Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 19 juin 2025, n° 21/01881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/01881 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 février 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 19 Juin 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/01881 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O5SH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 24 FEVRIER 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 17]
N° RG20/00205
APPELANTE :
[9]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentant : Me Camille CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [B] [U] Adulte Handicapé
[Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me CUSSAC avocat pour Me Chloé SERGENT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010745 du 11/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 AVRIL 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseill’re faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [B] [U], de nationalité espagnole, est installé sur le territoire français depuis le 15 octobre 2017 avec son épouse et leurs trois enfants de nationalité espagnole.
Le 3 septembre 2019, Monsieur [B] [U] a déposé auprès de la [10] une demande de prestations familiales ainsi qu’une demande d’aide au logement pour un logement situé au [Adresse 3].
Par un courrier en date du 18 décembre 2019, la [10] lui a notifié un refus de prise en charge, au motif qu’il ne remplissait pas les conditions du droit au séjour en l’absence de ressources suffisantes.
Par courrier en date du 8 janvier 2020, Monsieur [B] [U] a saisi la Commission de recours amiable de la [8] en vue de contester cette décision. La commission a accusé réception du recours par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 janvier 2020.
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable, par requête en date du 21 avril 2020, Monsieur [B] [U] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Perpignan en contestation de cette décision de rejet implicite.
Par jugement en date du 24 février 2021, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Perpignan a :
Dit que Monsieur [B] [U] remplit les conditions du droit au séjour pour bénéficier des prestations familiales ;
Fait droit à la demande de Monsieur [B] [U] tendant au bénéfice des prestations familiales à compter du 1er octobre 2019 ;
Renvoyé Monsieur [B] [U] devant la [11] pour la poursuite de l’instruction de sa demande et la liquidation de ses droits ;
Annulé la décision de la [11] du 18 décembre 2019 ;
Condamné la [11] aux entiers dépens ;
Le 23 avril 2021, la [10] a interjeté appel de ce jugement.
Le 8 juillet 2021, Monsieur [B] [U] a déposé une demande d’aide juridictionnelle en qualité d’intimé sur l’appel interjeté par la [8], qu’il s’est vu accorder de manière totale par décision du 11 août 2021.
Suivant conclusions en date du 31 mars 2025 et soutenues oralement, la [13] demande à la cour à titre principal de :
Recevoir l’appel de la [13] ;
Le dire bien-fondé ;
Y faire droit ;
En conséquence :
Bien vouloir infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 février 2021 par le Pôle social près le Tribunal judiciaire de Perpignan ;
Et statuant à nouveau :
Dire et juger que Monsieur [B] [U] ne remplit pas les conditions du droit au séjour, faute de justifier de ressources suffisantes ;
Confirmer la décision de refus de la [13] du 18 décembre 2019 ;
Rejeter le recours de Monsieur [B] [U] tendant à obtenir le bénéfice des prestations familiales à compter du 1er octobre 2019 et le débouter de l’ensemble de ses demandes, conclusions, moyens, fins et prétentions.
Suivant conclusions en date du 27 octobre 2021 et soutenues oralement, Monsieur [B] [U] demande à la cour à titre principal de :
Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
En conséquence :
Rejeter l’appel interjeté par la [14].
A défaut :
Dire et juger que les moyens soulevés par Monsieur [U] sont de nature à justifier l’annulation de la décision en litige ;
Dire et juger que Monsieur [U] remplit les conditions de droit au séjour pour bénéficier des prestations familiales.
En conséquence :
Annuler la décision de la [14] du 18 décembre 2019.
En tout état de cause :
Condamner la [14] au paiement de la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamner l’Etat à payer à son Conseil, Maître Chloé SERGENT, qui dans cette hypothèse, renonce par avance à la part contributive de l’Etat, la somme de 2 000 € au titre des articles 34 et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Au soutien de son appel, la [9] estime que Monsieur [B] [U] ne remplissait pas les conditions du droit au séjour au sens du 2° de l’article L121-1 du Ceseda à la date du 1ier octobre 2019 en l’état de ressources insuffisantes et qu’en outre, il n’était pas en recherche d’emploi avec des chances réelles d’être engagé étant sans activité du 1ier octobre 2019 au 22 novembre 2020.
