Infirmation 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 2 juin 2025, n° 25/04382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04382 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QMLB
Nom du ressortissant :
[I] [C]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[C]
PREFET DE L’ARDECHE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 02 JUIN 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Amélie CLADIERE, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 02 Juin 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [I] [C]
né le 20 Novembre 2001 à [Localité 3] (TUNISIE)
Acctuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Me Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [J] [R], interprète en langue arabe, experte près la cour d’appel de Lyon
M. PREFET DE L’ARDECHE
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 02 Juin 2025 à 15 Heures 30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 07 février 2024, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours a été notifiée à [I] [C] par le préfet de la Loire.
Par décision du 02 avril 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [I] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 05 avril 2025 confirmée en appel le 07 avril 2025 et par ordonnance du 01 mai 2025 confirmée en appel le 03 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [I] [C] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 30 mai 2025, le préfet de l’Ardèche a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 31 mai 2025 à 17 heures 15 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté cette requête.
Le 01 juin 2025 à 09 H 40 le ministère public a formé appel avec demande d’effet suspensif. Il fait valoir que la menace pour l’ordre public est caractérisée au regard de nombre d’interpellations de l’intéressé sur une durée d’un an et outre le fait que les diligences faites démontrent que le laissez-passer consulaire peut être délivré à bref délai.
Par ordonnance en date du 01 juin 2025 à 17 heures, le délégataire du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 02 juin 2025 2025 à 10 heures 30.
[I] [C] a comparu assisté d’un interprète et de son avocat.
M. l’Avocat Général sollicite l’infirmation de l’ordonnance et reprend les termes des réquisitions du procureur de la République de Lyon en soutenant qu’il est démontré la délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire outre le fait que le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public au regard des poursuites dont il fait l’objet et le fait qu’il s’est soustrait à une assignation à résidence ce qui caractérise le risque de fuite.
Mme l’Avocat Général a régulièrement transmis aux parties le relevé Cassiopée de l’intéressé.
Le préfet de l’Ardèche, représenté par son conseil, s’associe aux réquisitions du Parquet Général et sollicite l’infirmation de la mesure, soulignant que les diligences sont certaines et que la copie du passeport périmé de l’intéressé est entre les mains du consulat.
Le conseil de [I] [C] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l’ordonnance déférée.
[I] [C] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il est en accord avec sa femme et que les faits reprochés correspondaient juste à un moment de colère de sa part mais qu’ils sont désormais en accord avec sa femme. Il demande une chance pour quitter le centre qu’il ne supporte plus.
MOTIVATION
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu que le conseil de [I] [C] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public et a été signalisé pour des faits de vol le 04 juin 2024, des violences sur sa compagne Mme [L] dont il dit lui même qu’elle serait enceinte de 4 à 5 mois, le 20 février 2025, des faits de vol et escroquerie le 27 mars 2025 outre le fait qu’il n’a pas respecté l’assignation à résidence édictée le 05 juin 2024 ;
— elle a saisi dès le 03 avril 2025 les autorités consulaires tunisiennes afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [I] [C] qui circulait sans document d’identité ou de voyage mais pour lequel elle dispose d’une copie du passeport périmé ;
— le 30 avril le consulat a demandé des éléments et le dossier complet a été renvoyé le même jour,
— et un courrier de relance aux autorités consulaires tunisienne a été envoyé le 27 mai, la préfecture étant dans l’attente d’une réponse ;
Attendu qu’il ressort des diligences ci-dessus rappelées qu’il est établi que la délivrance des documents de voyage va intervenir dans le délai de la prolongation exceptionnelle en ce que la reconnaissance de nationalité est acquise, dès lors que l’intéressé s’est toujours déclaré de nationalité tunisiennes, que le consulat de Tunisie est dûment saisi et a été destinataire de l’entier dossier dont une copie du passeport périmé de l’intéressé ; que les autorités concernées n’ont sollicité depuis le 30 avril dernier aucune pièce complémentaire et n’ont pas rejeté la demande ; Qu’il ne peut être présumé que l’absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires depuis la relance du 27 mai 2025 exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée ;
Attendu de surcroît que Mme l’avocat général a transmis le relevé Cassiopée de M. [C] dont il ressort qu’il a fait l’objet d’une convocation par officier de police judiciaire pour répondre devant le tribunal judiciaire de Privas à l’audience du 23 septembre 2025 des infractions de vol et escroquerie (faits du mois de mars 2025) et de violences suivie d’une incapacité supérieure à 8 jours par personne étant ou ayant été conjoint, concubin aggravée par une autre circonstance (faits du 20 février 2025) et maintien irrégulier sur le territoire ; Que le fichier TAJ établit qu’il avait déjà été signalisé pour vol au mois de juin 2024 ;
Attendu que les poursuites pénales dont l’intéressé fait l’objet établit que depuis plusieurs mois l’intéressé se signale par des actes qui portent atteinte aux personnes et aux biens et que ce comportement représente une menace pour l’ordre public ;
Que de surcroît dans ce contexte, il doit être relevé que l’autorité administrative justifie que l’intéressé a bénéficié d’un arrêté d’assignation à résidence le 07 février 2024 qui a donné lieu à un procès-verbal de carence à présentation le 15 juillet 2024 ce qui alerte sur la considération portée par l’intéressé aux règles gouvernant sa présence sur le territoire français ;
Attendu que les conditions permettant la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative sont réunies et qu’il est fait droit à la requête de la préfecture ,
Que la décision querellée est donc infirmée ;
Que par ailleurs ce que conteste en réalité l’intéressé relève de la pertinence de la mesure d’éloignement dont la critique relève de la seule compétence de la juridiction administrative ;
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [I] [C] pour une durée de 15 jours.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Isabelle OUDOT
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