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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 17 août 2023, n° 21/01834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/01834 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Sabres, 10 mai 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MDH/LD
ARRET N° 488
N° RG 21/01834
N° Portalis DBV5-V-B7F-GJMK
[S]
C/
S.A.R.L. LYSI TECH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 17 AOÛT 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 mai 2021 rendu par le Conseil de Prud’hommes des SABLES D’OLONNE
APPELANTE :
Madame [M] [S] épouse [H]
née le 01 Décembre 1978 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Ayant pour avocat postulant Me Nola JARRY, avocat au barreau de POITIERS
Et ayant pour avocat plaidant, Me Daniel ARTAUD, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE
INTIMÉE :
S.A.R.L. LYSI TECH
N° SIRET : 831 623 855
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Ayant pour avocat postulant Me Florence LEVILLAIN-ROLLO, avocat au barreau de POITIERS
Et ayant pour avocat plaidant Me Mayeul de SAINT SEINE de la SELAS AGN AVOCATS NANTES, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mai 2023, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseillère
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, que l’arrêt serait rendu le 13 juillet 2023. A cette date le délibéré a été prorogé à la date de ce jour.
— Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente en remplacement de Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, légitimement empêché et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 3 janvier 2018, la SARL Lysi Tech, ' représentée par son gérant, Monsieur [H] et exerçant une activité de commerce de gros inter-entreprises de fourniture d’équipements industriels ' a embauché Madame [M] [S], épouse [H], l’épouse du gérant, en qualité d’assistante de communication, catégorie employé, niveau IV, échelon 3 de la Convention Collective Nationale des commerces de gros (IDCC 573) moyennant une rémunération mensuelle de 2 601,14 € bruts.
Le 18 août 2020, ayant d’autres projets, Madame [S] a fait part à son employeur de sa volonté de quitter l’entreprise et de son souhait de voir mettre en place une rupture conventionnelle du contrat de travail.
Le même jour, elle a fait établir un certificat médical mentionnant qu’elle présentait des hématomes sur le bras gauche, des contusions sur le bras droit, des douleurs à la cuisse et fixant une incapacité temporaire de travail à 12 jours.
Le 19 août 2020, elle a déposé une plainte contre son époux et employeur pour violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.
Dans le cadre de l’enquête, l’expert désigné a révisé la durée de l’incapacité temporaire de travail pour la fixer à 4 jours.
Madame [S] a été placée en arrêt de travail jusqu’au 31 août 2020.
La CPAM de la Vendée a refusé, par courrier de notification en date du 15 décembre 2020, de prendre en charge l’arrêt de travail au titre de la législation des accidents du travail.
Le 23 septembre 2020, la plainte de Madame [H] a été classée sans suite.
Une tentative de rupture conventionnelle a été engagée par les parties au terme de l’arrêt de travail de la salariée dans l’entreprise qui s’est soldée par un échec.
Le 13 octobre 2020, Madame [S] a envoyé un courrier à son employeur pour prendre acte de la rupture de son contrat de travail, lui demander la transmission de ses bulletins de salaire sous astreinte et de son contrat de travail outre l’indemnisation des préjudices subis au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu’elle a estimés à un montant de 22 140 €.
Le 22 octobre 2020, l’employeur a convoqué Madame [S] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement pour faute grave en raison de son absence injustifiée de l’entreprise depuis le 1er septembre 2020.
La salariée ne s’est pas présentée à cet entretien.
Par requête en date du 10 novembre 2020, Madame [S] a saisi le conseil de prud’hommes des Sables d’Olonne aux fins de voir requalifier sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur et d’obtenir les indemnités subséquentes.
Le 23 novembre 2020, la SARL Lysi Tech lui a notifié son licenciement pour faute grave en raison de son absence injustifiée depuis le 1er septembre 2020 et de son comportement.
Par jugement du 10 mai 2021, le conseil de prud’hommes des Sables d’Olonne a :
— rejeté la demande d’irrecevabilité de la requête,
— dit que la prise d’acte de Madame [H] ([S]) s’analysait comme une démission et non comme un licenciement,
— débouté Madame [H] de sa demande de requalification de prise d’acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de toutes les conséquences salariales et indemnitaires,
— débouté Madame [H] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Madame [H] de toutes les autres demandes,
— débouté la Société Lysi Tech de sa demande reconventionnelle,
— dit que chaque partie conservait la charge de ses dépens.
Par déclaration électronique en date du 10 juin 2021, Madame [S] a interjeté appel de cette décision.
***
Parallèlement, par jugement en date du 27 septembre 2022, le tribunal correctionnel des Sables d’Olonne a notamment condamné Monsieur [H] à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis pour les faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité commis le 18 août 2020.
