée lors de la liquidation des préjudices ;
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit,(sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
Monsieur [W] [X] est autorisé à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de la [13] ([18]) de la Guyane en cas de carence ou de refus, sauf dispense de consignation au cas où il serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe, avant la même date que celle indiquée ci-dessus,
dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de procédure civile ;
dit que l’expert devra déposer son rapport au secrétariat-greffe du Pôle sociale du Tribunal judiciaire de Cayenne dans les 5 mois à compter du versement de la consignation, soit le 31 mars 2025 ; dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;
dit que dans l’impossibilité de respecter les délais impartis, l’expert devra rendre compte de ses difficultés et permettre ainsi au magistrat de les apprécier ;
commis la présidente pouf surveiller l’exécution de la mesure ;
réservé les dépens, en ce y compris la charge finale des frais d’expertise ;
réservé la demande exprimée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
réservé le surplus des demandes.
Par déclaration en date du 25 octobre 2024, enregistrée le jour même, la SAS [9] a relevé appel de la décision susmentionnée, appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, en ce que le tribunal a :
Dit que Monsieur [W] [X] n’a pas commis de faute inexcusable,
Ordonné par application de l’article L452-2 du Code de sécurité sociale, la majoration au taux maximum de la rente accident du travail versé à Monsieur [W] [X] ;
Dit que la [20] devra faire l’avance à la victime de l’ensemble des majorations et indemnisations dues à celle-ci ;
Dit que la [15] pourra procéder à la récupération des sommes allouées à Monsieur [W] [X] auprès de l’employeur la Société [10] ;
Ordonné l’expertise médicale de Monsieur [W] [X] et désigné pour y procéder le Docteur [B] [D].
Par avis en date du 28 octobre 2024 la déclaration d’appel a été notifiée aux parties.
M. [X] a constitué avocat le 5 novembre 2024.
Suivant jugement du 17 juillet 2025 du tribunal mixte de commerce de Cayenne, une liquidation judiciaire sur déclaration de cessation des paiements a été ouverte à l’encontre de la SAS [9].
La [20] a constitué avocat le 29 août 2025.
Les premières conclusions d’appelant ont été transmises par RPVA le 20 janvier 2025 et signifiées avec la déclaration d’appel le 19 février 2025 à la [16].
Les premières conclusions d’intimé ont été transmises par RPVA 12 février 2025 et signifiées le 12 mars 2025 à la [16].
Les premières conclusions de la [18] ont été transmises par RPVA le 29 août 2025.
Par acte remis à personne morale en date du 9 septembre 2025, M. [X] a assigné en intervention forcée la SCP [11], prise en la personne de Me [E] [Z], liquidateur désigné par le jugement du tribunal mixte de commerce du Cayenne du 17 juillet 2025. M. [X] a également déposée une copie du jugement d’ouverture de liquidation judiciaire.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA au greffe le 20 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SAS [9] demande à la cour, au visa de l’article 706-3 du code de procédure pénale, de :
Réformer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Cayenne en date du 16 septembre 2024 en ce qu’il a :
Dit que l’accident de travail dont Monsieur [W] [X] a été victime le 14 janvier 2022 est dû à une faute inexcusable commise par son employeur, la société [10], 7 o Dit que Monsieur [W] [X] n’a pas commis de faute inexcusable,
Ordonné la majoration au taux maximum de la rente accident du travail versé à Monsieur [W] [X],
Dit que la [19] devra faire l’avance à la victime de l’ensemble des majorations et indemnisations dues à celle-ci, o Dit que la [18] pourra procéder à la récupération des sommes allouées à Monsieur [W] [X] auprès de l’employeur,
Avant dire droit, sur l’évaluation des préjudices :
Ordonné l’expertise médicale de Monsieur [W] [X] et désigné pour y procéder le Docteur [D] [B], lequel aura pour mission de :
Procéder à l’examen de Monsieur [W] [X] et recueillir ses doléances,
Décrire les lésions consécutives accident du 14 janvier 2022, leur évolution et les traitements médicaux suivis,
Donner son avis sur l’existence et l’étendue des dommages consécutifs à l’accident du 14 janvier 2022,
souffrances endurées,
préjudice esthétique temporaire et/ou définitif,
préjudice d’agrément,
perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle, déficit fonctionnel temporaire, assistance par tierce personne,
frais de logement et/ou de véhicules adapté,
préjudice scolaire, universitaire ou de formation,
préjudice sexuel,
préjudice d’établissement,
préjudices permanents exceptionnels,
Y ajoutant,
A titre principal,
dire et juger que la société [10] n’a commis aucune faute inexcusable,
débouter Monsieur [W] [X] de l’intégralité de ses demandes,
