Infirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 4 sept. 2025, n° 25/07147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07147 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQ7S
Nom du ressortissant :
[Y] [G]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[G]
LA PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 04 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 04 Septembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 5]
ET
INTIMES :
M. [Y] [G]
né le 19 Octobre 1995 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 7] 2
non comparant, représenté par Me Raphael MUSCILLO, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 04 Septembre 2025 à 17H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 juin 2025, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 24 mois a été notifiée à [Y] [G] alias [X] [B] alias [X] [O] par le préfet de l’Isère.
Par décision du 20 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 23 juin 2025 confirmée en appel le 25 juin 2025 et par ordonnance du 19 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [Y] [G] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Sur infirmation de la décision du premier juge et par ordonnance du 19 août 2025 le conseiller délégué du premier président a prolongé la rétention administrative de [Y] [G] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 28 août 2025, le préfet de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le conseil de [Y] [G] a déposé des conclusions par lesquelles il fait valoir que les conditions légales permettant la prolongation de la rétention ne sont pas réunies, la préfecture ne caractérisant ni la délivrance à bref délai d’un laissez-passer consulaire ni que le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public.
Dans son ordonnance du 02 septembre 2025 à 16 heures 05 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté cette requête.
Le 03 septembre 2025 à 15 H 03 le ministère public a formé appel avec demande d’effet suspensif. Il fait valoir que [Y] [G] a été condamné à une peine de 6 mois d’emprisonnement le 3 janvier 2022 par le tribunal correctionnel de Grenoble pour des faits de vol aggravé par deux circonstances et rébellion. Cette circonstance caractérise une menace grave à l’ordre public. Par ailleurs, il a été interpellé le 19 juin 2025 pour des faits de tentative de vol aggravé par deux circonstances ce qui caractérise une menace actuelle. En tout état de cause, en refusant de reconnaître l’existence d’une menace pour l’ordre public au motif qu’il n’existerait pas de démonstration de la délivrance de documents de voyage dans les quinze prochains jours, le juge conditionne la mise en oeuvre du critère relatif à la démonstration d’une menace a l’ordre public a la démonstration de la délivrance d’un laissez-passer consulaire a bref délai. Ce faisant, il a neutralisé la mise en oeuvre du critère tiré de la menace pour l’ordre public et a commis une erreur de droit.
Par ordonnance en date du 03 septembre 2025 à 17 heures 20, le délégataire du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 04 septembre 2025 à 10 heures 30.
Le conseil de [Y] [G] a précisé reprendre les termes de ses conclusions déposées devant le premier juge.
Suivant rapport de l’officier de permanence dressé ce jour et régulièrement transmis aux parties il a été indiqué que M. [Y] [G] n’a pas voulu se présenter à l’audience car il préférait dormir.
[Y] [G] n’a pas comparu.
M. l’Avocat Général sollicite l’infirmation de l’ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de [Localité 5] en soutenant qu’il doit être fait droit à la requête de la préfecture la menace pour l’ordre public caractérisée lors de la 3ème prolongation étant toujours d’actualité.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s’associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que la décision du premier juge doit être infirmée, le critère de la menace pour l’ordre public étant caractérisé et dès lors qu’il ne peut pas être présumé que l’Algérie ne va pas répondre aux demandes formées.
Le conseil de [Y] [G] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l’ordonnance déférée. Il soutient que la rétention doit servir à l’éloignement et qu’en l’espèce tel n’est pas le cas et qu’il n’est pas caractérisé une menace pour l’ordre public et une perspective raisonnable d’éloignement.
MOTIVATION
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Attendu que le premier juge a retenu que la préfecture ne caractérisait ni la délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire, ni l’existence de perspective raisonnable d’éloignement ni l’existence d’une menace pour l’ordre public ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public au regard de la condamnation prononcée le 03 janvier 2022 et l’interpellation dont il a fait l’objet le 19 juin 2025 ;
— elle a saisi dès le 20 juin 2025 les autorités consulaires algériennes afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [Y] [G] qui circulait sans document d’identité ou de voyage en cours de validité, étant précisé que l’intéressé n’a pas été reconnu par la Tunisie comme l’un de ses ressortissants ;
— et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 7, 11, 22 et 25 juillet 2025 et les 6 et 14 et 28 août 2025 ;
Attendu qu’il convient de rappeler que dans l’ordonnance infirmative rendue le 20 août 2025 suite à l’appel interjeté par le parquet à l’encontre de la décision ayant dit n’y avoir lieu à la troisième prolongation exceptionnelle de la rétention de [Y] [G], le conseiller délégué du premier président avait d’ores et déjà estimé que, contrairement à ce qu’avait apprécié le premier juge, la condamnation de [Y] [G] par le tribunal correctionnel de Grenoble le 3 janvier 2022, pour des faits de vol aggravé par deux circonstances et rébellion à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt, l’intéressé ayant été écroué sous le nom de [X] [V] du 2 janvier 2022 au 7 mai 2022 au sein du centre pénitentiaire de [4], condamnation articulée avec le fait qu’il avait été interpellé et signalisé le 19 juin 2025 pour un vol aggravé par deux circonstances caractérisait bien que son comportement représentait une menace pour l’ordre public ;
Attendu que [Y] [G] qui n’a pas comparu devant le premier juge lors de l’audience du 02 septembre dernier et qui ne comparaît pas plus à l’audience de ce jour n’invoque aucun autre élément nouveau dont la survenance serait de nature à remettre en cause l’appréciation déjà faite sur ce critère de la menace pour l’ordre public caractérisé dans une décision rendue il y a tout juste 15 jours ;
Attendu qu’il est ainsi établi que le comportement de [Y] [G] s’inscrit dans la délinquance dans le temps et la durée ce qui caractérise une menace pour l’ordre public ;
Qu’en outre les diligences justifiées par la préfecture suffisent à établir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement, le consulat ayant en sa possession tous les éléments nécessaires pour la délivrance d’un laissez-passer consulaire ;
Attendu en conséquence que la décision querellée est infirmée et qu’il est fait droit à la requête de la préfecture de l’Isère en prolongation de la rétention administrative de [Y] [G] ;
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée
Statuant à nouveau
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [Y] [G] pour une durée de 15 jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Isabelle OUDOT
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