Le 3 octobre 2022, Monsieur [H] a interjeté appel de la décision rendue par le tribunal correctionnel des Sables d’Olonne.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue dans cet état de la procédure le 24 avril 2023.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions du 19 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [S], épouse [H], demande à la Cour de :
— infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté les demandes présentées par la Société Lysi Tech d’irrecevabilité et au titre des frais irrépétibles.
— et statuant à nouveau :
° déclarer la rupture du contrat de travail intervenue le 23 novembre 2020 imputable à la Société Lysi Tech et qualifier celle-ci de licenciement sans cause réelle ni sérieuse et abusif,
— en conséquence, condamner la Société Lysi Tech à lui payer :
° 2000 € pour non-respect de la procédure de licenciement,
° 1390 € au titre de l’indemnité de licenciement,
° 4000 € au titre du préavis,
° 400 € au titre des congés payés sur le préavis,
° 7000 € de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de ce licenciement,
° 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL Lysi Tech aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions du 21 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SARL Lysi Tech demande à la Cour de :
* à titre principal,
— confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
— débouter par voie de conséquence, Madame [S] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
* à titre subsidiaire,
— débouter Madame [S] de ses demandes relatives à :
° l’indemnité pour non-respect de la procédure,
° l’indemnité de licenciement,
° l’indemnité de préavis,
° l’indemnité des congés payés sur le préavis,
° les dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de ce licenciement,
° l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
° réduire la demande de Madame [S] au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à une somme ne pouvant être supérieure à 1300,57 euros.
* en tout état de cause,
— condamner Madame [S] à lui verser une somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Madame [S] aux entiers dépens.
SUR QUOI :
En application des articles :
— 378 du code de procédure civile : 'La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine',
— 379 du même code : 'Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.'
Par ailleurs, l’article préliminaire du code de procédure pénale prévoit : « III.- Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été établie. Les atteintes à sa présomption d’innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi. »
Il en résulte que le prévenu est considéré comme non-coupable des faits qui lui sont reprochés tant qu’une décision définitive ne l’a pas reconnu coupable.
Lorsqu’il a été interjeté appel d’une décision rendue par le tribunal correctionnel, les condamnations ayant eu lieu en première instance ne sont pas définitives.
Le caractère définitif d’une condamnation pénale est nécessaire pour que celle-ci soit opposable à une partie lors d’une procédure devant une juridiction civile.
***
Cela étant, au cas particulier, il convient de rappeler :
— que la prise d’acte de la salariée est essentiellement fondée sur les faits de violence du 18 août 2020 qu’elle allègue à l’encontre de son employeur,
— que par jugement du 10 mai 2021, le conseil de prud’hommes des Sables d’Olonne a dit que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par Madame [S] devait s’analyser en une démission au motif que les violences alléguées relevaient de la sphère privée, que la plainte déposée de leur chef avait été classée sans suite, que les autres griefs n’étaient pas établis, qu’enfin, la salariée ne démontrait pas le préjudice subi et ne justifiait pas des montants réclamés,
— que la prise d’acte permet la rupture immédiate du contrat de travail sans obligation d’exécuter le préavis de départ lorsque l’employeur a commis une ou plusieurs fautes d’une gravité telle que la poursuite de la relation contractuelle est impossible,
— que le 27 septembre 2021, postérieurement à la décision du conseil de prud’hommes, le tribunal correctionnel des Sables d’Olonne a déclaré Monsieur [H] coupable des faits de violences allégués par Madame [S] et l’a condamné à deux mois d’emprisonnement avec sursis,
— que Monsieur [H] a relevé appel de ce jugement,
— que la procédure est actuellement pendante devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Poitiers et n’a pas été audiencée.
Or :
— dans l’hypothèse où la matérialité des faits de violence serait avérée, le comportement de l’employeur à l’égard de Madame [S] pourrait justifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail et il s’en déduirait que la prise d’acte pourrait s’analyser en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— mais dans l’hypothèse où la matérialité des faits de violence ne serait pas démontrée, la prise d’acte de la salariée ne pourrait ne pas être justifiée par une faute de l’employeur rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle de travail et il s’en déduirait que la prise d’acte pourrait s’analyser en démission.
Il en résulte donc que la question de la matérialité des faits de violence est essentielle afin de trancher le présent litige.
En conséquence, il convient d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats, de renvoyer l’affaire et les parties à la mise en état en invitant ces dernières à conclure sur l’opportunité d’un sursis à statuer jusqu’à ce que la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Poitiers statue sur l’appel interjeté.
PAR CES MOTIFS :
Révoque l’ordonnance de clôture rendue le 24 avril 2023,
Ordonne la réouverture des débats et renvoie l’affaire à la mise en état afin que les parties concluent sur l’opportunité d’un sursis à statuer,
Fixe le calendrier de procédure comme suit :
— conclusions de Madame [M] [S] épouse [H] : 18 septembre 2023 ;
— conclusions de la SARL Lysi Tech : 13 novembre 2023,
Réserve les demandes des parties et les dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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