Infirmation partielle 23 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 23 oct. 2023, n° 22/00248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 22 décembre 2021, N° 18/00489 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n° 23/00290
23 Octobre 2023
— --------------
N° RG 22/00248 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FVII
— -----------------
Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
22 Décembre 2021
18/00489
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt trois Octobre deux mille vingt trois
APPELANT :
Monsieur [W] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 4] représenté par Mme [C], munie d’un pouvoir spécial
[Localité 3]
Représenté par Me Franck BOEZEC, avocat au barreau de NANTES
substitué par Me BOUGET , avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [M], munie d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
— Mme Carole PAUTREL, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre
— Mme Anne FABERT, Conseillère
— Monsieur Amarale JANEIRO,Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Carole PAUTREL, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 avril 2015, Monsieur [W] [L] a été victime d’un accident du travail alors qu’il était employé en qualité de praticien attaché à temps plein, comme anesthésiste réanimateur, par le Centre hospitalier de [Localité 5] (CHRU).
Après instruction, la Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (CPAM) a reconnu le caractère professionnel de l’accident par décision du 18 août 2015.
Monsieur [L] a ainsi été indemnisé au titre de la législation professionnelle à compter du 17 avril 2015 jusqu’au 14 octobre 2018, date de la consolidation, puis s’est vu attribuer une indemnité en capital correspondant à un taux d’IPP de 5% à compter du 15 octobre 2018.
Par jugement du 1er décembre 2015 du tribunal correctionnel d’Evry devenu définitif, Monsieur [L] a été déclaré coupable des faits d’exercice illégal de la profession de médecin commis entre janvier 2009 et avril 2015 à Corbeil Essonnes.
Par jugement du 12 juillet 2017 du tribunal correctionnel de [Localité 5], Monsieur [L] a été reconnu coupable des faits de faux en écriture et d’exercice illégal de la profession de médecin commis entre le 2 mai 2013 et le 1er janvier 2016 à [Localité 5].
La constitution de partie civile de la CPAM de Moselle, qui sollicitait le remboursement des indemnités journalières versées suite à la reconnaissance de l’accident du travail, a été déclarée irrecevable par le tribunal correctionnel de [Localité 5], faute d’un lien direct entre l’infraction pénale reprochée et le versement des dites indemnités.
La CPAM de Moselle, selon recours engagé le 21 mars 2018, a ainsi saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle aux fins de récupérer les sommes perçues par Monsieur [L] au titre des indemnités journalières, soit la somme de 248 156,13€.
Par jugement du 22 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
*Jugé la demande de la CPAM de Moselle recevable en la forme ;
*Rejeté comme non fondée l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [L] ;
*Juge prescrite la demande en remboursement de la CPAM de Moselle en ce qui concerne les sommes versées avant le 21 mars 2016 ;
*Jugé cette demande de remboursement recevable pour la période comprise entre le 21 mars 2016 et le 14 octobre 2018 ;
*Jugé qu’en raison du travail exécuté par lui pour le compte du CHRU de [Localité 5], de son affiliation au régime obligatoire de sécurité sociale et du versement de cotisations calculées sur la base de son salaire, Monsieur [L] était en droit de percevoir des prestations pour la couverture des risques maladie et accident du travail ;
Avant dire droit :
*Invité la CPAM de Moselle à recalculer le montant de sa créance en tenant compte d’une part de la période prescrite et d’autre part des cotisations versées par Monsieur [L] et du gain pouvant être perçu par un infirmier au service du CHRU de [Localité 5], auprès duquel la caisse aura obtenu l’indication relative aux salaires que Monsieur [L] aurait pu percevoir pour la même période en qualité d’infirmier ;
*Renvoyé, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, la procédure à l’audience de la mise en état silencieuse du Jeudi 12 mai 2022, sans comparution des parties, pour permettre à la CPAM de Moselle de satisfaire au prescrit du présent jugement et à Monsieur [L] de répliquer au vu des pièces qui lui auront été communiquées.
Par courrier recommandé expédié le 20 janvier 2022, Monsieur [L] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 4 janvier 2022 dont l’accusé de réception est revenu non signé, l’intéressé n’habitant pas à l’adresse indiquée.
