Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 26 févr. 2026, n° 26/01049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01049 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 26 FEVRIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01049 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMZF4
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 février 2026, à 12h48, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [D] [E] [K] [Y]
né le 18 décembre 1984 à [Localité 1], de nationalité egyptienne
RETENU au centre de rétention : [D]
assisté de Me Marine Rula-Tournadre, avocat de permanence au barreau de Paris
et de M. [R] [M], interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Thibault Faugeras pour le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 24 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant irrecevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, rejetant les exceptions de nullité soulévées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [D] [E] [K] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu’au 22 mars 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 24 février 2026, à 20h57 réitéré le 25 février à 10h41 et complété à 11h25, par M. [D] [E] [K] [Y] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [D] [E] [K] [Y], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [D] [E] [K] [G] [Y], né le 18 décembre 1984 à [Localité 1], de nationalité égyptienne, a été placé en rétention par arrêté du 19 février 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 22 février 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Le 24 février 2026, le conseil de M. [D] [E] [K] [G] [Y] a saisi le juge du tribunal judiciaire d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Par ordonnance du 24 février 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [D] [E] [K] [G] [Y] pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de M. [D] [E] [K] [G] [Y] a interjeté appel de cette décision le 24 février 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants :
— l’irrégularité du contrôle d’identité et de l’interpellation,
— la notification tardive des droits et l’absence de mention de l’heure de réquisition de l’interprète,
— la tardiveté de l’arrivée au centre de rétention administrative,
— la notification anticipée au procureur de la République du placement en rétention.
MOTIVATION
Sur la régularité du contrôle d’identité et de l’interpellation
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
L’article 78-2 du code de procédure pénale, relatif aux contrôles d’identité effectué d’initiative par les officiers de police judiciaire, autorise un tel contrôle, notamment, s’agissant de personnes susceptibles de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit.
S’agissant des étrangers, ils doivent toujours être en mesure d’attester de la régularité de leur situation administrative. Ainsi, la vérification de la situation administrative peut succéder à un contrôle d’identité dans les conditions de droit commun, mais peut également intervenir en dehors de tout contrôle d’identité.
L’article L. 812-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la procédure de vérification de la situation administrative, énonce que :
« Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l’article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes :
1° En dehors de tout contrôle d’identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n’excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ;
2° A la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ;
3° En application de l’article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article. ».
S’agissant de la notion d’éléments objectifs, le Conseil constitutionnel a, dans une réserve d’interprétation, précisé que la mise en 'uvre des vérifications ainsi confiées par la loi à des autorités de police judiciaire doit s’opérer en se fondant exclusivement sur des critères objectifs et en excluant, dans le strict respect des principes et règles de valeur constitutionnelle, toute discrimination de quelque nature qu’elle soit entre les personnes; il appartient aux autorités judiciaires et administratives de veiller au respect intégral de cette prescription ainsi qu’aux juridictions compétentes de censurer et de réprimer, le cas échéant, les illégalités qui seraient commises et de pourvoir éventuellement à la réparation de leurs conséquences dommageables. (Cons. const. 13 août 1993, no 93-325 DC) (considérants 14 et 16).
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de contrôle établi le18 février 2026 à 15 h 30 que les services de police ont procédé au contrôle d’identité de M. [D] [E] [K] [G] [Y] à 15 h 40, sur le fondement de l’article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale.
Si le conseil de l’intéressé soutient que les réquisitions du procureur de la République ne permettraient pas le contrôle de personnes susceptibles d’être en lien avec des infractions à la législation sur les étrangers, il y a lieu de relever que le contrôle d’identité n’est pas subordonné à l’existence exclusive de telles réquisitions dès lors que des éléments objectifs permettent de le justifier.
En effet, M. [D] [E] [K] [G] [Y] a répondu aux policiers en faisant comprendre qu’il est de nationalité égyptienne et a présenté un passeport égyptien, éléments objectifs suffisants pour procéder à un contrôle d’identité dans les conditions prévues par la loi et sans que soit établie une discrimination.
Dès lors, aucune irrégularité du contrôle d’identité n’étant avérée, le moyen doit être écarté.
Sur la notification tardive des droits en retenue et l’absence de mention de l’heure de réquisition de l’interprète
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger.
Il résulte des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée.