Monsieur [B] [U] fait valoir qu’il a bénéficié du bénéfice des prestations familiales entre octobre 2017 et son déménagement en septembre 2019 alors que ses ressources étaient identiques. Il prétend justifier de sa capacité financière moyenne sur l’année. Il soutient que la [8] n’ a pas pris en compte ses difficultés s’agissant de son invalidité, du handicap de sa fille et de ses démarches actives de recherche d’emploi.
Par ailleurs, il considère que la décision de la caisse est illégale en violation des dispositions de la directive 2004/38/CE sans examiner s’il disposait d’un droit au séjour dérivé en qualité de parent d’enfant de nationalité européenne scolarisé en France depuis 2017.
Il estime également que la décision du 18 décembre 2019 doit être annulée car elle est contraire aux dispositions des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention des nations unies sur les droits de l’enfant pour méconnaissance de l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs.
Considérant que la responsabilité de la caisse est engagée, il sollicite des dommages et intérêts.
Sur les conditions de ressources
Selon l’article L. 512-2 du Code de la sécurité sociale, « bénéficient de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen et de la Confédération suisse qui remplissent les conditions exigées pour résider régulièrement en France, la résidence étant appréciée dans les conditions fixées pour l’application de l’article L. 512-1. »
Selon l’ancien article L. 121-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (nouvellement L. 233-1), « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, tout citoyen de l’Union européenne, tout ressortissant d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’il satisfait à l’une des conditions suivantes :
1° S’il exerce une activité professionnelle en France ;
2° S’il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ;
[…]
4° S’il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ;
['] »
Enfin, l’ancien article R. 121-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précisait que « Lorsqu’il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l’intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles ou, si l’intéressé remplit les conditions d’âge pour l’obtenir, le montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L.815-1 du code de la sécurité sociale.
La charge pour le système d’assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l’article L. 121-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour.
[']
Les ressortissants mentionnés au premier alinéa de l’article L. 121-1 entrés en France pour y rechercher un emploi ne peuvent être éloignés pour un motif tiré de l’irrégularité de leur séjour tant qu’ils sont en mesure de faire la preuve qu’ils continuent à rechercher un emploi et qu’ils ont des chances réelles d’être engagés. »
Ainsi, le droit au bénéfice des prestations familiales est conditionné au droit au séjour en France, qui lui-même suppose la réunion de deux conditions en ce qui concerne les inactifs : la détention de ressources jugées suffisantes et d’une assurance maladie.
Il n’est pas contesté que Monsieur [B] [U] bénéficie d’une assurance maladie (CMU) à laquelle il est affilié depuis le 1er septembre 2018 a minima.
Concernant la condition tenant à la détention de ressources suffisantes, l’ancien article R. 121-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise bien que le caractère suffisant de ces ressources est apprécié au regard de la situation personnelle de l’intéressé et dans la limite maximale du montant du Revenu de Solidarité Active (dit RSA).
La circulaire [15] n°2009-022 du 21 octobre 2009 vient préciser que « Les [8] doivent vérifier que les demandeurs disposeront de l’équivalent des sommes ci-dessus pendant six mois. L’ensemble de la somme n’est pas exigible le jour de la demande, mais les intéressés doivent apporter la preuve qu’ils en disposeront (exemple : justificatif de pension alimentaire, rente mensuelle, etc.). »
Il convient de rappeler qu’en septembre 2019, soit à la date à laquelle Monsieur [B] [U] a déposé une demande d’aide au logement auprès de la [10], le montant du RSA majoré pour un couple avec trois enfants à charge s’élevait à 1 399,35 euros. En avril 2020, ce montant est passé à 1 411,94 euros.
En l’espèce, Monsieur [B] [U] perçoit depuis le 9 septembre 2016 une pension d’incapacité totale suite à un accident de travail. En novembre 2019, le montant de cette pension s’élevait à 744,48 euros (ce montant étant réévalué à la hausse chaque année). Il s’agissait de l’unique ressource du foyer.
