Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 13 févr. 2025, n° 23/02571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02571 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 2 août 2023, N° 19/02866 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 FEVRIER 2025
N° RG 23/02571 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WCRZ
AFFAIRE :
S.A.S. [9]
C/
[6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Août 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 19/02866
Copies exécutoires délivrées à :
[6]
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [9]
[6]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [9]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 588 substituée par Me Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0377
APPELANTE
****************
[6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Mme [K] [D] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 janvier 2018, M. [O] [I] (la victime), exerçant en qualité d’agent de quai au sein de la société [8], devenue la société [9] (la société), a déclaré à la [5] (la caisse) une maladie professionnelle au titre d’une 'radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4, EMG concordant avec atteinte L4' sur la base d’un certificat médical initial établi le 15 janvier 2018.
Le 12 juillet 2018, la caisse, après enquête, a pris en charge la maladie déclarée par la victime sur le fondement du tableau n° 98 des maladies professionnelles, radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4.
Sollicitant l’inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui, dans sa séance du 20 novembre 2019, a rejeté son recours.
La société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement contradictoire en date du 2 août 2023, a :
— rejeté le recours ;
— déclaré opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle déclarée par la victime le 22 janvier 2018 ;
— condamné la société aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire.
Par déclaration du 31 août 2023, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées, après renvoi, à l’audience du 12 décembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :
— de déclarer recevable son appel et reformer le jugement ;
à titre principal,
— de constater que la caisse ne justifie pas que l’affection déclarée par la victime a été confirmée par une atteinte radiculaire de topographie concordante ;
— de constater que l’une des conditions de prise en charge de la maladie déclarée fait défaut ;
— de déclarer que le jugement se borne à affirmer sans procéder à une vérification de la réunion des conditions médico légales prévues au tableau 98, afin de pouvoir écarter de façon justifiée et précise l’existence d’une autre affection dont les symptômes sont similaires ;
en conséquence,
— de réformer le jugement et de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse de la maladie du 15 janvier 2018 déclarée par la victime ;
à tout le moins
— de réformer le jugement, et d’ordonner l’organisation d’une mesure d’expertise médicale judiciaire, afin de s’assurer de l’existence et du respect des conditions médico légales prévues au tableau 98 des maladies professionnelles, afin de vérifier que le diagnostic de hernie discale serait certain, et qu’il existerait bien une atteinte radiculaire de topographie concordante ;
à titre subsidiaire,
— de constater que la victime a d’abord déclaré un accident du travail le 22 février 2016 pour une douleur au dos, lésion qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse ;
— de constater que la victime a ultérieurement déclaré une maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial daté du 15 janvier 2018 indiquant 'radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4, EMG concordant avec atteinte L4'.
— de constater que le médecin traitant fait référence à une première constatation médicale du 22 février 2016, date de la survenance de l’accident de la victime ;
— de constater que les arrêts de travail de la victime au titre de l’accident du 22 février 2016 ont pris fin le 14 janvier 2018 et que dès le 15 janvier 2018, la victime s’est trouvée en arrêt de travail au titre de la maladie professionnelle ;
— de constater que la caisse ne justifie pas de l’indemnisation des risques professionnels qui relève de l’accident du 22 février 2016 et de la maladie du 15 janvier 2018 ;
en conséquence,
— de réformer le jugement et de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse de la maladie du 15 janvier 2018 déclarée par la victime ;
à tout le moins,
— de constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur l’imputabilité des lésions ayant donné lieu à la prise en charge de la maladie déclarée par la victime ;
en conséquence,
— de réformer le jugement et ordonner une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de déterminer si les lésions déclarées par la victime sont imputables à la maladie professionnelle du 15 janvier 2018 ;
L’expert désigné aura pour mission de :
1° – prendre connaissance de l’entier dossier médical de la victime établi par la caisse, convoquer les parties, et se faire communiquer tout document utile ;
2° – dire si les lésions prises en charge au titre de la maladie de la victime sont différentes de celles survenues lors de l’accident du travail du 22 février 2016 ;
— de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du caractère professionnel de la maladie de la victime ;
— de réformer le jugement et de déclarer inopposables les lésions déclarées par la victime qui ne sont pas imputables à la maladie professionnelle du 15 janvier 2018 ;
en toute hypothèse,
— de condamner la caisse aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société expose que la seule indication de l’atteinte par hernie discale n’est pas suffisante à caractériser la maladie telle que prévue par le tableau n° 98, notamment pour la notion de topographie concordante ; que le colloque médico-administratif ne comporte aucune mention d’un examen d’imagerie pourtant nécessaire pour caractériser l’atteinte radiculaire de topographie concordante ; que rien ne précise si la cruralgie est à droite ou à gauche ; qu’en l’absence d’éléments justifiant qu’il existe une hernie discale qui comprime le nerf crural, la décision de la caisse doit lui être déclarée inopposable.
