Cour d'appel de Versailles, Chambre protection sociale 4 7, 13 février 2025, n° 23/02571
TGI Nanterre 2 août 2023
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CA Versailles
Confirmation 13 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de justification de l'atteinte radiculaire

    La cour a estimé que le certificat médical initial et les avis du médecin conseil justifiaient la prise en charge, confirmant que la maladie déclarée correspondait aux critères du tableau n° 98 des maladies professionnelles.

  • Rejeté
    Demande d'expertise médicale

    La cour a jugé qu'il n'était pas nécessaire de recourir à une expertise, les éléments du dossier étant suffisants pour confirmer la prise en charge.

  • Accepté
    Justification de la prise en charge

    La cour a confirmé que la maladie déclarée par la victime était conforme aux critères du tableau n° 98, rendant la décision de prise en charge opposable à la société.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 13 févr. 2025, n° 23/02571
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 23/02571
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, 2 août 2023, N° 19/02866
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 10 avril 2025
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Sur les parties

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