Infirmation partielle 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 17 juin 2025, n° 23/05786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/05786 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers, 25 octobre 2023, N° 2023-001056 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 17 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/05786 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QA6X
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 OCTOBRE 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BÉZIERS
N° RG : 2023-001056
APPELANT :
Monsieur [U] [P] es qualité de dirigeant social de la SAS [P] [8]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 9] (92)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Chritsine AUCHE substituant Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant loco Me JOUKOFF Nathalie, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMES :
LE PROCUREUR GENERAL
En son Parquet
[Adresse 7]
[Localité 3]
Maître [G] [K] Es qualité de Liquidateur de la SAS [P] [8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
déclaration d’appel signifiée à personne le 16 janvier 2024
Ordonnance de clôture du 11 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 AVRIL 2025, en audience publique et mise en délibéré au 20 mai 2025 prorogé au 17 juin 2025, le magistrat rapporteur, Mme Danielle DEMONT, ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
Ministère public :
représenté lors des débats par KINCHER Damien, avocat général, entendu en ses réquisitions.
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au 20 mai 2025 proropgé au 17 juin 2025, au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffière.
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement du 29 mars 2023, le tribunal de commerce de Béziers a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS [P] [8], sise [Localité 4], ayant une activité de vente de prêt-à-porter et accessoires, ayant pour gérant M. [U] [P], et désigné M. [K] [G] en qualité de liquidateur.
Dans son rapport du 25 avril 2023, le liquidateur a relevé diverses fautes de gestion dont une absence de comptabilité pour la période postérieure au 31 décembre 2021 ainsi qu’une absence de dépôt de bilan dans les 45 jours suivant la date de cessation des paiements fixée au 3 mai 2022.
Par jugement contradictoire du 25 octobre 2023, le tribunal de commerce de Béziers, statuant à jour fixe sur requête du procureur de la République du 1er juin 2023 aux fins de prononcer une mesure de faillite personnelle de M. [U] [P], a :
constaté l’absence de tenue de la comptabilité lorsque les textes applicables en font l’obligation ;
constaté l’absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal ;
constaté l’usage contraire à l’intérêt de la société à des fins personnelles des biens ou crédit de la société ;
prononcé à l’encontre de M. [U] [P] une mesure de faillite personnelle d’une durée de 15 ans ;
ordonné l’exécution provisoire ;
ordonné la signification de la décision puis sa transcription au casier judiciaire national ;
dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer ;
et dit que les dépens de la décision seront frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la société [P] [8].
Le 24 novembre 2023, M. [U] [P] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 22 février 2024, il demande à la cour, au visa de l’article L. 653-8 du code de commerce, de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et de ramener à de plus justes proportions, telle sanction que la cour entendra prononcer.
M. [K] [G], ès qualités de liquidateur de la SAS [P] [8], assigné le 16 janvier 2024, par acte délivré à personne, n’a pas constitué avocat.
Par avis du 22 février 2024 communiqué aux autres parties par RPVA, repris oralement à l’audience des plaidoiries, le ministère public a sollicité la confirmation du jugement entrepris.
L’ordonnance de clôture est datée du 11 mars 2025.
MOTIFS :
M. [P] reproche au tribunal de commerce de Béziers d’avoir retenu l’absence de tenue de la comptabilité lorsque les textes applicables en font l’obligation, l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal et l’usage contraire à l’intérêt de la société et à des fins personnelles des biens ou crédit de la société, alors que :
' sur l’absence de comptabilité depuis le 31 décembre 2021, les documents comptables ont bien été établis pour l’exercice 2022 mais dressés le 29 septembre 2023 ; qu’il a été très lourdement sanctionné pour un retard dans l’établissement du bilan comptable de l’exercice 2022, alors que le prononcé d’une mesure de faillite personnelle au sens de l’article L653-5. 6° du code de commerce n’est pas une obligation, mais une faculté ;
' sur l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal, il a fait cette déclaration le 13 mars 2023 ; la date de cessation des paiements a été fixée au 3 mai 2022 ; si M. [P] avait un passif fiscal exigible a minima depuis la fin de l’année 2021 s’élevant à 30 765 € comme retenu par le tribunal, le tribunal n’a pas retenu que l’exercice 2021 était bénéficiaire de 29 512 € ;
' il a connu des difficultés personnelles liées à une séparation ;
' sur l’usage contraire à l’intérêt de la société, M. [P] était auparavant auto entrepreneur de sorte que la gestion administrative et comptable était alors plus simple ; la seule dette de la société est la dette de TVA ;
' en définitive la sanction de 15 ans de faillite personnelle est particulièrement lourde.
Mais le tribunal lui a déjà répondu par les motifs développés suivants :
« Sur l’absence de tenue de la comptabilité lorsque les textes applicables en font l’obligation
L’article L. 653-5 du code de commerce dispose que :
« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
(')
6°Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des textes applicables »
L’article L. 123-12 du code de commerce dispose que : « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.
Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments d’actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise.
Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable ».
M. [U] [P] n’a produit aucun document comptable pour la période postérieure au 31 décembre 2021 dans le cadre de la procédure collective de la SAS [P] [8], de sorte que ce dernier n’a pas tenu de comptabilité ou que celle-ci est manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
Le dirigeant n’a pas respecté ses obligations en matière de tenue de comptabilité.
Le défaut de tenue de comptabilité prive le dirigeant d’un outil de contrôle sur le marché de l’entreprise ce qui aurait pu lui permettre de prendre conscience des difficultés rencontrées.
La faute relative à l’absence de tenue de comptabilité est donc avérée.
Sur l’usage contraire à l’intérêt de la société et à des fins personnelles des biens ou crédit de la SAS [P] [8] (L. 653-4 alinéa 3)
L’article L 653-4 du code de commerce dispose que :
« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après :
1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;
2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale ;
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale ».
Le compte courant associé de M. [U] [P] était débiteur de 36 205,00 € au 31 décembre 2021.
M. [P] a affecté 36 205,00 € de fonds appartenant à la société à des fins personnelles au détriment du paiement des créanciers de la société.
L’usage de ces fonds est donc contraire à l’intérêt de la société, qui aurait pu faire face au paiement de sa dette fiscale si M. [P] n’avait pas prélevé une telle somme à titre personnel.
La faute relative à l’usage contraire à l’intérêt de la société et à des fins personnelles des biens ou crédit de la société est avérée.»
Le jugement sera donc approuvé en ce qu’il a retenu les deux fautes supra imputables à M. [P].
En revanche il convient de relever que l’omission de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements ne peut donner lieu qu’à une sanction d’interdiction de gérer pour le dirigeant, et non pas d’une faillite personnelle.
En effet selon l’article L. 653-8, « Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L. 622-22.
Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. »
Le jugement en ce qu’il a prononcé la faillite personnelle de M. [P] au regard également de cette dernière faute caractérisée, ne peut qu’être réformé sur ce point.
La cour estime que les deux manquements retenus justifient le prononcé d’une mesure de faillite personnelle pour une durée 3 ans, d’où il suit la réformation du jugement déféré au quantum, en ce qu’il a condamné le dirigeant pour une durée de 15 ans.
M. [P] succombant encore largement devra supporter la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a prononcé à l’encontre de M. [U] [P] une mesure de faillite personnelle d’une durée de 15 ans pour absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Prononce à l’égard de M. [U] [P], né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 9] (92) domicilié [Adresse 1] à [Localité 4] une mesure de faillite personnelle d’une durée de 3 ans ;
Confirme pour le surplus le jugement déféré ;
Condamne M. [U] [P] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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