Irrecevabilité 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 11 avr. 2025, n° 24/00251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 19 avril 2024, N° 211/394294 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 19 Avril 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/394294
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00251 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJO5V
NOUS, Violette BATY, Conseiller, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [L] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante en personne
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Maître [Z] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne
Défenderesse au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 06 Mars 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2025 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Faits et procédure :
Suivant une lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue 4 janvier 2024, Madame [L] [I] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] d’une contestation des honoraires sollicités par Me [Z] [V] [K] et aux fins de restitution partielle des honoraires versés pour 4.150 euros HT.
Par décision du 2 avril 2024 rectifiée par décision du 19 avril 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] a:
— fixé à la somme de 4.525 euros HT le montant total des honoraires dus à Me [Z] [V] [K] par Mme [L] [I],
— constaté le versement de provisions à hauteur de 4.150 euros HT,
— condamné en conséquence Mme [I] à verser à Me [V] [K] la somme de 375 euros HT, avec intérêts de droit à compter du prononcé de la décision , outre la T.V.A au taux de 20 %,
— débouté Mme [I] de ses demandes tendant à obtenir la restitution partielle des honoraires versés,
— débouté Mme [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé qu’en application de l’article 175-1 du décret du 27 novembre 1991, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit à hauteur de 1.500 euros même en cas de recours,
— ordonne l’exécution provisoire de l’intégralité de la décision,
— dit que les frais de commissaire de justice, en cas de signification de la présente décision, seront à la charge de Mme [I],
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou complémentaires.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 10 mai 2024 et expédiée le 17 mai 2024, Mme [L] [F] a formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l’encontre de ladite décision du bâtonnier, qui lui avait été notifiée par un pli recommandé adressé le 4 avril 2024.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 5 juillet 2024, dont les parties ont signé les avis de réception, les parties ont été convoquées à comparaître à l’audience du 20 novembre 2024.
Lors de cette audience, l’affaire a été renvoyée à la demande de Mme [I], en dernier lieu à celle du 6 mars 2025.
Suivant lettre recommandée adressée par le greffe le 20 novembre 2024, dont les deux parties ont signé l’avis de réception, celles-ci ont été convoquées à comparaître à l’audience.
Lors de cette audience, chacune des deux parties a été entendue dans sa plaidoirie.
Madame [I] a exposé concernant le recours formé au delà du délai d’un mois, ne pas s’être aperçue qu’elle devait formé son recours dans un tel délai et a confirmé pour le surplus son recours, en expliquant ne pas avoir reçu une information claire sur les conditions de facturation ni de proposition pour signer une convention d’honoraires. Elle estime ne pas être redevable de la dernière facture adressée par son conseil pour la somme de 900 euros TTC, dès lors que Me [V] [K] ne lui pas dit qu’elle facturerait son intervention pour la correction de documents non conformes adressés à France Travail, après la conclusion d’un protocole d’accord avec son ancien employeur. Elle sollicite la réformation de la décision déférée et son infirmation en ce qu’elle l’a condamnée à verser un solde restant dû de 375 euros.
Me [V] [K] s’en est remise à justice sur la recevabilité du recours et a sollicité en tout état de cause la confirmation de la décision déférée, en expliquant avoir informé Mme [I] de ses conditions d’intervention et notamment de son taux horaire par courriel. Elle affirme lui avoir indiqué facturer deux heures de consultation juridique à la suite du litige l’opposant à son employeur sur la rupture de la période d’essai puis être intervenue à la demande de sa cliente pour la rédaction d’un courrier à l’employeur. Elle indique avoir informé sa cliente du risque financier en cas de saisine du conseil des prud’hommes puis l’avoir assistée dans le cadre de négociations avec le conseil de la partie adverse ayant abouti à un accord. Elle soutient avoir réduit sa facturation au regard du temps passé et avoir obtenu autorisation de prélèvement des honoraires dus sur le compte CARPA. Elle ajoute avoir été recontactée par sa cliente en février 2023 à la suite d’un litige avec France Travail sur l’application d’un délai de carence concernant le paiement d’indemnités de chômage et avoir fait les démarches pour obtenir une nouvelle attestation d’emploi ayant permis de régulariser la difficulté, diligence qu’elle a facturé 750 euros HT pour trois heures de temps passé.
SUR CE,
Selon l’article 176 du décret du n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret n° 2007-932 du 15 mai 2007, « La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois. »
Il est constant que le délai de recours d’un mois court à compter de la notification de la décision du Bâtonnier à chaque partie.
En l’espèce, dès lors que Mme [I] a signé l’AR de la notification de la décision de première instance le 4 avril 2024, l’informant du délai d’un mois pour exercer un recours, et qu’elle a effectué son recours par lettre RAR du 17 mai 2024, le cachet de la Poste faisant foi, il est acquis que son appel est tardif, soit plus de 11 jours après l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article 176 du décret précité.
Son recours est en conséquence irrecevable.
Mme [I] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable le recours de Mme [L] [I] ;
Condamne Mme [L] [I] aux dépens de la présente instance.
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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