Par conclusions datées du 22 avril 2022 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, Monsieur [L] demande à la Cour de :
A TITRE PRINCIPAL
— Réformer le jugement entrepris ;
Et JUGEANT A NOUVEAU, IN LIMINE LITIS
— Constater que l’action de la CPAM est une action en répétition de droit commun relevant du TGI en sa forme classique ;
— Juger que le Pôle social du Tribunal Judiciaire de METZ était incompétent ;
— Condamner la CPAM à verser à Monsieur [L] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A TITRE SUBSIDIAIRE
— Réformer le jugement entrepris ;
Et JUGEANT A NOUVEAU,
— Dire et juger que Monsieur [L] remplissait les conditions légales de perception d’indemnités journalières ;
— Juger infondées les demandes et prétentions de la CPAM
— Débouter la CPAM de toutes ses demandes ;
— Condamner la CPAM à verser à Monsieur [L] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la demande en remboursement de la CPAM de Moselle était prescrite en ce qui concerne les sommes versées avant le 21 mars 2016, jugé qu’en raison du travail exécuté par lui pour le compte du CHRU de [Localité 5], de son affiliation au régime obligatoire de sécurité sociale et du versement de cotisations calculées sur la base de son salaire, Monsieur [L] était en droit de percevoir des prestations pour la couverture des risques maladie et accident du travail.
MAIS EN Y AJOUTANT,
— Condamner la CPAM à verser à Monsieur [L] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil.
Par conclusions datées du 22 mai 2023 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la Cour de :
— confirmer le jugement rendu le 22 décembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de Metz en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [W] [L] ;
— infirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
Et statuant à nouveau :
— condamner Monsieur [W] [L] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle la somme de 304 679,03 € correspondant aux indemnités journalières versées à tort sur la période du 17 avril 2015 au 14 octobre 2018 et à l’indemnité en capital ;
— dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation.
— Le cas échéant, condamner Monsieur [W] [L] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle la différence entre le salaire déclaré en tant que médecin pour l’obtention des prestations en espèces au titre de l’accident du travail et le salaire qu’i1 aurait perçu en qualité d’infirmier ;
— appeler en la cause le CHRU de [Localité 5] afin que celui-ci communique le gain moyen d’un infirmier exerçant au sein de l’établissement pour le comparer avec le gain effectivement déclaré par le Monsieur [W] [L] ;
— rejeter la demande présentée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée.
SUR CE,
SUR L’EXCEPTION D’INCOMPETENCE
Monsieur [L] fait valoir que l’action engagée par la CPAM reposant sur l’action en répétition de l’indû prévue par le code civil, et compte tenu également du montant de la demande de la CPAM, il estime qu’une telle action ressort de la compétence du tribunal judiciaire en sa forme classique.
La CPAM sollicite la confirmation du jugement entrepris, faisant valoir que, de par sa nature, le litige en cause emporte nécessairement la compétence des juridictions spécialisées du contentieux de la sécurité sociale.
********************
Il résulte de la combinaison des articles L.211-3 du code de l’organisation judiciaire dans sa rédaction applicable en l’espèce, et de l’article L.142-1 du code de la sécurité sociale que la juridiction qui connaît des différends relatifs à l’application des réglementation de sécurité sociale est la juridiction spécialisée du contentieux de la sécurité sociale, laquelle était le tribunal des affaires de la sécurité sociale jusqu’au 1er janvier 2019, devenu le pôle social du tribunal judiciaire.
En l’espèce, le litige portant sur le remboursement de prestations versées au titre de la législation sur les risques professionnels, la nature de ce litige ne relève pas d’un autre autre contentieux que celui de la sécurité sociale, la circonstance que cette juridiction spécialisée puisse appliquer des règles générales de droit civil étant sans emport sur la compétence d’ordre public qui résulte de l’application des textes susvisés.
Le jugement entrepris est donc confirmé.
SUR L’ACTION EN RECOUVREMENT DE LA CAISSE
Sur le bien fondé de l’action et le régime de prescription
Monsieur [L] fait valoir que, dès lors qu’il était affilié au régime obligatoire de sécurité sociale dont il relevait et à jour de ses cotisations, et que l’exercice illégal d’une profession n’emporte pas en soi une absence de droit aux indemnités dues en cas d’accident du travail, il s’ensuit une absence de bien-fondé de la demande de remboursement de la CPAM, laquelle a de plus commis une erreur de fondement juridique, en fondant son action sur les articles 1302 et 1302-1 du code civil, au lieu de l’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale. L’appelant sollicite donc l’infirmation du jugement entrepris et le débouté de l’ensemble des prétentions de la CPAM, dès lors qu’il remplissait les conditions légales de perception des indemnités journalières d’accident du travail au jour de leur ouverture.