Il doit être établi des motifs concrets sur l’état et le comportement de la personne ne lui permettant pas de comprendre la portée de la notification des droits, et justifiant un report (pour des exemples en matière d’alcoolémie : Crim., 4 janvier 1996, pourvoi n°95-84.330, Bull. crim 96, n°5 ; Crim., 5 juin 2019, pourvoi n° 18-83.590 ; Crim.16 février 2021, pourvoi n° 20-83.233).
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que M. [D] [E] [K] [G] [Y] a été placé en retenue le 18 février 2026 à 16 h 15 et que ses droits lui ont été notifiés à 17 h 19.
Le délai séparant le placement en retenue de la notification des droits s’explique en l’espèce par la nécessité de recourir à un interprète, lequel devait se rendre disponible et en mesure de rejoindre le commissariat.
A cet égard, le procès-verbal récapitulatif de retenue d’étranger établi le 19 février 2026 à 12 h 30 précise que l’intéressé ne comprenant pas la langue française, les services de police ont procédé à la réquisition d’un interprète en langue arabe, diligence qui suffit à justifier le délai constaté d’environ une heure, étant établi que l’interprète est effectivement intervenu et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’exiger d’autres justifications des diligences accomplies.
Dès lors, aucune irrégularité de procédure ne saurait être retenue et le moyen doit être écarté.
Sur l’arrivée tardive au centre de rétention administrative
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006,, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005).
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que la décision de placement en rétention administrative a été notifiée à M. [D] [E] [K] [G] [Y] le 19 février 2026 à 12 h 25, que la retenue administrative a été levée à 12 h 30, et que l’intéressé est arrivé au centre de rétention à 13 h 15.
Si le conseil de M. [D] [E] [K] [G] [Y] soutient que le délai de 50 minutes séparant la levée de la retenue administrative de l’arrivée au centre de rétention de [Localité 2] [Localité 3] serait excessif au regard de la distance séparant le commissariat du [Localité 4] dudit centre, il y a toutefois lieu de relever que, compte tenu des conditions de transport nécessitant de constituer une escorte ainsi que des contraintes de circulation sur le trajet concerné à [Localité 2] en pleine journée, ce délai ne présente aucun caractère anormal ou excessif et ne saurait, à lui seul, caractériser une irrégularité de procédure.
En conséquence, le moyen doit être écarté.
Sur la notification anticipée au procureur de la République du placement en rétention administrative
Il ressort de l’article L.741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.» Le texte ne précise pas si le procureur de la République devant être avisé est celui du lieu de prise de la décision ou celui du lieu de rétention. En revanche, il est admis que l’avis adressé au procureur de la République du lieu de décision satisfait aux exigences du texte (1ère Civ., 8 novembre 2005, n° 04-50.126).
Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9 janvier 2003, pourvoi n° 01- 50.065, Bull. 2003, II, n°2, 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 01 50.086, Bull. 2003, II, n°80).
Si l’avis au procureur peut être implicite et se déduire, par exemple, du fait que le procès-verbal de notification de l’arrêté de maintien dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire mentionne que les fonctionnaires de police agissent sur instructions de ce procureur (2e Civ., 4 novembre 2004, pourvoi n° 04-50.021), le juge doit pouvoir s’assurer à la lecture des éléments du dossier qu’il a été fait de façon réelle et effective.
L’absence d’avis au procureur de la République porte atteinte aux droits de la personne en rétention administrative. Ce défaut d’information conduit à ce que la procédure soit entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’un grief. (Civ1. 14 octobre 2020, n°19-15.197).
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que la notification de la décision de placement en rétention administrative de M. [D] [E] [K] [G] [Y] est intervenue le 19 février 2026 à 12 h 25, tandis que le procureur de la République en a été avisé le même jour dès 11 h 44, soit 41 minutes avant.
Or, aucune disposition législative n’interdit une information anticipée du procureur de la République préalablement à la notification effective de la mesure de placement en rétention. Une telle information, intervenue dans un souci de bonne administration de la justice et dans des conditions horaires favorables aux droits de l’intéressée, ne saurait être regardée comme constitutive d’une irrégularité de procédure.
Dès lors, le moyen tiré d’une notification anticipée au parquet doit être écarté.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 26 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’interprète
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