Ce n’est qu’à partir de novembre 2020 qu’il a perçu des ressources supplémentaires s’agissant de prestations [18] pour une formation professionnelle.
Si Monsieur [B] [U] prétend que sur la période de juillet 2020 à septembre 2021, ses ressources moyennes excédaient le montant du RSA majoré, il convient de relever que cette période ne correspond pas à la date de la demande, ni aux 6 mois suivants cette demande.
Dès lors, c’est à bon droit que la [8] a estimé que Monsieur [B] [U] ne disposait pas de « ressources suffisantes » au sens de l’article L. 121-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que lui et sa famille seraient par conséquent une charge pour le système d’assistance sociale français et qu’il en découlait qu’il ne pouvait bénéficier des prestations familiales visées à l’article L. 512-2 du Code de la sécurité sociale.
Il convient de rappeler que les droits auprès de la [12] sont régulièrement recalculés en fonction des changements des situations des assurés et de l’évolution de leurs ressources. Ainsi, le fait que Monsieur [B] [U] ait par la suite disposé de ressources suffisantes en 2020 et 2021 lui permettait – à condition d’en faire la déclaration régulière sur le site de la [8] – de bénéficier de prestations à compter de cette date, et ce sans remettre en cause le fait qu’il ne remplissait pas les conditions en septembre 2019.
De même, il a pu justifier de conditions de ressources suffisantes avant le 1ier octobre 2019.
Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de la directive 2004/38/CE de la décision du 18 décembre 2019
Il est constant que la directive 2004/38/CE a été entièrement transposée en droit français dans divers textes. Par conséquent, cette directive est dépourvue d’effet direct.
Par ailleurs, Monsieur [B] [U] ne précise pas les dispositions spécifiques contestées indiquant uniquement qu’il devait être examiné s’il disposait d’un droit au séjour dérivé en qualité de parent d’enfant de nationalité européenne scolarisé en France depuis 2017.
Ce moyen n’est donc pas fondé.
Sur le moyen selon lequel la décision du 18 décembre 2019 doit être annulée car elle est contraire aux dispositions des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention des nations unies sur les droits de l’enfant pour méconnaissance de l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs.
Les articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales vise le droit au respect de la vie privée et familiale et l’interdiction de discrimination.
En l’espèce, le refus de prestations sociales s’appuie sur un critère clair, défini et objectif qui est l’absence de ressources suffisantes.
Ainsi, l’existence d’une discrimination au sens de l’article 14 de la CEDH n’est nullement démontrée par l’appelant.
Enfin, le refus du bénéfice de prestations familiales ne constitue pas une atteinte grave et manifestement excessive au droit au respect de la vie privée et familiale, Monsieur [B] [U] ne subissant aucune altération ou privation de ce droit consécutivement au refus de la [8].
L’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant précise que « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
Or, il ne peut être reproché à la [8] d’avoir transgressé cette disposition dans la mesure où elle a apprécié les ressources de Monsieur [B] [U] au regard des conditions visées dans les dispositions applicables et qu’il n’est pas contesté que le requérant a bénéficié des allocations familiales afférentes à ses trois enfants depuis son arrivée sur le territoire national.
Ce moyen n’est donc pas fondé.
Il en résulte que la décision de la [8] de rejeter la demande de Monsieur [B] [U] de bénéficier des prestations familiales et plus précisément de l’allocation logement est parfaitement fondée et n’encourt aucune irrégularité juridique.
De manière subséquente, la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [B] [U] ne peut prospérer.
Le jugement déféré sera donc infirmé dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME en toutes se dispositions le jugement rendu le 24 février 2021 par le Pôle social près le Tribunal judiciaire de Perpignan.
Statuant à nouveau,
DIT que Monsieur [B] [U] ne remplissait pas les conditions du droit au séjour, faute de justifier de ressources suffisantes, au moment de sa demande en septembre 2019 ;
CONFIRME la décision de refus de la [10] du 18 décembre 2019 ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu, au regard de l’équité, à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [B] [U] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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