Subsidiairement, il sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a retenu la prescription de la demande de remboursement de la CPAM des sommes versées avant le 21 mars 2016.
La CPAM de Moselle fait valoir que, sur le fondement de l’article L.431-2 alinéa 4 du code de la sécurité sociale et de l’article 2224 du code civil, elle était légitime à agir en recouvrement total des indemnités perçues par Monsieur [L] de façon indue, dès lors que c’est par la fourniture d’un faux diplôme de médecin au CHRU de [Localité 5] que l’appelant a pu être embauché en qualité de praticien à temps plein, et par conséquent qu’il a pu déclarer un accident du travail dont les suites ont été intégralement prises en charge au titre de législation professionnelle.
Par suite, compte tenu de l’existence d’une fraude, l’intimée en déduit que la prescription biennale doit être écartée au bénéfice de la prescription quinquennale de droit commun, laquelle court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Dès lors, cette prescription courant à compter du jour où la CPAM a pu être en mesure d’exercer son action à l’encontre de Monsieur [L], il s’ensuit que la caisse était légitime, par son action intentée le 21 mars 2018, à solliciter une restitution des sommes demandées à compter du 17 avril 2015.
***********************
Il résulte des articles L.433-1 et suivants du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au présent litige que la victime d’un accident du travail a droit à une indemnité journalière pendant la période d’incapacité de travail. Cette indemnité est calculée en application des dispositions des articles R.433-1 et suivants du code de la sécurité sociale aux termes desquels la fraction du salaire journalier mentionnée dans l’article L.433-2 du même code est égale à 60%.
Par ailleurs, les organismes de sécurité sociale ne peuvent accorder de prestations, hors des cas prévus par les dispositions légales et règlementaires.
Il apparaît enfin que l’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale régit les actions en recouvrement de l’indu auprès d’un professionnel de santé, et que, s’agissant des actions en recouvrement des prestations versées au titre des accidents du travail, sont applicables les dispositions de l’article L.431-2 dudit code.
Ledit article, dans sa version applicable au présent litige, est rédigé ainsi : « Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l’avis émis par l’expert ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.
L’action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l’article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l’exécution de l’acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l’établissement.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun… ».
Ce texte prévoit donc, pour les actions en recouvrement de prestations liées à un accident du travail ou une maladie professionnelle, une règle spéciale de prescription qui déroge aux dispositions générales prévues à l’article 2224 du code civil sur les actions personnelles et mobilières, et ce en vertu de l’adage specialia generalibus derogant.
Ce texte dispose ainsi que l’action en recouvrement se prescrit par 2 ans sauf en cas de fraude, à compter du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [L] a été victime d’un accident du travail alors qu’il avait cotisé au financement de la protection sociale depuis le 2 mai 2013, date de son embauche au CHRU de [Localité 5].
Il apparaît également non contesté qu’il a fait usage d’un faux diplôme de médecin lui ayant permis d’accéder au poste de praticien hospitalier à temps plein auprès du CHRU de [Localité 5], lieu de son accident du travail.
Il apparaît ainsi non contestable que le calcul des indemnités auxquelles il avait le droit suite à la reconnaissance de son accident du travail s’est fait sur la base d’un salaire d’anesthésiste réanimateur, ce que l’intéressé n’était pas, ayant fait valoir une fausse qualité de médecin.
Il en résulte donc que l’affirmation de l’appelant sur l’application, en l’espèce, de l’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale, de même que l’application par les premiers juges de l’article L.332-1 du code de la sécurité sociale, qui concerne les prestations versées au titre de l’assurance maladie, apparaissent erronées, l’action en recouvrement de l’indu intentée par la CPAM de Moselle relevant, dans le présent litige, de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale, ce qui résulte des dernières écritures de l’intimée non discutées par l’appelant, s’agissant d’un litige afférent au recouvrement de sommes versées au titre d’un accident du travail.
Cette action apparaît ainsi fondée au visa de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale, la cour ayant ainsi à analyser l’existence ou non d’une fraude et ses conséquences.
Il apparaît donc en l’espèce que si la production d’un faux document par l’appelant a été pénalement commise au seul préjudice du CHRU de [Localité 5], cette constatation ne fait nullement obstacle à l’appréciation et à la reconnaissance, par les juridictions spécialisées du contentieux de la sécurité sociale, d’une fraude au sens de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale.
