Confirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 4 févr. 2025, n° 24/00215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 9 janvier 2024, N° 2024/22 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EXO MADI Immatriculée au RCS de [ Localité 3 ] sous le numéro, S.A.S. EXO MADI |
Texte intégral
04/02/2025
ARRÊT N°
N° RG 24/00215 – N° Portalis DBVI-V-B7I-P6NL
IMM / LS
Décision déférée du 09 Janvier 2024
Juge commissaire de [Localité 3]
(2024/22)
Monsieur ASTRUC
S.A.S. EXO MADI
C/
[L] [J]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me Sylvain [Localité 4]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. EXO MADI Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 831 452 255, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sylvain MAURY de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Lisa OLHAGARAY de la SELAS AGN AVOCATS BAYONNE, avocate plaidant au barreau de BAYONNE
INTIMEE
La SCP VITANI-[J], prise en la personne de Maître [L] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la société EXO MADI,
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère, chargée du rapport et S. MOULAYES, Conseillère.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et procédure :
Par jugement du 10 novembre 2023, le tribunal de commerce de Castres a :
— Prononcé la liquidation judiciaire sans poursuite d’activité de la société Exo Madi ;
— Maintenu la date de cessation de paiements telle que fixée dans le jugement d’ouverture de la procédure ;
— Fixé à vingt-quatre mois à compter du jugement le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le Tribunal ;
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement nonobstant opposition ou appel.
Par déclaration en date du 28 décembre 2023, la société Exo Madi a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 9 janvier 2024, le juge-commissaire a ordonné la vente aux enchères de l’ensemble des actifs mobiliers de la société Exo Madi.
Par déclaration d’appel en date du 18 janvier 2024, la société Exo Madi a interjeté appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 5 juillet 2024, le magistrat délégué du premier président a débouté la société Exo Madi de sa demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à bref délai.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 28 février 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la société Exo Madi demandant à la cour de :
— Infirmer l’ordonnance rendue par le juge commissaire en date du 9 janvier 2024 en toutes ses dispositions.
Me [J], régulièrement assigné par exploit remis à domicile, n’a pas constitué avocat.
Motifs
Au soutien de sa demande d’infirmation de l’ordonnance déférée ayant autorisé la vente des actifs mobiliers, la société appelante fait valoir qu’elle a également relevé appel du jugement du 10 novembre 2023 (RG n° 23/4528) ayant prononcé sa liquidation judiciaire sans poursuite d’activité et que, au regard des perspectives d’annulation ou d’infirmation de ce jugement, l’ordonnance ayant autorisé la vente des actifs doit elle même être infirmée.
Par conclusions d’incident du 28 février 2024, la société Exo Madi avait sollicité du président de la chambre qu’il prononce le sursis à statuer dans l’attente que la cour ait statué sur l’appel du jugement ouvrant la liquidation, mais sa demande a été jugée irrecevable au visa de l’article 905-2 du code de procédure civile par ordonnance du 5 avril 2024.
Par arrêt du 29 octobre 2024, la cour a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 10 novembre 2023 ayant prononcé la liquidation judiciaire.
Au soutien de sa demande d’infirmation de l’ordonnance déférée, la société Exo Madi n’a pas invoqué d’autre moyen que celui, devenu inopérant, d’une possible infirmation du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire.
La décision déférée sera en conséquence intégralement confirmée.
Les dépens d’appel sont à la charge de la procédure collective de la société Exo Madi.
Par ces motifs
Confirme l’ordonnance déférée,
Dit que les dépens d’appel sont à la charge de la procédure collective de la société Exo Madi.
Le greffier La présidente
.
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