Et subsidiairement,
limiter la mission d’expertise à l’évaluation du préjudice de Monsieur [W] [X] causé par les souffrances physiques et morales par lui endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
En tout état de cause,
condamner Monsieur [W] [X] à verser à la société [10] une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 12 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [X] demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Cayenne, Pôle Social, du 16 Septembre 2024 ;
condamner la société [9] au paiement d’une somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 29 août 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la [18] demande à la cour, au visa des articles 1452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, des articles L.452-2, L.452-3, L.452-3-1 et D.452- du Code de la sécurité sociale, de :
Constater que la [18] s’en rapporte à la justice en ce qui concerne la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
Constater que la [18] s’en rapporte à la justice en ce qui concerne la demande d’expertise médicale ;
Constater que la [18] s’en rapporte à la justice en ce qui concerne la demande de majoration de la rente accident du travail ;
Dès lors,
Confirmer le jugement du 16 septembre 2024 ;
Juger que la mission de l’expert devra nécessairement exclure les postes de préjudice visé par le livre IV du Code de la sécurité sociale, sous réserve de la jurisprudence issue de la décision du Conseil constitutionnel en date du 8 juin 2010, et de celle des arrêts du 20 janvier 2023 de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation ;
Juger que la [18] récupérera immédiatement le capital représentatif de la majoration de la rente auprès de l’employeur la SAS [9] ;
En tout état de cause :
Condamner la SAS [10] à rembourser à la [18] toutes les sommes dont elle a fait et aura à faire l’avance y compris à titre provisionnel.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’appel
Aux termes de l’article 910 du code de procédure civile, l’intervenant forcé en cause d’appel dispose d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la notification de la demande d’intervention formée à son encontre pour remettre ses conclusions au greffe, à peine d’irrecevabilité relevée d’office.
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile que la procédure applicable au contentieux général de la sécurité sociale est orale et sans représentation obligatoire, ce qui impose aux parties, sauf dispense accordée par le juge, de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions. Par ailleurs, seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l’audience des débats, saisissent valablement la cour.
En l’espèce, il résulte du jugement du tribunal mixte de commerce du Cayenne du 17 juillet 2025 que la SAS [9], appelante à la présente instance, a procédé au dépôt d’une déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture d’une liquidation judiciaire, indiquant ne plus avoir d’activité et ni de trésorerie depuis leur condamnation du 12 mars 2025 par le conseil de prud’hommes de Cayenne, l’entreprise déclarant être dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Par voie de conséquence, le tribunal a désigné la SCP [12] en qualité de mandataire judiciaire liquidateur, emportant dessaisissement du dirigeant.
Or, bien que valablement touchée par l’assignation remise à personne morale le 9 septembre 2025, le liquidateur n’a ni constitué avocat, ni comparu alors que, suivant jugement du 17 juillet 2025, la SCP [12] est devenue l’unique représentante de la SAS [9].
Ainsi, n’ayant ni comparu, ni formulé aucune prétention, il apparaît que la SCP [12] ne soutient pas son appel alors qu’il n’existe aucun moyen d’ordre public justifiant l’annulation ou l’infirmation du jugement, susceptible d’être relevé d’office à l’encontre du jugement entrepris.
Dès lors, la cour n’étant saisie d’aucun moyen d’appel, elle ne peut donc que rejeter le recours et confirmer le jugement déféré.
Sur les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d’appel, la SAS [10], représentée par la SCP [12] sera condamnée à payer à M. [X] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés à hauteur d’appel.
La SAS [10], représentée par la SCP [12], succombant, sera condamnée aux dépens en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe :
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Cayenne en date du 16 Septembre 2024 (RG n°23/00101) ;
Y ajoutant,
CONDAMNE SAS [10], représentée par la SCP [12] à verser à M. [W] [X] la somme de 1 500 € (mille cinq cents) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
CONDAMNE SAS [10], représentée par la SCP [12] aux dépens en cause d’appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de chambre et la Greffière.
La Greffière Le Président de chambre
Naomie BRIEU Yann BOUCHARE
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