Ainsi, dès lors que Monsieur [L] a sciemment, à compter du mois de mai 2013 et jusqu’à sa première condamnation par le tribunal correctionnel d’Evry le 1er décembre 2015, exercé illégalement la profession de médecin en ayant lui-même fourni un faux diplôme, il apparaît que l’existence d’une fraude au sens du texte susvisé est ainsi démontrée, tant par le moyen mis en 'uvre que par la durée et les conséquences financières de celle-ci, dès lors que la fraude ainsi réalisée a permis, non seulement l’exercice illégal par l’appelant d’une profession règlementée au préjudice du CHRU de [Localité 5], mais également le bénéfice illégitime, en toute connaissance de cause, des droits, prestations et avantages qui en découlent, par le fait d’avoir ainsi perçu, pendant trois ans et demi, des indemnités journalières liées à un accident du travail sur la base d’un salaire auquel l’appelant ne pouvait prétendre sans la commission de la fraude, puis d’avoir perçu l’indemnité en capital liée aux séquelles de l’accident.
La circonstance que la constitution de partie civile de la CPAM de Moselle ait été rejetée par le tribunal correctionnel de [Localité 5] le 12 juillet 2017 étant sans emport sur la présente analyse par la cour de la caractérisation d’une fraude au sens du texte susvisé, il en résulte donc que le délai quinquennal de droit commun doit s’appliquer à l’espèce.
Il s’ensuit que l’action intentée par la CPAM de Moselle devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ayant été intentée le 21 mars 2018, la demande de recouvrement des sommes versées à compter du 17 avril 2015, soit dans le délai de 5 ans, n’est pas prescrite et est donc recevable.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
Sur le montant de l’action en recouvrement
Monsieur [L] sollicite la confirmation du jugement entrepris qui, ayant retenu qu’il avait accompli au sein du CHRU un travail au titre duquel il avait été régulièrement affilié aux assurances sociales et qu’il avait cotisé au régime obligatoire de sécurité sociale dont il relevait, a condamné la CPAM à tenir compte des cotisations ainsi versées par lui, mais sur la base du gain moyen d’un infirmier hospitalier au sein de l’établissement en cause, l’appelant ayant indiqué avoir un diplôme d’infirmier.
La CPAM de Moselle fait valoir que l’exercice par l’intéressé de la profession de médecin ayant été illégal et frauduleux, il s’ensuit qu’elle apparaît fondée à demander la restitution de l’intégralité des sommes versées, sans même que l’appelant ne puisse prétendre aux prestations journalières au titre d’une activité d’infirmier.
*********************
En l’espèce, force est de constater que, comme justement retenu par les premiers juges, Monsieur [L] ayant accompli, au sein du CHRU de [Localité 5], un travail au titre duquel il a été affilié régulièrement aux assurances sociales et a cotisé au régime obligatoire de sécurité sociale dont il relevait, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a renvoyé la procédure à une audience ultérieure pour permettre à la CPAM de Moselle de recalculer le montant de sa créance en tenant compte des cotisations versées par Monsieur [L] et du gain pouvant être perçu par un infirmier exerçant au CHRU de [Localité 5].
En conséquence, si la créance de la CPAM de Moselle apparaît justifiée et que cette dernière est fondée à solliciter le remboursement de la somme de 304 679, 03 euros correspondant aux indemnités versées du 17 avril 2015 au 14 octobre 2018, il convient de l’engager à tenir compte des cotisations versées par l’appelant sur la base d’un salaire infirmier.
Le jugement entrepris est donc confirmé sur ce point.
SUR LES DEMANDES ANNEXES
L’issue du litige conduit la cour à débouter Monsieur [L] de sa demande formulée sur l’article 700 du code de procédure civile et à le condamner aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz en date du 22 décembre 2021 en ce qu’il a jugé prescrite la demande en remboursement de la CPAM de Moselle pour les sommes versées avant le 21 mars 2016;
En conséquence, statuant à nouveau sur ce point,
DIT que la demande en remboursement formulée par la CPAM de Moselle apparaît recevable à compter du 17 avril 2015 et jusqu’au 14 octobre 2018 pour un montant de 304 679,03 euros;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus.
DEBOUTE Monsieur [L] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [W] [L] aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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