Elle relève que le salarié a été victime d’un accident du travail le 22 février 2016 pour une douleur au dos qui a été pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle ; que cette même date a été retenue par le médecin traitant pour la date de première constatation de la maladie ; que la société est bien fondée à s’interroger sur l’indemnisation des risques professionnels qui relèvent de l’accident du travail du 22 février 2016 et de la maladie du 15 janvier 2018.
Elle ajoute qu’à défaut une expertise s’impose.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
— la confirmation du jugement rendu ;
— le rejet de la demande d’inopposabilité et d’expertise médicale.
La caisse affirme que le médecin conseil a indiqué le code syndrome correspondant à la maladie déclarée dans le certificat médical initial qui précise l’atteinte radiculaire et l’existence d’un examen spécial, l’EMG ; que le tableau n° 98 n’exige pas de justifier d’une IRM et que la société n’apporte aucune pièce permettant de remettre en question l’avis du médecin conseil.
Elle ajoute qu’à la suite de l’accident du 22 février 2016, la victime a été déclarée guérie le 31 janvier 2017 et que la prise en charge d’un certificat de rechute présenté le 24 octobre 2017 a été rejetée par la caisse ; que le médecin conseil a fixé la date de première constatation de la maladie le 26 octobre 2017 et qu’aucune confusion ne peut être faite entre les conséquences de l’accident et de la maladie professionnelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la désignation de la maladie
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, applicable au litige, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
Selon le tableau n° 98 des maladies professionnelles, qui concerne les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes, sont désignées comme maladies susceptibles d’être prise en charge la radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
En l’espèce, dans le colloque médico-administratif, le médecin conseil a indiqué qu’il était en 'accord avec le diagnostic figurant sur le CMI', que la maladie correspondait à une 'cruralgie sur hernie discale L3L4' et que les conditions médicales réglementaires étaient remplies.
Le certificat médical initial du 15 janvier 2018 auquel il fait référence mentionne comme désignation de la maladie 'Radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4, EMG concordant avec atteinte L4'.
Il résulte de l’ensemble de ces informations que la maladie déclarée par la victime est conforme à la pathologie désignée dans le tableau n° 98 des maladies professionnelles, la précision de la concordance de la topographie et de l’atteinte radiculaire étant indiquée dans le certificat médical initial auquel le médecin conseil se réfère.
Cette correspondance de la maladie déclarée au tableau est confirmée par un élément extrinsèque, un électromyogramme (ou EMG), document médical qui n’a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale et dont l’employeur peut demander la communication.
Le mémoire technique du docteur [V] en date du 8 octobre 2021, médecin mandaté par la société, ne contredit pas les constatations du médecin conseil.
En conséquence, la condition tenant à la désignation de la maladie est remplie. Les autres conditions du tableau n’étant pas contestées, le jugement sera confirmé de ce chef sans qu’il soit nécessaire de recourir à une expertise.
Sur le fait générateur de la maladie
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Aux termes de l’article L. 461-2 du même code, dans sa version applicable au litige, à partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d’être exposé à l’action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau.
L’article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale dispose que, pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
Il ressort des pièces produites, et notamment, un courrier de la caisse du 7 août 2017, que le salarié a précédemment été victime d’un accident du travail le 22 février 2016 et que la victime a été déclarée guérie le 31 janvier 2017.
La victime a adressé à la caisse un certificat médical de rechute en date du 24 octobre 2017 que la caisse a refusé de prendre en charge, au motif que la lésion invoquée sur le certificat médical n’est pas imputable à l’accident du 22 février 2016. Cette décision de la caisse a été notifiée à la société le 12 janvier 2018 et n’a pas été contestée par cette dernière.
La société produit un arrêt de travail du 22 décembre 2017 de prolongation à la suite de l’arrêt de travail du 22 février 2016. Il n’a cependant pas été pris en charge par la caisse à ce titre puisqu’elle a refusé la prise en charge des lésions décrites dans le certificat médical du 24 octobre 2017 qui était déjà un certificat médical de prolongation.
Lors de l’enquête par la caisse, la victime a confirmé qu’elle avait été indemnisée pour son accident du travail, d’un arrêt de travail du 22 février 2016 au 22 novembre 2016.
La déclaration de maladie professionnelle est en date du 23 janvier 2018 et le médecin conseil de la caisse, chargé de déterminer la date de première constatation de la maladie, l’a fixée au 24 octobre 2017, date de l’arrêt de travail refusé comme certificat de rechute de l’accident du travail.
Il en ressort clairement que la maladie professionnelle déclarée en 2018 ne peut être confondue avec l’accident du travail de 2016, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise.
Le jugement qui a déclaré opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la victime au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
La société, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande d’expertise ;
Condamne la société [9] aux dépens d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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